Texte intégral
N° RG 21/08090 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5XJ
Décision du Juge de la mise en état du TJ DE LYON
du 26 octobre 2021
RG : 20/07055
ch n° 4
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
LA S.A. CRÉDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
INTIME :
M. [C] [D]
45 rue des Chartreux
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Bertrand PAUTROT - Me Lionel HENRY de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, M. [D] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- contester l'exécution d'un virement de 100.000 euros au profit de la SCI [D],
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 100.000 euros, au titre du virement bancaire litigieux,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de son préjudice économique et moral.
Il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la banque.
Parallèlement, le Crédit Lyonnais a saisi le juge de la mise en état d'un incident, au visa des articles 32, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, invoquant la forclusion de la demande.
Il demande ainsi au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la contestation élevée par M. [D], concernant le virement litigieux, et par voie de conséquence la demande de remboursement de ce crédit litigieux,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais fait valoir que l'action de M. [D] est forclose, faute d'avoir contesté cette opération de virement dans le délai de treize mois, prévu par l'article L 133-24 du code monétaire et financier. Il invoque la règle 'specialia generalibus derogant' et considère ainsi que ce texte spécifique déroge au principe de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Il ajoute que le considérant 31 de la directive n° 2007/64 du 30 novembre 2017, confirme que la règle édictée par l'article 58 de cette directive, et transposée en droit français à l'article L 133-24 du code monétaire et financier institue un délai, dont le respect conditionne la faculté pour le titulaire du compte, de faire valoir ensuite sa contestation dans le délai de prescription de droit commun.
Il ajoute, en réponse à l'argumentation de M. [D], qui conteste sa signature sur le virement litigieux, qu'il ne se prévaut pas de l'ordre de virement, pour opposer la forclusion, mais du paiement, la question de la vérification d'écriture, étant dès lors sans aucun intérêt, de même que la production de l'original de l'ordre de virement.
M. [D] demande, pour sa part, de débouter le Crédit Lyonnais de son incident, de déclarer l'article L 133-24 du code monétaire et financier inapplicable, contestant sa signature sur l'opération de virement et demandant le cas échéant au juge de la mise en état une vérification d'écriture. Il précise que, s'il soumettra au tribunal un incident de vérification d'écriture, qui n'est pas de la compétence du juge de la mise en état, il oppose néanmoins à la banque l'adage 'nemo auditur', de sorte que pour statuer sur ce moyen, le juge de la mise en état devra examiner préalablement l'authenticité de la pièce produite par le Crédit Lyonnais.
Il soutient que l'article L 133-24 du code monétaire et financier vise seulement la demande de restitution, et non celle de dommages et intérêts. Ainsi, il estime que le Crédit lyonnais effectue une confusion entre l'action en restitution, et l'action en responsabilité contractuelle.
Plus subsidiairement, il déclare avoir signalé l'erreur à la banque dans le délai de treize mois, et considère que cette dernière ne lui a pas transmis les informations nécessaires à l'application de l'article L 133-4 du code monétaire et financier.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état de Lyon a :
- rejeté la fin de non recevoir invoquée par le Crédit Lyonnais,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du Crédit Lyonnais qui devront être adressées par le RPVA le 10 février 2022 avant minuit, à peine de rejet ou de clôture.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, le Crédit Lyonnais a formé appel de l'ordonnance précitée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, le Crédit Lyonnais demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer forclose l'action de M. [D] en contestation du virement litigieux et de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables,
- de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Buisson en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Préalablement, en réponse à l'argumentation du défendeur, il souligne que le dispositif des conclusions n'a pas à reprendre les chefs de jugement critiqués, dans la mesure où il sollicite l'infirmation de la décision, étant précisé que la décision n'a tranché qu'un point, celui de la fin de non recevoir.
Il soutient ensuite que l'action de M. [D] est forclose. A l'appui de son argumentation, il cite l'arrêt du 2 septembre 2021 de la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) qui a dit pour droit que « L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE,,2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services, sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions, lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, il affirme que si l'utilisateur du moyen de paiement n'a pas contesté l'opération litigieuse dans le délai de 13 mois, il est forclos et ne peut engager d'action sur le terrain contractuel.
Les dispositions de l'article L 133-24 du code monétaire et financier qui ont transposé cette directive sont donc bien applicables.
Il ajoute que l'argumentation de M. [D], selon laquelle l'ordre de virement n'aurait pas été signé par lui, et mettant en cause le Crédit Lyonnais est, d'une part, fantaisiste mais, d'autre part, sans incidence.
Il explique également que M. [D] ne peut prétendre, ne pas avoir eu connaissance du virement, dans la mesure où il a lui-même produit le relevé de compte. Ensuite, les affirmations de M. [D] sont contradictoires, et par là même peu convaincantes, puisqu'il évoque à la fois une réception tardive, qui ne lui aurait pas permis d'élever une contestation dans les délais, tout en indiquant parallèlement, qu'il a bien contesté ce virement dans le délai de treize mois.
M. [D], par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance sur incident entreprise, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, invoquée par le Crédit Lyonnais, réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du Crédit Lyonnais,
Y ajoutant,
- condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [D], la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
- Si par extraordinaire la Cour de céans devait examiner le moyen de défense soulevé par Monsieur [D] tenant à l'application de l'adage Nemo auditur :
- constater que Monsieur [D] dénie et conteste la paternité de la signature apposée sur l'ordre de virement produit en pièce adverse n° 1 par le Crédit Lyonnais,
- dire et juger que lorsque la signature d'un acte est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée,
- procéder en conséquence à une vérification d'écriture de la signature apposée sur l'acte
contesté, sur le fondement des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile,
- dire et juger que la signature apposée sur l'ordre de virement litigieux n'est pas de la main
de M. [D], et déclarer en conséquence inapplicable l'article L. 133-24 du code monétaire et financier invoqué par le Crédit Lyonnais, ce dernier ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude,
- confirmer en conséquence l'ordonnance sur incident entreprise, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le Crédit Lyonnais, réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du Crédit Lyonnais,
Y ajoutant,
- condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il prétend, tout d'abord, que le dispositif des conclusions de l'appelant n'est pas conforme aux exigences du code de procédure civile, rappelées par la jurisprudence, dans la mesure où il ne précise pas les chefs de jugements critiqués, dont il demande l'anéantissement. Il en déduit que la Cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonance du juge de la mise en état.
Ensuite, il estime que le Crédit Lyonnais fait une confusion sur le fondement de l'action qu'il a engagée, celle-ci étant uniquement fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, de sorte que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables.
Il considère ainsi que le juge de la mise en état a fait une juste analyse de la situation, en distinguant le délai de forclusion applicable à une réclamation (demande amiable) et le délai de prescription applicable à une action (demande judiciaire).
Il ajoute que le régime juridique de la forclusion est distinct de celui de la prescription.
Subsidiairement, il sollicite une vérification d'écriture, déniant sa signature sur l'ordre de virement.
Il invoque également la propre turpitude du Crédit Lyonnais, dont il ne saurait se prévaloir, lui faisant grief d'être à l'origine d'un faux, concernant cet ordre de virement.
Plus subsidiairement, il expose avoir contesté cet ordre de virement dans le délai de treize mois, puisque le crédit lyonnais a produit l'ordre de virement du mois d'octobre 2015.
A titre infiniment subsidiaire, il expose que le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir respecté la communication des informations nécessaires à l'application des dispositions du code monétaire et financier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité des conclusions de l'appelant
L'article 954 du code de procédure civile mentionne que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit, sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
En l'espèce, l'intimé prétend que l'ordonnance du juge de la mise en état devrait être confirmée, au motif que les conclusions de l'appelante ne reprendraient pas les chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions. Or, si ceux ci doivent être énoncés dans les conclusions, le texte précité n'exige aucunement qu'ils soient repris dans le dispositif des premières conclusions.
En outre, en l'espèce, il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, les développements évoquant précisément la demande de forclusion et contestant que cette dernière n'ait pas été retenue. Au surplus, l'ordonnance du juge de la mise en état ne tranche que cette question de la fin de non recevoir, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens étant réservées.
Dès lors, l'argumentation de M. [D] n'est pas recevable. Il importe en effet principalement que le dispositif précise la demande d'infirmation ou d'annulation de la décision attaquée, comme l'illustre la jurisprudence évoquée, ce qui est le cas en l'espèce.
- Sur la forclusion en application de l'article L 133-24 du code monétaire et financier
L'article L 133-24 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur des services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois, suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni, ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement, conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans le cas où l'utilisateur est une personne physique, agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
La Cour de justice de l'Union européenne, suite à une question préjudicielle de la Cour de Cassation, a dit pour droit dans un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20) que l'article 58 et l'article 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE du parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE, abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services, sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions, lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Contrairement à ce que soutient M. [D], il ne peut prétendre échapper au délai de forclusion de treize mois, au motif qu'il fonderait sa demande sur la responsabilité contractuelle, dans la mesure où celle-ci est conditionnée par la contestation préalable du virement litigieux dans le délai de treize mois.
L'article L 133-24 du code monétaire est financier est parfaitement applicable en l'espèce, et il enferme le délai d'action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois, de sorte que M. [D] ne peut prétendre bénéficier du délai quinquennal de prescription, découlant du régime de droit commun, prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
De plus, le délai de 13 mois s'applique à tout utilisateur de service de paiement, même au client d'une banque, contestant des prélèvements sur son compte qu'il n'a pas autorisés. Par ailleurs, l'allégation de M. [D], selon laquelle le Crédit Lyonnais aurait signé à sa place l'ordre de virement apparaît à tout le moins curieuse.
En outre, la question de la réalité de la signature de M. [D] concernant l'ordre de virement est sans incidence, dans la mesure où le Crédit lyonnais se prévaut de l'absence de contestation dans le délai de 13 mois depuis l'opération de paiement intervenue entre le compte de M. [D] et celui de la SCI [D].
Dans ce contexte, l'argumentation sur le fondement du principe 'nemo auditur', ainsi que sur la demande de vérification d'écriture, qui au surplus ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, doit être écartée.
Ensuite, M. [D] soutient qu'il aurait été informé tardivement de cette opération. Cependant, il produit lui -même aux débats son relevé de comptes du 3 octobre 2015 au 4 novembre 2015, sur lequel figure le virement de 100.000 euros à la date du 22 octobre 2015. Il ne démontre aucunement que ce relevé aurait été transmis tardivement.
En effet, il invoque à l'appui de son propos, le fait que le Crédit lyonnais ait versé aux débats l'ordre de virement du 22 octobre 2015, sur lequel serait apposé une fausse signature, ce qui démontrerait que la banque serait nécessairement informée dans les délais de l'illicéité de cette opération. Mais la production de l'ordre de virement répond au courrier de l'avocat de M. [D] en date du 23 juillet 2020, donc bien postérieurement au délai de treize mois, et M. [D] ne justifie aucunement avoir contesté l'opération en date du 22 octobre 2015, figurant sur son relevé de compte. Il fait état d'une contestation orale pas davantage démontrée.
Enfin, M. [D] fait valoir que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions issues du chapitre IV du titre 1er du livre III du code monétaire et financier, condition posée par l'article L 133-24 du code monétaire et financier.
Cependant, il a produit lui même le relevé de compte du 3 octobre 2015 au 4 novembre 2015, ce qui suffit à démontrer qu'il a bien reçu celui-ci et il ne démontre pas que la banque ne l'a pas envoyée dans les délais légaux, celle-ci produisant le relevé de compte sur lequel figure le débit et le bénéficiaire, soit la SCI [D]. Le Crédit Lyonnais produit également ce relevé de compte à l'adresse de M. [D], qui n'est pas contestée.
Le Crédit Lyonnais a dès lors respecté les dispositions issues du chapitre IV du titre 1er du livre III du code monétaire et financier. La contestation sur ce point de M. [D] doit donc également être rejetée.
Il ressort de ces éléments, que M. [D] avait un délai de treize mois après le virement effectué le 22 octobre 2015 pour le contester, ce qu'il n'a pas fait. Son assignation est datée du 13 octobre 2020, donc bien postérieurement au délai écoulé. L'action est donc forclose et il convient de déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée.
- Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Buisson.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 26 octobre 2021 et, statuant à nouveau,
Déclare l'action de M. [C] [D] forclose,
Déclare ses demandes en conséquence irrecevables,
Condamne M. [C] [D] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Buisson.
LE GREFFIERLE PRESIDENT