Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° 88 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16383 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 19-015486
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représenté et assisté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040394 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [V] [N] [E] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée et assistée par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346
INTIME
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, M. [I] [P] a donné à bail à M. [L] [J] et Mme [V] [N] [E] son épouse un logement situé [Adresse 1].
Le 12 août 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6 503 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 2 octobre 2020, le juge a :
- condamné les époux [J] au paiement de la somme de 11 785 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 sur la somme de 6 503 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées,
- condamné les époux [J] au paiement de cette indemnité à compter du 12 octobre 2019 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- suspendu les effets de cette clause,
- accordé aux défendeurs un délai de 36 mois pour se libérer de leur dette par mensualités de 320 euros payables en sus du loyer courant,
- dit que si les défendeurs se libéraient de leur dette dans ces conditions, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué,
- dit qu'à défaut d'un seul versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le délai d'apurement, la clause résolutoire reprendrait ses effets de plein droit et le solde deviendrait immédiatement exigible,
- dit que dans ce cas les preneurs devraient quitter les lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, sous peine d'expulsion,
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2020, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont quitté les lieux le 31 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 2 février 2021, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- condamner M. [P] à leur remettre les quittances des mois de janvier 2018 à décembre 2020,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la non-communication des quittances de loyers,
- dire que le décompte des sommes doit tenir compte des versements justifiés par eux-mêmes et par la caisse d'allocations familiales,
- en tout état de cause, leur accorder un délai de 36 mois pour apurer leur dette de loyers et charges lorsque cette dette aura été justifiée par M. [P],
- condamner M. [P] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en conséquence, débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 3 564 euros arrêtée au 31 mars 2021 (en réalité 31 mars 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,
- fixer l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer et condamner les appelants à la payer,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Les appelants ne justifiant pas avoir réglé l'intégralité des causes du commandement de payer du 12 août 2019 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 octobre 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Les époux [J] contestent avoir été redevables de la somme de 11 785 euros retenue par le premier juge au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2020 inclus, au motif que le bailleur n'aurait pas pris en compte tous les versements qu'ils avaient effectués de juillet à décembre 2017, puis de janvier à mars 2018.
Il est vrai que, au vu du décompte arrêté au 2 septembre 2020 qui avait été produit en première instance, plusieurs versements réalisés par les preneurs entre les mois d'avril et octobre 2018 n'avaient pas été pris en compte, alors qu'ils étaient bien mentionnés sur les quittances délivrées par le bailleur à cette époque.
Celui-ci soutient que les sommes réglées alors par les appelants étaient venues s'imputer sur des dettes plus anciennes (loyers de juillet à décembre 2017).
Pour autant, seul un règlement de 315 euros était mentionné sur le décompte au 1er novembre 2018.
Au vu des quittances produites par les appelants, les règlements suivants ne figuraient pas dans le décompte : quatre règlements de 314 euros chacun et un règlement de 315 euros.
Les appelants ne démontrent pas que d'autres règlements auraient été omis par le bailleur dans son décompte remis au premier juge.
Au total, c'est donc une somme de 1 571 euros qui avait été omise au titre des règlements effectués.
Ainsi, au 2 septembre 2020, la dette s'élevait en réalité à la somme de 11 785 - 1 571 = 10 214 euros.
Les époux [J] reprochent également à M. [P] de n'avoir pas adressé à la caisse d'allocations familiales les documents qui devaient leur permettre de continuer à percevoir l'allocation logement à compter du mois de janvier 2020 ; mais la suspension du versement de cette allocation s'explique par l'existence d'une dette locative et n'est donc pas imputable au bailleur, lequel n'avait pas à établir des quittances pour des loyers restés impayés ; d'ailleurs, au vu du dernier décompte produit, la caisse d'allocations familiales a versé au bailleur un rappel d'allocations logement de 5 350 euros au mois de décembre 2020, puis a repris le versement de cette allocation, si bien que les appelants n'ont subi aucun préjudice à ce sujet.
Au vu du décompte arrêté au 31 mars 2022, jour de leur départ, les époux [J] n'étaient plus redevables que de la somme de 3 564 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, dont il convient de déduire la somme de 1 571 euros correspondant aux règlements omis et celle de 750 euros au titre du dépôt de garantie ; la dette doit donc être ramenée à la somme de 3 564 - 1 571 - 750 = 1 243 euros ; les intérêts ont couru sur cette somme depuis le 12 août 2019, date du commandement de payer.
Les appelants sollicitent dans leurs conclusions un délai de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire ; mais cette demande est irrecevable dès lors qu'ils avaient déjà obtenu ce même délai du premier juge et que les délais auxquels ils peuvent prétendre ne peuvent dépasser trois ans ; en outre, la suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet puisqu'ils ont libéré les lieux.
Les appelants demandent à la cour de condamner M. [P] à leur remettre les quittances de loyers de janvier 2018 à décembre 2020 ; mais ils ne démontrent pas avoir vainement réclamé au bailleur la remise de ces quittances que l'intimé affirme avoir adressées à ses locataires ; leur demande n'est donc pas fondée.
De même, leur demande indemnitaire pour préjudice causé par la non-communication de quittances doit être rejetée, d'une part car ils ne démontrent pas que le bailleur ait refusé de leur délivrer des quittances pour des loyers réglés, d'autre part car la suspension du versement de l'allocation logement est due à leur carence à payer le loyer et non à une faute du bailleur.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative.
Les appelants, qui sont toujours redevable d'une dette locative, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. et Mme [L] [J] à payer à M. [I] [P] la somme de 1 243 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment