Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH65
N° de minute : 85/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [S] [W]
né le 1er août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par le préfet de la Moselle faisant obligation à M. X se disant [S] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par le préfet de la Meuse à l'encontre de M. X se disant [S] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ;
VU la requête de M le Prefet de la Meuse datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 11h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE irrecevable et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mars 2024 à 15h47 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 18h05 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 mars 2024 reçu au greffe par courriel le 06 mars 2024 à 09h16 ;
VU la proposition de la préfecture de la Meuse par voie électronique reçue le 06 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 05 mars 2024 à l'intéressé, à Me Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [E] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 mars 2024.
Après avoir entendu M. X se disant [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [E] [Z], interprète en langue arabe assermenté, MaîtreNadine HEICHELBECH, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. Le Préfet de la MEUSE, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 mars 2024 à 09h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
Il est par ailleurs rappelé qu'une ordonnance en date du 05 mars 2024 du magistrat délégué par Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de COLMAR a déclaré l'appel de Mme le Procureur de la République près le Trinunal judiciaire de STRASBOURG suspensif.
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative et de la prolongation de la mesure de placement en centre de rétention
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des libertés de la détention de Strasbourg avait ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] au motif que la préfecture de la Meuse n'avait pas produit, à l'appui de sa requête de première prolongation, ni le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé, ni les procès-verbaux liés à la procédure de garde à vue, que ce faisant, il n'avait pas été possible d'exercer un contrôle effectif de la régularité de la procédure de garde à vue de m1, qui constitue le support indispensable de son placement en rétention administrative. En conséquence de quoi la requête de la préfecture de la Meuse avait été déclarée irrecevable.
Le ministère public strasbourgeois et la préfecture ont tous deux fait appel et ont joint à leur déclaration d'appel respective les différentes pièces manquantes lors du débat devant le juge de première instance et notamment, la notification des droits, l'examen médical, la présence de l'interprète, et l'avis à parquet.
En conséquence, la requête de prolongation de placement en rétention administrative régulière est recevable.
Sur ce,
Monsieur [W] est de nationalité algérienne. Il fait, au jour de l'audience, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 septembre 2023 par le Préfet de MOSELLE, notifiée le même jour
Cette décision est fondée sur le trouble à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. Ainsi, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre septembre 2022 septembre 2023. En outre, il a été placé en garde à vue le 1er mars 2024, alors même qu'il ne devait plus se trouver sur le territoire national, et a fait l'objet, à l'issue de cette mesure, d'une convocation à l'audience du 19 septembre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et violences sans ITT commis avec usage ou sous la menace d'une arme.
En outre, l'identité réelle de Monsieur [W] est inconnu, il n'a pas de domicile fixe et ne dispose d'aucune source de revenus. Il ne dispose d'aucun titre de séjour, ni de document lui permettant de résider sur le territoire français. Il a déclaré être entré sur le territoire national de manière irrégulière le 1er mars 2000 sans en justifier.
Monsieur [W] ne fait pas grief des diligences accomplies par la préfecture de la MEUSE en vue de son éloignement.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, Monsieur [W] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français.
En conséquence, la mesure de rétention administrative de monsieur Monsieur [W] est prolongée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
DECLARONS l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 MARS 2024;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mars 2024 à 15h02, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [S] [W]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mars 2024 à 15h02
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [S] [W]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [E] [Z]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [W]
- à Me Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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