Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/157
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2P
MD/CD
Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )
S. LOBRY
Section Commerche Chambre 1
[L] [G]
C/
S.A.R.L. LOCALU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/5/24
à Me DE MALAFOSSE,
Me QUARANTA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. LOCALU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [G] a été embauché le 7 juillet 2008 par la Sarl Localu procédant à la fabrication de bungalows, en qualité d'aide monteur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment.
Un contrat à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 8 janvier 2009.
Le 03avril 2019, M. [P] [O], collègue de travail, notifiait à l'employeur divers manquements à l'obligation de sécurité.
Le 18 avril 2019, M. [O] a procédé à un signalement auprès de l'inspection du travail quant aux conditions de travail au sein de la société Localu. S'en est suivie une visite de contrôle le 29 mai 2019.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2019, demandant notamment la communication par la société Localu des deux rapports de l'inspection du travail suite aux visites de contrôle de 2011 et mai 2019. Le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 octobre 2019.
La société Localu a notifié un avertissement à M. [G] le 22 novembre 2019 pour refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique et abandon de poste.
Par courrier du 27 novembre 2019, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [G] a déposé une plainte pénale contre la société Localu pour mise en danger le 14 décembre 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2020 pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demander la reconnaissance d'un manquement de l'employeur ses obligations de sécurité ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 27 janvier 2022, a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produit les effets d'une démission,
- condamné M. [G] à payer à la société Localu la somme de 4 129,20 euros au titre du préavis non exécuté,
- débouté la société Localu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, M. [L] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
- constater que la société Localu a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, en ne procédant pas aux mises en conformité imposées par l'Inspection du Travail.
- ordonner que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :
19 328,15 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 147,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 295,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
429,14 euros de congés payés afférents.
1 431,71 euros au titre du treizième mois.
- condamner la société Localu au paiement des sommes suivantes :
40 000 euros au titre de la violation par la Société de son obligation de sécurité à l'égard des salariés,
40 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
- débouter la société Localu de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Localu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, la Sarl Localu demande à la cour de :
- rejeter les dernières conclusions de M. [G] produites le 28 février 2024, ses nouvelles pièces n° 38 à 40 et sa sommation de communiquer,
- A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence,
- juger qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité ni exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- débouter par conséquent M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] doit être requalifiée en démission, compte tenu de l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes
- condamner M. [G] à lui payer le préavis non exécuté soit la somme de 4129,20 euros.
A titre subsidiaire,
- Si la Cour réformait le jugement et requalifiait la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum de la condamnation à la somme de 5005 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après report, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er mars 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure
La Sarl Localu sollicite le rejet des conclusions, nouvelles pièces (n°38-39 et 40) et sommation de communiquer, transmises par M. [O] le 29 février 2024 aux motifs qu'elles sont tardives, communiquées 2 jours avant la date de la clôture du 01 mars 2024 et alors que les pièces étaient détenues depuis plusieurs mois, étant d'août, septembre et octobre 2023.
Par ailleurs elle fait valoir qu'elle a répondu de façon précise aux demandes de l'inspection du travail formulées à la suite du contrôle du 29 mai 2019 et qu'il ne peut être pris en considération ni sollicité des éléments postérieurs à la prise d'acte du salarié pour juger le litige.
L'appelant conclut à la recevabilité, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur ce:
Les conclusions ont été communiquées le 29 février 2024 soit antérieurement à la clôture des débats du 01 mars 2024 et l'intimée a répondu le même jour aux conclusions et pièces de l'appelant lequel ne soulevait pas de moyen nouveau.
La transmission des conclusions et pièces n'a donc pas fait obstacle au principe du contradictoire.
La demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 29 février 2024 est donc rejetée.
Par ailleurs, les pièces dont l'appelant sollicite tardivement la communication suivant sommation de communiquer du 28 février 2024 , soit 2 jours avant la clôture, sont des documents dont il connaissait l'existence depuis plus d'un an, s'agissant de rapports de l'inspection du travail du 17 juillet 2019, de novembre 2020 et de 2021 sans autre précision.
ll n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande soumise à la cour tardivement sans avoir été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état.
Sur la prise d'acte de rupture
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
La prise d'acte est ainsi libellée:
« Je vous ai fait part de mes inquiétudes quant à mes conditions de travail dans votre entreprise à plusieurs reprises.
A ce sujet, il a été porté ce jour à ma connaissance un rapport de l'Inspection du Travail de 2019 indiquant de très nombreux manquements de votre part, notamment concernant vos obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
J'apprends ainsi, et à titre d'exemple, que je suis exposé quotidiennement à des substances nocives du fait de votre refus de mettre aux normes les installations et le matériel de la société.
Aussi, je me vois dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de vos manquements.
Je vous saurais gré de me faire parvenir dans les plus brefs délais mes documents de fin de contrat. »
Sur l'obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [G] expose qu'étant présent dans l'entreprise depuis 2008, il a signalé des dysfonctionnements en matière de sécurité et de prévention de la santé, à la société et une visite de l'Inspection du travail a eu lieu le 18 janvier 2011, dont les conclusions du rapport du 31 janvier 2011, ont relevé des anomalies concernant notamment l'absence de dispositif de protection de la scie à ruban [H] [X], le dispositif de traitement des particules de bois générées, ayant un effet cancérigène, pour la scie circulaire Striebig, une absence de formation à la sécurité, la nécessité de procéder une fois par an à un contrôle technique du respect des VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) par un organisme agréé.
Il fait valoir qu'en l'absence de suites données par l'entreprise, des accidents du travail sont intervenus ( 6 en 2019) ainsi que des arrêts-maladie; il a eu lui-même des problèmes chroniques de dos et a été en arrêts-maladie courant 2015, 2016 puis en 2018.
L'appelant soutient que le matériel mis à disposition est au mieux défectueux, sinon vétuste, les locaux ne sont ni entretenus ni aérés, lorsque le matériel n'est pas défectueux, les activités présentent un risque direct pour la sécurité des salariés.
Il invoque ainsi divers manquements:
l'utilisation de palette en bois comme nacelle - le transport de bungalows avec des chariots élévateurs sans visibilité de conduite et avec risque de chute - des matériaux entreposés sur des racks non fixés - l'absence de permis valides pour manoeuvrer les charitos élévateurs - l'absence d'équipements de protection individuel - l'absence de ventilation et d'aération fonctionnel dans le local où se trouve la scie circulaire au regard des poussières de bois cancérigènes - l'absence de protection de la scie à rubans - une installation électrique non conforme - une absence de notices - une absence de formation sécurité.
La société dénie avoir manqué à son obligation de sécurité et oppose que le rapport de 2011 est ancien et concerne le site de [Localité 6] ( zone de stockage et pour procéder aux aménagements) et celui de 2019, le site de [Localité 5] ( occupé depuis 2015, siège social et lieu des activités les plus lourdes: réparation-montage-peinture), ce que conteste M. [G] répliquant que les deux visites de contrôle de l'Inspection du travail ont concerné les 2 sites avec les mêmes constatations et qu'il a travaillé dans les deux lieux au gré des affectations par l'employeur.
La société précise qu'elle a répondu sur tous les points à l'Inspection du travail selon les courriers avec annexes versés aux débats des 24 décembre 2019 et 16 juin 2020.
L'intimée sollicite le rejet des pièces n° 38-39- et 40, communiquées avant la clôture des débats en annexe des conclusions.
Sur ce:
Il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 38 qui n'apporte aucun élément nouveau nécessitant une réponse de la partie adverse, s'agissant d'un courrier du greffe précisant que l'affaire est en cours d'enquête.
Les pièces 39 et 40 seront écartées, l'intimée ayant communiqué des documents en lien avec la visite de contrôle du 29 mai 2019 et ses suites.
Le contrôle de l'Inspection du travail du 29 mai 2019 a eu lieu à la suite d'un signalement de deux autres salariés M.[U] du 17 avril 2018 ( ayant joint des photographies) et de M. [O] du 18 avril 2019 et d'un courrier du 19 avril 2019 'de salariés' non identifiés, se plaigant du non respect des règles de sécurité au sein de l'entreprise.
Le rapport de contrôle de janvier 2011 a été dressé sur le site de [Localité 6] et celui de 2019 à [Localité 5], lequel mentionne pour certains équipements la localisation ou la marque (ainsi pour les scies). En tout état de cause, le salarié était amené à travailler sur les deux sites.
Sur les manquements allégués:
- Sur l' utilisation de palettes en bois posées sur un chariot élévateur pour se déplacer en hauteur et un entreposage de matériaux sur des racks posés à même le sol sans fixation, risquant d'entraîner la chute de l'ensemble.
Comme le relève le premier juge, ces griefs s'appuient seulement sur la production de photographies prises par les salariés (photographies n° 2 à 5 et n° 12), sans constatation effective lors du contrôle de l'inspection du travail. Ils ne peuvent être retenus.
- Sur le transport allégué des bungalows avec des chariots élévateurs en hauteur du fait d'un manque de visibilité en conduite (confer photographies prises par les salariés pièce 7).
Cette problématique n'a pas été constatée par l'inspection du travail qui a seulement demandé à l'entreprise de justifier de la levée des non conformités des appareils de levage mises en évidence par les rapports de l'Apave des 29 juin et 13 décembre 2018 ( à savoir siège endommagé et fuite du circuit hydrolique chariot Doosan D33S-5 année 2014).
La société communique en annexe 3 du courrier de réponse à l'inspection du travail du 24-12-2019, un rapport Apave du 05-12-2019 de vérification des chariots élévateurs, précisant pour le chariot élévateur de type D33 S-5, capacité maximale de 2385 kilos, année 2018: « Les examens et les essais, réalisés dans les limites de la présente mission, n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité. » et pour le chariot élévateur DOOSAN D33S-5, capacité de 3110 kilos, année 2014, l'existence de 2 observations: « Cabine- poste de conduite : siège, système de retenue du conducteur : siège endommagé.
Mouvement concourant au levage - vérins et circuits hydrauliques: étancher les fuites du circuit hydraulique «.
La société estime que ce défaut ne mettait pas en danger la sécurité des salariés mais ne produit aucune attestation d'un professionnel en ce sens, alors que le dispositif hydraulique permet d'assurer le mouvement de la charge.
La fuite a été réparée tel que mentionnée dans le courrier du 25-06-2020 mais tardivement.
Le manquement était donc persistant et existant à la date de la prise d'acte.
Le fonctionnement des freins, contesté par le salarié, était efficace et la société de Manutention Toulousaine, vendant les chariots élévateurs, atteste le 04-02-2021 que l'utilisation du charriot élévateur FIAT 5 tonnes correspond à la manipulation des bungalows.
Il sera donc retenu le manquement relatif à l'absence de réparation de la fuite hydraulique pendant plusieurs mois.
- Sur l'absence de permis nécessaire pour man'uvrer les charriots élévateurs
L'appelant argue que les salariés ne disposaient pas de permis CACES valides.
Si l'autorisation de conduite est délivrée par l'employeur sous certaines conditions dont celles du contrôle des connaissances et du savoir faire pouvant se faire notamment par l'obtention du Caces, ce permis étant soumis pour le type de chariot utilisé par la société à une période de validité de 5 ans.
Si le jugement de première instance mentionne que l'intimée a communiqué une attestation de formation à un stage intitulé « Formation et Tests CACES Chariot 3 (R389) des 9 et 10 janvier 2014, au nom de M.[G], devant la cour d'appel, en piéce 14, est seul produite une certification CACES de mars 2010.
Même s'il est retenu la date de janvier 2014, la durée de validité du permis est dépassée et la société ne justifie pas que M. [G] n'assurait pas de conduite de chariots élévateurs après l'expiration de la date de validité, ce qui crée un risque potentiel en matière de sécurité.
- Sur la mise à disposition contestée des équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice des travaux
Lors du contrôle de mai 2019, l'inspection du travail n'a pas relevé de manquement à ce titre et la société communique, outre multiples factures d'achats d'équipement individuel, trois attestations de salariés rédigées dans les formes légales dont celle de Mme [W], adjointe du CSE et agent administratif sur le dépôt de [Localité 6] depuis mai 2018, attestant des commandes et de la remise des équipements aux salariés.
Par ailleurs la fiche d'entreprise établie en septembre 2019 par le médecin du travail mentionne divers équipements selon les activités. Le grief sera écarté.
- Sur la scie à [Adresse 7]
L'inspection du travail relevait en 2011 que cette scie ne possédait pas de dispositif de protection et en 2019 que s'agissant de la scie située dans l'atelier de stockage et préparation de fabrication, 'les volants sont accessibles et une partie de la lame n'est pas protégée'.
La société a communiqué une photographie qui représenterait la scie avec un carter de protection, ce qu'elle explique dans le second courrier de juin 2020: ' La scie à ruban est une machine avec une lame verticale qui passe à travers la table, pour découper les panneaux sandwichs à base de tôle. Cette scie est équipée d'un carter de protection, que l'on peut mettre au plus près du panneau sandwich, pour protéger l'utilisateur. Or, lors de votre contrôle, le carter de protection était relevé, puisqu'il a une hauteur réglable en fonction des panneaux à découper. '
Néanmoins, lors de la visite de mai 2019, l'inspecteur du travail ne fait aucune mention d'un carter relevé, alors même ses constatations sont faites en présence d'un ingénieur de prévention. Il y aurait donc à tout le moins régularisation au 19 décembre 2019, soit antérieurement à la prise d'acte.
- Sur la scie circulaire Striebig(ou scie à panneaux) et la ventilation des locaux
Aucune mention n'est faite par l'inspection du travail quant à l'absence alléguée de l'appelant d'un bouton d'arrêt d'urgence. Sa présence est rapportée dans la fiche de la médecin du travail de 2019.
L'appelant soutient que des poussières de bois dues au découpage avec des incidences cancérogènes sont inhalées par les salariés depuis plusieurs années malgré les mises en demeure, en l'absence de système de ventilation et d'aération fonctionnel.
La société réplique avoir fait procéder à des vérifications des limites d'exposition professionnelle (VLEP) en juillet et octobre 2019 tel qu'il résulte de sa réponse du 24 décembre 2019 et des documents annexes, que le salarié remet en question au motif que les mesures ont été prises sur un temps limité de découpe et non une journée.
Il ressort des rapports de l'inspection du travail que:
- en 2011, elle constatait la présence d'importantes poussières de bois dans le hangar servant à la découpe et la peinture de panneaux et faisait part 'd'un doute sérieux' sur l'efficacité du système d'aération ventilation au regard de la poussière importante dans l'atelier ( tuyau de la scie circulaire relié à un container en plastique),
- en 2019, elle notait que le système d'aspiration à la source était en mauvais état, le tuyau ne tenait pas et n'était pas raccordé au système, ce qui rendait le captage inefficace. Elle sollicitait la mise en place de mesures conservatoires.
S'agissant plus généralement du système de ventilation-extraction, l'inspection du travail signalait l'absence de tout dispositif de ventilation mécanique installé dans les locaux, empêchant toute évacuation des poussières de bois inhalées en méconnaissance de l'article R 4222-11 du code du travail; seul un courant d'air permettait une évacuation naturelle des gaz par l'ouverture du local, insuffisante sur le plan technique.
Elle sollicitait la mise en place d'une extraction par ventilation mécanique ( apport d'air neuf et évacuation des polluants).
L'intimée produit 2 factures d'achat d'un aspirateur à copeaux, l'une du 04-07-2011 puis du 29 janvier 2014.
Dans son courrier du 26-06-2020, la société reconnaît qu'un tuyau d'aspiration n'était pas raccordé au système de captation et précise qu'il a été rebranché.
La cour relève que dans le rapport de 2011, l'inspection du travail rappelait la nécessité de faire procéder une fois par an à un contrôle technique du respect des VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle), ce dont la société ne justifie pas après le rapport du 01-09-2011, lequel concluait que la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois était respectée pour l'ensemble des postes de travail.
De nouvelles vérifications ont été effectuées par la société IRH, disposant d'une accréditation auprès du COFRAC, sur les deux sites, du 29 au 30-07-2019 et du 8 au 09-10 et le 10-10-2019, concluant au respect des normes règlementaires en matière de non dépassement des taux d'exposition aux poussières de bois, le rapport du 08 novembre 2019 précisant que les mesures ont été réalisées sur la phase exposante, l'opérateur n'étant pas exposé le reste du temps à la poussière de bois.
A défaut d'une analyse contradictoire par un technicien, les vérifications par la société IRH conservent leur valeur probante et ne descellent pas de risque majeur pour la santé des opérateurs, précision étant faite qu'il n'est pas établi l'existence de maladie professionnelle.
- Sur les fumées de soudure
En 2019, l'inspection du travail constatait la présence d'un dispositif de captage à la source des polluants émis lors des opérations de soudure mais qui n'était pas utilisé par les salariés.
Elle rappelait que s'il n'est pas techniquement possible de capter à leur source la totalité des polluants, ceux résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local, ce qui n'est pas le cas; qu'il convenait de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures nécessaires.
Par courrier du 25-06-2020 adressé à l'inspection du travail, la société mentionne produire en annexe 12 (mais non jointe à la procédure) une facture et un bilan d'intervention de la société Colombie Cadet qui a installé un nouveau système de protection collective.
En tout état de cause, elle ne conteste pas un captage insuffisant et fait part de la mise en service d'un système de torche aspirante, qui est postérieure de fait à la prise d'acte.
Ce grief caractérise donc un manquement durable qui porte atteinte à la santé des salariés.
- Sur la formation sur la sécurité
Dans sa réponse du 20 juin 2020, la société a fourni des attestations de formation régulière des salariés dont M. [G], depuis 2008, la dernière étant le 21 juin 2019 au titre de la sécurité incendie. Il n'y a pas de manquement.
- Sur la cabine de peinture
Datant de 2014, elle a fait l'objet d'une vérification le 13 août 2019 par la société Omia SAV selon annexe versée à la procédure, sans relever de non conformités. Il n'y a pas de manquement.
- Sur l'installation électrique
En mai 2019, l'inspection du travail rappelait qu'au 13-08-2018, à la suite d'une vérification, des non conformités et dysfonctionnements avaient été relevés.
Selon les rapports Apave versés aux débats des 18-06-2019 et 09-06-2020, une vérification annuelle complète de l'installation électrique a été effectuée et aucune anomalie n'a été constatée. Il a été conclu à l'absence de risque incendie ou explosion. La situation a donc été régularisée. Il n'y a pas de manquement.
- Sur l'absence de notice
l'Inspection du travail constatait en 2019 l'absence de notices pour chaque poste de l'entreprise exposant les salariés à des produits chimiques dangereux et des irrégularités s'agissant du stockage des produits dangereux (produits inflammables entreposés avec le compresseur de la cabine de peinture).
En décembre 2019, les notices étaient en cours de réalisation. En juin 2020, la société indiquait joindre en annexe 1, les fiches sécurité établies.
Le manquement persistant existait à la date de la prise d'acte.
Des développements précédents, il ressort que la société a manqué, sur plusieurs points et sur un temps persistant, à son obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés, malgré certaines alertes, en ne procédant pas régulièrement à des mesures pour évaluer les risques et en ne mettant pas fin dans un délai raisonnable aux dysfonctionnements constatés.
La cour considère que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de M. [G], laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
M. [G] réclame:
- 19 328,15 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 147,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 295,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 429,14 € de congés payés afférents.
- 1 431,71 € au titre du treizième mois.
- 40000,00 € pour préjudice dû au manquement à l'obligation de sécurité.
La société conclut au débouté et à tout le moins à la minoration de l'indemnisation.
M. [G] percevait un salaire mensuel brut de 1668,37 € et bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés.
La société sera condamnée à verser les sommes réclamées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en l'absence de contestation pertinente.
La société sera déboutée de ce fait de sa demande de remboursement du préavis non exécuté.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [G], entre 3 et 10,5 mois.
M. [G] ne donne aucune précision sur sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Il lui sera alloué une somme de 5005,00 euros ( soit 3 mois de salaire).
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'appelant ne donne pas d'élément qui justifierait réparation à hauteur de la somme réclamée.
Il lui sera alloué une somme de 3000,00 euros de dommages et intérêts.
En l'absence de tout fondement juridique, la demande au titre du 13ème mois sera rejetée.
Sur le manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail
L'appelant argue que la société a privé les salariés de moyen de communication individuelle et collective, traduisant une exécution volontairement déloyale du contrat de travail, notamment en ne procédant pas à l'affichage du document unique d'évaluation des risques, en n'établissant pas de règlement intérieur, ni de fiches de poste pour les produits dangereux, en ne procédant pas aux élections professionnelles.
La société conclut au débouté.
Divers éléments ont été précédemment pris en compte dans le cadre de l'obligation de sécurité.
S'agissant du DUP, l'inspection du travail a rappelé la nécessité de mise à jour. La société communique un DUP mis à jour en mars 2020, soit postérieurement à la prise d'acte, sans justifier qu'il y ait eu un affichage à la date du contrôle.
Si la société estime ne pas devoir élaborer un règlement intérieur au motif qu'elle emploie moins de 20 salariés, l'inspection du travail a retenu un effectif de 20 salariés imposant sa rédaction.
Les élections professionnelles ont été mises en place.
Au regard de la mise à jour tardive du DUP et de l'absence de règlement intérieur devant permettre aux salariés d'appréhender les mesures de sécurité mises en place, il sera alloué une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La SARL Localu, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation de M. [G] aux dépens par le conseil de prud'hommes sera infirmée.
M. [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SARL Localu sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions communiquées par M. [G] le 29 février 2024,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°38 communiquée par M. [G] le 29 février 2024,
Ecarte les pièces n° 39 et 40 communiquées par M. [G] le 29 février 2024,
Déboute M. [G] de sa demande de communication de pièces,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre du 13ème mois et les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Localu à payer à M. [L] [G] les sommes de:
- 5005,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 147,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 295,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 429,51 € de congés payés afférents
- 3000,00 € pour préjudice dû au manquement à l'obligation de sécurité.
- 1000,00 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
Déboute M. [G] de sa demande au titre du 13ème mois,
Déboute la SARL Localu de sa demande de remboursement du préavis non exécuté,
Condamne la SARL Localu aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Localu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière.
La greffière, P/La présidente empêchée,
La conseillère,
C. DELVER M. DARIES
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