Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/61
N° RG 21/07230
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHONZ
[W] [C]
C/
[Y] [X]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Société ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DI SAVONA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03148.
APPELANT
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 8] / ITALIE
représenté par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1973,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Signification de la DA du 21/07/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
Société ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DI SAVONA
Acte d'accomplissement des formalités de l'article 9-2 du réglement CE N°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commercile le 21/07/2021.
Significtion DA le 24/09/2021 par les autorités italiennes,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 17 décembre 2016 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), M. [C] circulant au guidon de sa motocyclette Ducati sur l'avenue Robert Schuman a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Mercedes conduit par Mme [X] et assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Le centre hospitalier de [Localité 5] a constaté les lésions suivantes :
- fracture comminutive ouverte 1ère première phalange du gros orteil avec plaie délabrante plantaire,
- luxation ouverte des articulations métatarso phalangiennes des 2e et 3e rayons,
- luxation métatarso-phalangienne du 4e orteil,
- luxation de la base du 5e métatarsien,
- fracture avec arrachement impactation du cuboïde.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des référés de Nice a commis le professeur [Z], chirurgien orthopédiste, aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 10 août 2018. Les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes :
- dépenses de santé actuelles : voir factures citées en pages 6 et 7
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures / jour pendant 3 mois
- perte de gains professionnels actuels : aucune
- déficit fonctionnel temporaire 100% : 8 jours
- déficit fonctionnel temporaire 75% : 3 mois
- déficit fonctionnel temporaire 25% : 1 mois
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 1/7
- consolidation : 17 décembre 2017
- assistance par tierce personne permanente : aucune
- perte de gains professionnels futurs : aucune
- incidence professionnelle : simple pénibilité dans la profession de technicien en télécommunication, due aux difficultés de porter des charges lourdes
- déficit fonctionnel permanent : 10%
- préjudice d'agrément : pratique du football
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- aucun autre préjudice retenu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que M. [C] a commis une faute à l'origine de son dommage excluant son droit à réparation,
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [C].
Par déclaration du 12 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 10 août 2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
' À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le véhicule conduit par Mme [X] et assuré par la la SA AXA France IARD est impliqué dans son accident du 17 décembre 2016,
- juger qu'il n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice,
- juger que Mme [X] a causé l'accident et qu'elle est la seule responsable de l'accident dont il a été victime le 17 décembre 2016,
- rejeter toute demande de partage de responsabilité ou de limitation de garantie formulées par Mme [X] et par la SA AXA France IARD,
- juger qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice lié aux suites de l'accident dont il a été victime le 17 décembre 2016,
' À titre subsidiaire,
- juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées,
- juger qu'il n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice,
- juger qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à son accident du 17 décembre 2016,
' En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [X] et la SA AXA France IARD à lui payer les sommes ci-dessous en réparation intégrale du préjudice corporel consécutif à son accident du 17 décembre 2016,
' dépenses de santé actuelles : 2 132,35 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 4 500 euros
' incidence professionnelle : 3 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 310 €
' souffrances endurées (4/7) : 12 000 €
' préjudice esthétique temporaire : 750 €
' déficit fonctionnel permanent (10%) : 18 000 euros
' préjudice d'agrément : 15 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
- condamner in solidum Mme [X] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 625,99 euros au titre du préjudice matériel subi, outre la somme de 102 euros au titre du remboursement des frais d'expertise,
' À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir une faute de négligence de M. [C], il conviendra :
- de retenir une réduction de 25% au maximum de son droit à indemnisation,
- de condamner in solidum Mme [X] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires du professeur [Z],
- d'autoriser, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Maître Massimo Lombardi à recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. [C] fait valoir que :
- le témoignage oculaire de M. [B] atteste de la réalité des fautes de Mme [Y] [X], notamment en ce qu'elle n'a pas actionné son clignotant pour tourner à gauche ; ce témoignage est par ailleurs corroboré par celui de M. [T] [M], traduit de l'italien ;
- son droit à indemnisation intégrale doit être considéré comme acquis, y compris dans l'hypothèse où les circonstances de l'accident viendraient à être considérées comme indéterminées ;
- dépenses de santé actuelles : il est ressortissant italien, domicilié en Italie, il n'a perçu aucune prestations de la part des tiers payeurs français et a dû régler les soins dispensés de ses deniers personnels ;
- les restrictions médicales concernant son pied droit ne lui permettent plus de porter des charges lourdes, ce qui entraîne une incidence professionnelle ;
- au préjudice corporel s'ajoute le préjudice matériel consécutif à la perte de sa motocyclette Ducati.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [X] et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
À titre principal,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- mettre purement et simplement hors de cause Mme [X] et la SA AXA France IARD,
À titre subsidiaire,
- limiter le droit à indemnisation de M. [C] à hauteur de 50%,
- fixer les préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 17 décembre 2016 comme suit :
' dépenses de santé actuelles : sur justificatifs
' assistance par tierce personne temporaire (90 jours) : 2 880 euros
' incidence professionnelle : rejet
' déficit fonctionnel temporaire : 1 925 euros
' souffrances endurées 3,5/7 : 6 000 euros
' préjudice esthétique temporaire (1/7 pendant 3 mois) : 750 euros
' déficit fonctionnel permanent (10%) : 15 000 euros
' préjudice d'agrément : rejet
' préjudice esthétique permanent (1/7) : 1 500 euros
- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice matériel,
- débouter M. [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [C] au titre de l'article 700,
- statuer sur les dépens.
Mme [X] et la SA AXA France IARD invoquent le témoignage de M. [B] en ce qu'il confirme que M. [C] a entrepris un dépassement après avoir franchi la ligne blanche continue qui court sur toute la route du bord de mer.
S'agissant, à titre subsidiaire, de la liquidation des postes de préjudice, ils observent qu'à défaut de production du décompte de l'organisme social dont dépend M. [W] [C] en Italie, sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles ne peut prospérer. Ils s'opposent aux demandes de M. [W] [C] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent, sont excessives, et formulent une offre inférieure concernant ces postes de préjudices. Ils s'opposent à l'indemnisation de l'incidence professionnelle en ce qu'elle n'a pas été retenue par le docteur [Z], et du préjudice d'agrément concernant la pratique du football, en ce qu'il ne serait pas justifié.
Ils soutiennent enfin que la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être rejetée en ce qu'elle est fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire.
* * *
Assignée à personne habilitée le 21 juillet 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 6 632 euros au titre de frais hospitaliers.
* * *
Assignée à personne habilitée le 21 juillet 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat et n'a produit aucune créance.
* * *
La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
M. [C] et Mme [X] divergent sur les circonstances de l'accident ' M. [C] soutenant que Mme [X] lui a coupé la route en tournant à gauche sans actionner son clignotant, et Mme [X] soutenant qu'elle avait entrepris une man'uvre de tourne à gauche lorsque M. [C] l'a doublée sur sa gauche en franchissant une ligne blanche continue.
Ils produisent tous deux une attestation confirmant leur version des faits.
M. [W] [C] transmet en effet le témoignage de M. [T] [M], qui indique, qu'alors qu'il se trouvait sur le front de mer, à quelques dizaines de mètres de l'accident, il aurait vu une voiture tourner à gauche sans clignotant, et percuter une motocyclette, dont le conducteur se serait retrouvé à terre.
Mme [Y] [X] produit quant à elle le témoignage de M. [B], qui déclare que le jour des faits, il circulait à bord de son véhicule, sur la promenade Robert Schuman, à [Localité 7], et qu'il aurait vu le véhicule Mercedes qui le précédait, s'apprêtant à tourner à gauche, être percuté par une moto de marque Ducati, qui l'aurait doublé par la gauche.
Si les photographies produites par M. [W] [C] ne montrent pas le lieu exact où s'est produit l'accident, un courrier de la mairie de [Localité 7] du 6 juillet 2017, indique en revanche que l'axe central de la totalité de la promenade Schuman est délimité par une ligne continue.
Le dommage corporel subi par M. [W] [C], promenade Robert Schuman à [Localité 7], est consécutif à un dépassement par la gauche d'un véhicule lui-même situé en partie gauche de son couloir de circulation. La cour tient par conséquent pour acquis le franchissement de ligne continue par M. [C], en méconnaissance de l'article R.412-19 du code de la route.
Ce comportement fautif constitue une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de M. [C]. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [C] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT