Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/178
N° RG 21/14898 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIND
[V] [E] [N] [Y]
C/
[L] [P]
[I] [P]
S.A. CNP ASSURANCES
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC ORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François BURLE
Me Pascal CERMOLACCE
Me Béatrice DELESTRADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10315.
APPELANTE
Madame [V] [E] [N] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [L] [P], signification de la déclaration de saisine et avis de fixation le 02 décembre 2021 remise à l'étude, signification des conclusions d'appelant le 06 janvier 2022 remis à l'étude, signification des conclusions d'intimée le 26 janvier 2022 remis à l'étude, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [I] [P], signification de la déclaration de saisine et avis de fixation le 02 décembre 2021 PVRI, signification de la déclaration de saisine et avis de fixation le 21 novembre 2021 et le 02 décembre 2021 PVRI, signification de conclusions d'appelant le 06 janvier 2022 à personn habilitée, signification de conclusions d'intimée le 26 janvier 2022 remis à l'étude, demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A. CNP ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 avril 1993, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (CEPAC), [O] [P], époux de Mme [V] [Y], a souscrit auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle vient la société CNP assurances, un contrat d'assurance-vie dénommé «'Ecureuil projet'», en désignant comme bénéficiaire en premier lieu son conjoint. Puis, par avenant du 26 mars 2008, il a modifié la clause bénéficiaire au profit de ses enfants.
Il est décédé le 28 juin 2012 et a laissé comme héritiers sa veuve et les deux enfants issus du mariage : Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P].
Mme [V] [Y] veuve [P] a argué de faux l'avenant, dont elle a soutenu ne pas avoir eu connaissance, et a fait assigner, le 8 août 2013, ses enfants et la CEPAC, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir dire qu'elle est seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et d'obtenir la condamnation de la CEPAC à lui payer la somme de 51 649,84 euros en principal.
La société CNP assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
-déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par Mme [V] [Y] veuve [P] à l'encontre de la CEPAC';
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la CEPAC';
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CNP assurances';
-mis hors de cause la société CNP assurances';
-condamné Mme [V] [Y] veuve [P] à payer à la CEPAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société CNP assurances';
-condamné Mme [V] [Y] veuve [P] aux dépens.
Mme [V] [Y] veuve [P] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 13 octobre 2016, cette cour a :
-invité Mme [V] [Y] veuve [P] à produire toutes pièces et explications utiles concernant les suites de la plainte pénale du 23 mars 2015 pour faux et usage de faux qu'elle indique avoir déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille';
-invité les parties à conclure à nouveau,
-ordonné une réouverture des débats.
Par arrêt du 31 octobre 2018, la cour d'Aix-en-Provence a':
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes formées par Mme [V] [Y] veuve [P]';
-confirmé le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a mis hors de cause la société CNP
assurances';
-statuant à nouveau et y ajoutant';
-dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société CNP assurances';
-déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] [Y] veuve [P] formées contre Mme [L] [P] épouse [S], M. [I] [P] et la société CNP assurances';
-déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [P] épouse [S] et de M. [I] [P] aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire';
-dit qu'il appartient à la société CNP assurances de verser aux bénéficiaires nouvellement désignés, à savoir Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P], les fonds afférents au contrat d'assurance-vie dénommé «'Ecureuil projet'» souscrit le 6 avril 1993 par M. [O] [P], auprès de la SA Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CNP assurances, objet de l'avenant du 26 mars 2008';
-en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement desdites sommes';
-débouté la CEPAC de sa demande complémentaire de dommages et intérêts';
-condamné Mme [V] [Y] veuve [P] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
1°/ 2 000 euros à la CEPAC,
2°/ 2 000 euros à la société CNP assurances,
-débouté Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné Mme [V] [Y] veuve [P] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la Cour de cassation a':
-cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, mais seulement en ce qu'il :
*déclare irrecevable l'action introduite par Mme [V] [Y] veuve [P] contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
*déclare irrecevables les demandes formées par Mme [V] [Y] veuve [P] contre Mme [P] épouse [S], M. [P] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
*dit qu'il appartient à la société CNP assurances de verser aux bénéficiaires nouvellement désignés, à savoir Mme [P] épouse [S] et M. [P], les fonds afférents au contrat d'assurance-vie dénommé « Ecureuil projet » souscrit le 6 avril 1993 par M. [O] [P], auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CNP assurances, objet de l'avenant du 26 mars 2008 et en tant que de besoin, la condamne au paiement desdites sommes';
-remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [V] [Y] veuve [P] a saisi cette cour le 19 octobre 2021.
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles L.132- 1, L.112-2 et L.132-12 et suivants, du code des assurances,
-vu les articles R.132-1 et suivants, du code des assurances,
-vu les articles L.132-5, L.132-5-1 et suivants, L.132-8 et L.132- 9 du code des assurances,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
-à titre principal :
-de dire et juger que l'avenant du 26 mars 2008 au contrat assurance-vie Ecureuil projet du 6 avril 1993 est un faux et qu'il est nul et de nul effet, ou, à titre subsidiaire inopposable à Mme [Y] [V] veuve [P],
-de dire et juger, en conséquence, que les enfants du défunt, à savoir Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P], ne peuvent être déclarés bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Ecureuil projet du 6 avril 1993,
-de dire et juger, en conséquence, que Mme [Y] [V] veuve [P] est seule légitime bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Ecureuil projet du 6 avril 1993,
-de recevoir et de faire droit à l'action en revendication de Mme [Y] [V] veuve [P], relative à la clause la rendant bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Ecureuil projet du 6 avril 1993 souscrit par feu [P] [O],
-de condamner, in solidum ou contre qui comptera le mieux l'action, la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC), la Caisse nationale de prévoyance (CNP), Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P], à verser à Mme [Y] [V] veuve [P] la somme de 81 649,84 euros, sous réserve de parfaire et notamment arrêtés au 15 octobre 2012, outre les intérêts conventionnels, avec capitalisation des intérêts,
-à titre subsidiaire :
-de dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ont commis une faute en manquant à leur obligation d'information et de conseil,
-de condamner, in solidum ou contre qui comptera le mieux l'action, la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) à verser à Mme [Y] [V] veuve [P] la somme de 81 649,84 euros, sous réserve de parfaire et notamment arrêtés au 15 octobre 2012, outre les intérêts conventionnels, avec capitalisation des intérêts,
-en toute hypothèse :
-de réformer le jugement rendu le 21 novembre 2014, en ce qu'il a':
*déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [Y] [V] veuve [P] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC),
*mis la SA CNP assurances hors de cause,
*débouté Mme [Y] [V] veuve [P] de ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter les intimées de leurs demandes, fins et prétentions,
-de condamner, in solidum ou contre qui comptera le mieux l'action, la Caisse nationale de prévoyance (CNP), et la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) à payer à Mme [Y] [V] veuve [P], la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
-de condamner, in solidum ou contre qui comptera le mieux l'action, la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC), la Caisse nationale de prévoyance (CNP), Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P] à payer à Mme [Y] [V] veuve [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce d'autant que cette affaire aurait pu se régler rapidement et amiablement,
-de condamner, in solidum ou contre qui comptera le mieux l'action, la Caisse d'épargne et de
prévoyance Alpes Corse (CEPAC), la Caisse nationale de prévoyance (CNP), Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse demande à la cour :
-vu les articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [V] veuve [P] irrecevable en son action engagée à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) en raison d'une part, de son défaut d'intérêt et de qualité à agir en revendication de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit le 6 avril 1993 à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) qui est un tiers au contrat et en raison d'autre part, de la prescription de son action en responsabilité engagée sur le fondement des articles 1382 ou 1147 du code civil, puis désormais sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-à titre subsidiaire,
-de débouter Mme [Y] [V] veuve [P] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes dirigés à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) comme étant infondés et injustifiés,
-à titre infiniment subsidiaire et y ajoutant,
-si condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) concluante au titre du contrat d'assurance dont s'agit,
-de condamner Mme [L] [P] épouse [S] et M. [I] [P] en leur qualité de bénéficiaires désignés et pour le cas où les sommes leurs auraient été versées par CNP assurances, à relever et garantir la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) concluante de toute condamnation à ce titre,
-en tout état de cause,
-de condamner Mme [Y] [V] veuve [P] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) concluante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de condamner Mme [Y] [V] veuve [P] à régler à la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse (CEPAC) concluante la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner enfin celle à supporter les entiers dépens de l'instance.
La société CNP assurances, n'ayant pas conclu, s'en tient aux conclusions qu'elle avait remises à cette cour dont l'arrêt a été cassé et par lesquelles elle demandait':
-de rejeter toutes prétentions contraires,
-à titre principal,
-vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
-de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 novembre 2014,
-à titre subsidiaire,
-dans l'hypothèse où par impossible la cour devrait réformer le jugement entrepris et déclaré recevable l'action de Mme [Y] veuve [P],
-de dire et juger que CNP assurances n'a commis aucune faute en enregistrant l'avenant de changement de bénéficiaire du 26 mars 2008,
-de donner acte à CNP assurances de ce qu'elle a procédé au blocage du capital décès dans l'attente de la déclaration à intervenir,
-de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour d'appel quant à la validité de la modification de la clause bénéficiaire du 26 mars 2008,
-de rejeter toute demande de condamnation de CNP assurances,
-de rejeter purement et simplement la demande de communication sous astreinte de Mme [Y] veuve [P] qui n'est nullement justifiée,
-reconventionnellement,
-de condamner tout succombant à verser à CNP assurance une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [P] épouse [B] et M. [I] [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées n'ont pas comparu.
Motifs':
La CEPAC soulève l'irrecevabilité des prétentions de la concluante au motif que le contrat Ecureuil projet a été souscrit auprès de la société d'assurance vie Ecureuil vie et non auprès de la Caisse d'épargne et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M. [P].
Dès lors que la CEPAC commercialisait, en tant que mandataire, les contrats d'assurance vie pour le compte de la société CNP assurances venant aux droits de la société Ecureuil vie, Mme [P] justifie de son intérêt à agir contre la CEPAC et la fin de non-recevoir sera rejetée.
En application de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (')'; la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (...). Mme [Y], qui revendique la qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire n'est pas le souscripteur, n'est pas forclose en son action introduite le 8 août 2013 alors que le souscripteur est décédé le 28 juin 2012.
Mme [P] conclut à la nullité de l'avenant au motif qu'il s'agirait d'un faux. L'examen de la signature figurant au bas de cet avenant avec celles figurant sur plusieurs documents produits (donation entre époux, lettre à la Banque postale du 15 mai 2012, attestation sur l'honneur du 15 mai 2012, lettre au maire de [Localité 3] du 24 septembre 2008, carte d'ancien combattant, carte internationale d'assurance automobile) montre que ces signatures sont similaires et qu'elles présentent des particularités identiques en ce qui concerne leur schéma général qui est long et ascendant, les hampes bouclées, les jambages et les rails et la terminaison de la signature par un ove volumineux aplati. La seule présence de trois pointillés en haut de la case «'veuf'» et dont la CEPAC indique qu'il s'agit d'une trace noire puisque le bandeau relatif aux «'coordonnées du souscripteur/adhérent'» n'a pas été rempli, ne peut remettre en cause la validité de l'acte.
Il y a donc lieu de dire que l'avenant a été valablement signé par [O] [P] et de débouter Mme [P] de sa demande en nullité de l'avenant litigieux.
Mme [Y] veuve [P] invoque à défaut la responsabilité délictuelle de la CEPAC mandataire de l'assureur, et lui reproche de ne pas l'avoir informée que l'acceptation de la clause bénéficiaire rendait la créance du bénéficiaire définitive et irrévocable. Cette action, soumise à une prescription quinquennale, était prescrite au jour de l'assignation du 28 juin 2013, le point de départ de la prescription étant le jour de la conclusion du contrat et étant observé que l'assureur n'a aucune obligation d'information à l'égard du tiers au contrat.
A défaut elle agit en qualité d'ayant-droit de son mari et recherche la responsabilité de la CEPAC et de la société CNP assurances pour manquement à leurs obligations contractuelles, notamment à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil. Cependant, cette action est soumise à la prescription quinquennale en ce qu'elle ne dérive pas du contrat et se trouve donc prescrite au jour de l'introduction de l'instance le 8 août 2013 dès lors que le délai avait commencé à courir antérieurement ou lors de la conclusion du contrat du 6 avril 1993.
Elle reproche également à la CEPAC et à la société CNP assurances un manquement à leur obligation de renseignement et de conseil durant le déroulement du contrat d'assurance, cette action étant soumise à la prescription biennnale et le point de départ de la prescription étant le jour de la réalisation de l'événement contractuellement garanti, que le bénéficiaire soit ou non le souscripteur du contrat. S'agissant en l'occurrence d'une assurance en cas de décès, le point de départ de la prescription est constitué par la mort de l'assuré. L'action introduite le 8 août 2013 n'était pas prescrite au jour de la demande introduite le 28 juin 2013. Toutefois, non seulement la modification de la clause désignant le bénéficiaire n'imposait pas une nouvelle information relative aux obligations contractuelles de l'assuré, mais encore la désignation du bénéficiaire relevait d'un choix discrétionnaire de l'assuré sur lequel l'assureur, tenu d'un devoir de non-immixtion, n'a pas à délivrer de conseil.
La société CNP assurances et la CEPAC n'ont donc commis aucune faute en lien avec l'avenant du 26 mars 2008.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui en font la demande.
Par ces motifs':
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme [V] [Y] veuve [P] en nullité de l'avenant du 26 mars 2008';
Déboute Mme [V] [Y] veuve [P] de cette demande';
Déclare Mme [V] [Y] veuve [P] irrecevable en sa demande en responsabilité délictuelle formée contre la société CNP assurances et la CEPAC et en sa demande pour manquement à leur obligation précontractuelle ;
Déboute Mme [V] [Y] veuve [P] de sa demande en responsabilité pour manquement de la CEPAC et de la société CNP assurances à leur obligation contractuelle d'information et de conseil';
Condamne Mme [V] [Y] veuve [P] à payer à la CEPAC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; rejette les autres demandes formées à ce titre';
Condamne Mme [V] [Y] veuve [P] aux dépens y compris ceux afférents à la décision cassée et dit qu'ils pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE