Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00118
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7A3
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[B] [D] veuve [V]
C/
CRCAM D'AQUITAINE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [B] [D] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000591 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 03 février 2022,
RG 11-21-000125
D'une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL ARNAUD YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] et Mme [B] [D] épouse [V] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine un prêt immobilier pour l'acquisition d'une maison d'habitation sise à au [Adresse 6].
Le prêt a été garanti par une assurance décès sur la seule tête de l'épouse.
Le [Date décès 3] 2013, M. [V] est décédé brutalement.
Faute d'honorer les échéances du prêt immobilier, par jugement du 26 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a été déclarée adjudicataire de l'immeuble appartenant à Mme [D] veuve [V].
Par acte du 12 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a fait délivrer en l'étude un commandement de quitter les lieux à Mme [D] veuve [V].
Par requête du 21 juin 2021, Mme [D] veuve [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande aux fins d'obtenir un délai de 04 mois pour quitter les lieux.
Par assignation du 02 juillet 2021, Mme [D] veuve [V] a fait attraire devant la même juridiction la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à l'effet de se voir accorder un délai de 03 ans pour quitter les lieux.
Par jugement du 03 février 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites pour ne voir évoquer le dossier que sous le seul numéro 11-21-125,
- débouté Mme [D] veuve [V] de sa demande de délais à l'expulsion judiciairement ordonnée dont elle a fait l'objet en raison du jugement d'adjudication,
- condamné Mme [D] veuve [V] aux dépens.
Le juge de l'exécution pour refuser le bénéfice de délais à Mme [D] veuve [V] pour quitter les lieux a estimé que la mauvaise foi de celle-ci avait été caractérisée dans le cadre de la procédure de surendettement et qu'elle n'avait versé aucune somme en contrepartie de l'occupation des lieux.
Mme [D] veuve [V] a interjeté appel le 12 février 2022 de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de délais.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 16 février 2022.
Par uniques conclusions du 16 mars 2022, Mme [D] veuve [V] demande à la cour de :
- réformer entièrement la décision dont appel,
- dire et juger que Mme [D] veuve [V] bénéficiera d'un délai de trois ans à compter de l'arrêt à intervenir pour quitter son logement situé [Adresse 6],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] veuve [V] fait valoir que :
- elle rapporte la preuve de sa situation personnelle ainsi que des évènements qui l'ont durement frappée et des diligences qu'elle a effectuées pour trouver un nouveau logement,
- l'article L412-3 n'évoque pas la bonne ou mauvaise foi de celui qui demande des délais
mais sa bonne ou mauvaise volonté, sa situation personnelle et ses diligences dans le cadre d'un relogement,
- elle n'a pu rien verser car ses ressources sont extrêmement faibles puisqu'elle ne perçoit que le revenu minimum de solidarité et une pension de réversion,
- la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine ne lui a jamais proposé de bail de sorte qu'elle n'a pas pu percevoir d'allocation pour le logement.
Par uniques conclusions du 08 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine sollicite de la cour de :
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] veuve [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
- condamner Mme [D] veuve [V] aux entiers dépens, ceux de première instance y compris.
A l'appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine fait valoir que :
- Mme [D] veuve [V] a fait preuve de mauvaise volonté manifeste en abusant de manoeuvres dilatoires pour échapper à ses engagements,
- Mme [D] veuve [V] a bénéficié de plus de cinq années pour organiser son départ de l'immeuble, et ce délai a largement excédé le délai légal de trois ans,
- Mme [D] veuve [V] abuse de l'exercice de son droit d'agir en justice,
- cet abus doit être sanctionné par la condamnation à des dommages et intérêts.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 20 juin 2022.
MOTIFS
En vertu de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces
occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (...)'.
Selon l'article L412-4 du même code, 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l'espèce, le jugement d'adjudication est du 26 janvier 2017. Antérieurement, Mme [D] veuve [V] avait saisi la commission de surendettement des particuliers et un jugement du 10 avril 2012 avait prononcé sa liquidation judiciaire. Cependant, en raison de son refus de vendre son bien immobilier, elle s'était désistée le 29 avril 2014 de sa demande de surendettement. Par la suite, Mme [D] veuve [V] devait déposer une nouvelle demande aux fins de rétablissement personnel en 2016, laquelle procédure aboutissait à un effacement en tout ou partie des dettes contractées tant auprès d'établissements bancaires que d'organismes institutionnels.
Des pièces versées, il ressort que Mme [D] veuve [V] est veuve non remariée sans emploi, cet état ne la rendant éligible qu'à la perception d'une pension de réversion d'un montant de 480,76 euros et du revenu minimum de solidarité à hauteur de 369,97 euros. Elle vit avec son fils majeur âgé de presque 31 ans percevant une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 903,60 euros.
Mme [D] veuve [V] est âgée de 56 ans et n'a aucune perspective de débouché sur le marché du travail dans un avenir proche au regard de son âge et de son absence de formation ou d'expérience professionnelle. Elle a eu 06 enfants avec son défunt mari, tous désormais majeurs, la plus jeune étant âgée de presque 27 ans.
Mme [D] veuve [V] justifie du dépôt initial d'une demande de logement social à compter du 02 janvier 2017 soit la période au cours de laquelle a été menée la procédure d'adjudication. Cette demande valable un an doit être renouvelée chaque année impérativement avant la date anniversaire sous peine de radiation. Mme [D] veuve [V] justifie de sa demande de renouvellement jusqu'à la date du 16 décembre 2020 soit antérieurement à la mesure d'exécution forcée représentée par le commandement de quitter les lieux du 12 mai 2021. Depuis lors, elle ne produit aucun élément circonstancié permettant de connaître sa situation actualisée alors que cet acte constitue nécessairement une urgence qu'il convenait de porter à la connaissance du service en charge de la cohésion des territoires.
Par conséquent, il n'est pas possible de s'assurer de la réalité des diligences de Mme [D] veuve [V] en vue de son relogement et ce d'autant plus qu'elle a bénéficié de fait de délais très supérieurs aux prévisions légales pour y parvenir, le jugement d'adjudication remontant à presque 06 ans, délai durant lequel elle ne s'est acquittée d'aucune indemnité d'occupation.
En considération de l'ensemble des éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais sollicitée par Mme [D] veuve [V].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice par Mme [D] veuve [V] n'a pas dégénéré en abus de droit et la demande de délais de paiement qu'elle articule n'est pas suffisante en soi pour caractériser un comportement fautif de sa part ouvrant la voie à une indemnisation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Mme [D] veuve [V], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [D] veuve [V] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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