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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05773 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZNJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j477
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Will Society [Localité 7], ayant [W] [F] comme président, a été créée selon des statuts établis le 10 décembre 2013 et avait pour activité l'exploitation d'un espace de loisirs, d'une patinoire, d'une aire de jeux et d'une salle de réunion et, à titre accessoire, l'exploitation d'une activité de restauration rapide, de vente à emporter et de snack ; ayant son siège social à [Localité 12] (Seine-Maritime), elle était titulaire d'un compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l'agence de [Localité 7] de la BNP Paribas.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2015, la BNP Paribas a consenti à la société Will Society [Localité 7] un prêt d'un montant de 590 000 euros à 2,19 % sur 84 mois avec l'intervention de la BPI France financement en qualité de co-preneur de risque et dans le cadre du Fonds national de garantie « création des PME et TPE » ; M. [F] s'est rendu caution solidaire des engagements de la société emprunteuse dans la limite de 230 100 euros et pour une durée de 116 mois.
Le 13 juin 2015, M. [F] a souscrit un cautionnement de l'ensemble des engagements de la société Will Society [Localité 7] vis-à-vis de la banque dans la limite de 372 000 euros et pour la durée de dix ans.
La société Will Society [Localité 7] a, par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2015, consenti à la banque un nantissement de son fonds de commerce en garantie du prêt de 590 000 euros.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Will Society [Localité 7], convertie en redressement judiciaire par un nouveau jugement du 5 octobre 2016 ; la liquidation judiciaire de la société a finalement été prononcée par un jugement du 4 juillet 2017.
Dans le cadre de la procédure collective, la BNP Paribas a déclaré sa créance, laquelle a été admise pour les sommes de 100 402,70 euros à titre chirographaire, montant du solde débiteur du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], et de 544 122,13 euros à titre privilégié restant dus sur le prêt.
Après avoir, en vain, mis en demeure M. [F] de s'acquitter des sommes dues au titre de ses engagements de caution, la BNP Paribas l'a fait assigner, par exploit du 4 décembre 2017, devant le tribunal de commerce de Perpignan lequel, par jugement du 16 novembre 2020, a notamment :
'dit que la fiche de renseignements signée par M. [F] pouvait valablement permettre à la BNP Paribas de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de caution,
'dit qu'à la date de signature de son engagement de caution, M. [F] disposait de revenus et d'un patrimoine lui permettant d'y faire face et qu'en conséquence, son engagement de caution ne présentait pas de caractère disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
'condamné M. [F] à payer à la BNP Paribas :
' la somme de 100 402,70 euros au titre du découvert du compte-courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
' la somme de 169 105,63 euros en principal, outre les intérêts du 26 mars 2016 arrêtés au 15 novembre 2017 au taux de 5,19 %, au titre du prêt de 590 000 euros, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dans la limite de 232 100 euros,
'ordonné l'exécution provisoire,
'alloué à la BNP Paribas la somme de 1000 euros, qui lui sera versée par M. [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a régulièrement relevé appel, le 16 décembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande la cour, dans ses conclusions déposées le 11 mars 2021 via le RPVA et au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-1 et suivants, L. 341-4 et suivants du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
(...)
A titre principal,
'constatant que ses engagements de caution étaient disproportionnés compte tenu de son patrimoine et de ses revenus, dire et juger que l'engagement de caution est inopposable à la BNP Paribas,
'prononcer, en conséquence, la déchéance des engagements de caution souscrits par lui au profit de la BNP Paribas,
'débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
'condamner la BNP Paribas à lui régler 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
'juger que la banque engage sa responsabilité à son égard,
'la condamner à 270 000 euros,
'tenant les dettes et créances respectives des parties, ordonner une compensation judiciaire,
'condamner la BNP Paribas à lui régler 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
'reporter à deux ans le paiement des sommes dues.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
'la fiche de renseignements a été établie le 13 novembre 2014, soit 7 et 8 mois avant la souscription des engagements de caution, et la banque a manqué à son devoir d'information en ne sollicitant pas sa réactualisation,
'lors de la souscription du second engagement de caution à hauteur de 372 000 euros, la banque n'a pas tenu compte du premier engagement,
'seuls ses revenus doivent être pris en compte, alors qu'il n'est pas marié avec sa compagne mais « pacsé », et la fiche de renseignements comporte une erreur quant aux dépenses mensuelles du couple, totalisant 54 897 euros et non 36 765 euros,
'postérieurement à l'établissement de la fiche de renseignements, ses revenus professionnels en tant que médecin ont diminué et sa résidence principale, évaluée à 300 000 euros, a été vendue pour seulement 288 000 euros,
'il détenait également la moitié du capital social d'une SCI du Bois de l'église, propriétaire du bâtiment abritant le centre médical, grevé d'un emprunt de 280 000 euros et ayant fait l'objet d'une estimation récente à 480 000 euros et d'une proposition de rachat pour seulement 464 000 euros,
'par ailleurs, il devait rembourser à la Caisse d'épargne plusieurs emprunts représentant un encours de 310 613 euros en novembre 2014 et à la BNP Paribas un précédent emprunt, dont 113 590 euros restaient dus,
'la banque ne pouvait également ignorer l'existence d'un cautionnement à hauteur de 410 000 euros, qui lui avait été consenti antérieurement,
'les engagements de caution ainsi souscrits les 26 mai 2015 et 13 juin 2015 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à ses obligations,
'la BNP Paribas a également engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire à 17 jours d'intervalle deux cautionnements, sans l'avertir des difficultés prévisibles de trésorerie de la société Will Society [Localité 7], dont la « chute » est intervenue très rapidement.
La BNP Paribas, dont les conclusions ont été déposées le 11 juin 2021 par le RPVA, sollicite de voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris aux motifs duquel elle se réfère et condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
L'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Dans le cas présent, même s'il souligne à juste titre que la fiche de renseignements du 13 novembre 2014, a été établie 7 et 8 mois avant la souscription des cautionnements litigieux, M. [F] s'y réfère lui-même, faisant toutefois valoir que par rapport au montant de ses revenus professionnels indiqué pour 72 204 euros, il n'a déclaré, le 29 avril 2015, au titre de ses revenus de l'année 2014 que 67 284 euros ; il précise également que sa résidence principale, évaluée à 300 000 euros dans la fiche de renseignements, a été cédée pour seulement 288 000 euros, mais n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la date à laquelle cette cession serait intervenue ; il évoque également l'estimation du bâtiment abritant le centre médical dans lequel il exerçait son activité de médecin généraliste, fixée à 600 000 euros dans la fiche de renseignements, en précisant que ce bâtiment a fait l'objet d'une estimation récente à 480 000 euros et d'une proposition de rachat pour seulement 464 000 euros ; pour autant, la proposition de rachat, dont il fait état, date du 8 juin 2017 et rien n'indique qu'il l'ait acceptée.
Aux 67 224 euros de revenus professionnels, s'ajoutent des revenus locatifs pour 32 586 euros que M. [F] a porté, dans la fiche de renseignements, à son seul bénéfice, même s'il précise maintenant, dans ses conclusions d'appel, ne pouvoir prétendre qu'à la moitié de cette somme ; il a également déclaré une épargne monétaire à hauteur de 78 000 euros, dont il ne prétend pas qu'il ne la détenait plus à la date de souscription de ses engagements de caution.
Il est constant que M. [F] était alors lié à sa compagne par un pacte civil de solidarité (PACS) et il résulte des indications fournies dans la fiche de renseignements qu'il était propriétaire avec celle-ci (il y est fait mention du patrimoine immobilier du couple) d'une résidence principale située à [Localité 12] ([Adresse 10]) et du bâtiment abritant le centre médical « Héliomed » via une SCI du Bois de l'église ; la résidence du couple est évaluée, hors toutes charges d'emprunts, à 300 000 euros et le centre médical à 600 000 euros mais avec un encours de crédit de 280 000 euros.
Il est mentionné, pour le couple, des charges annuelles à hauteur de 36 765 euros auxquelles s'ajoutent le remboursement d'un emprunt de 115 192 euros contracté par M. [F] auprès de la BNP Paribas, générant une charge annuelle de 18 132 euros, soit un montant total de charges annuelle de 54 897 euros ; à cet égard, il est fait état de trois prêts contractés auprès de la Caisse d'épargne de Normandie, dont il est établi qu'il s'agit de prêts octroyés entre 2004 et 2006 à la SCI du Bois de l'église, dont le capital restant dû figure, dans la fiche de renseignements, à la rubrique « patrimoine immobilier », pour 280 000 euros, mais qui est en réalité de 303 078 euros (21 500 euros + 65 898 euros + 215 680 euros) ; les charges du couple, hormis le remboursement des emprunts contractés par la SCI du Bois de l'église, représentent ainsi une somme de 20 830 euros (2618 euros + 18 132 euros) par an.
Si des discussions ont été engagées en mars 2015 avec la BNP Paribas pour le rachat des emprunts souscrits auprès de la Caisse d'épargne, il ne peut être déduit de l'échange de courriels, versés aux débats, que la banque avait été alors informée de l'existence de cautionnements consentis par M. [F] au profit de la Caisse d'épargne.
Avec des revenus s'établissant à 99 810 euros (67 224 euros + 32 586 euros), une épargne monétaire de 78 000 euros et un patrimoine immobilier net pouvant être évalué à 298 461 euros et correspondant à la moitié indivise d'une résidence principale (300 000 euros : 2) et à 50 % du capital de la SCI du Bois de l'église [(600 000 euros -303 078 euros) : 2] et après déduction de charges annuelles évaluées à 20 830 euros, M. [F] était donc en mesure de faire face au premier cautionnement souscrit, le 26 mai 2015, pour 230 100 euros ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que ce cautionnement n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de l'intéressé et l'a condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 169 105,63 euros en principal, outre intérêts.
La souscription de ce premier cautionnement a eu pour effet de porter l'endettement global de M. [F] à 250 930 euros (230 100 euros + 20 830 euros), alors qu'il disposait d'un patrimoine immobilier net de 298 461 euros, de revenus pour 99 810 euros et d'une épargne monétaire de 78 000 euros, soit un montant de biens et revenus effectivement mobilisable de 225 341 euros ; il en résulte que le cautionnement souscrit le 13 juin 2015 à hauteur de 372 000 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
M. [F] a été assigné en paiement par la BNP Paribas le 4 décembre 2017 et il résulte de son avis d'impôt 2018, qu'il a été imposé en 2017 sur une base de 50 725 euros, dont 33 185 euros de revenus fonciers nets et 8770 euros de revenus professionnels ; la BNP Paribas, qui prétend que le revenu d'un médecin généraliste installé dans les Pyrénées-Orientales varie de 6000 euros à 11 000 euros par mois, n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause le niveau de revenus ainsi déclarés ; l'intéressé détient toujours la moitié des parts sociales de la SCI du Bois de l'église, propriétaire du bâtiment abritant le centre médical « Héliomed » évalué par lui à 480 000 euros, mais grevée de l'encours des crédits consentis par la Caisse d'épargne et représentant, au 31 décembre 2018, un montant de 200 208 euros selon les pièces produites ; il est propriétaire avec sa compagne d'un appartement situé à [Localité 8] ([Adresse 2]) et d'un appartement de type T1 situé à [Localité 11] dans un immeuble en copropriété, acquis grâce au remploi du prix de vente de leur résidence principale de [Localité 12], soit 288 000 euros ; outre le remboursement du prêt de 115 192 euros contracté auprès de la BNP Paribas et représentant une charge annuelle de 18 132 euros, il est caution, ainsi qu'il en justifie, des trois emprunts souscrits par la SCI auprès de la Caisse d'épargne.
En l'état des éléments d'appréciation ainsi analysés, la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de l'aptitude de M. [F], au moment où celui-ci a été appelé, de faire face à son obligation ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 100 402,70 euros au titre du découvert en compte-courant, outre intérêts.
Dès lors que M. [F] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné, lors de sa souscription, de l'engagement de caution du 26 mai 2015 et que le prêt de 590 000 euros a été normalement remboursé par la société Will Society [Localité 7], du 26 septembre 2015 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il se déduit qu'il ne constituait pas a priori une charge excessive pour une société commerciale en début d'exploitation, il ne peut être affirmé que la BNP Paribas, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle disposait d'éléments d'information sur la situation irrémédiablement compromise de la société, a engagé sa responsabilité à l'égard de la caution pour ne pas l'avoir mise en garde sur le risque d'endettement lié à l'octroi d'un crédit inadapté ; la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts de ce chef ne peut ainsi qu'être rejetée en l'état, quand bien même celui-ci serait une caution non avertie.
Depuis le début de la procédure, M. [F] n'a effectué aucun règlement de nature à venir en déduction, même partiellement, de sa dette et ne propose aucun plan d'apurement sérieux de celle-ci ; sa demande visant à obtenir un report à deux années du paiement de la somme due ne peut également qu'être rejetée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 16 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la BNP Paribas la somme de 100 402,70 euros au titre du découvert en compte-courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la BNP Paribas ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 13 juin 2015 par [W] [F],
Déboute en conséquence la banque de sa demande, dirigée contre M. [F], en paiement de la somme de 100 402,70 euros au titre du découvert en compte-courant, outre intérêts.
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,