Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01338 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPNZ
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00192
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Valérie PARISON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accident survenu le 26 avril 2019 à l'une de ses salariées, Mme [P] [X].
Après instruction, la caisse a reconnu par décision du 19 juin 2019, le caractère professionnel de l'accident.
À la lecture de son relevé de compte employeur, constatant que sa salariée comptabilisait 157 jours d'arrêt de travail, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse, l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement en date du 19 mars 2021 (RG n° 20/00192), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [X] en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 avril 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire.
Pour l'essentiel, le jugement a relevé que la caisse ne produisait aucun élément qui permettrait de connaître la nature des pathologies qu'elle a prises en charge et leur lien éventuel avec les lésions initialement constatées.
Par déclaration du 14 avril 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de dire opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [X] au titre de l' accident du travail du 26 avril 2019 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société aux dépens.
La société qui a comparu représentée par son conseil s'en rapporte, compte tenu des pièces communiquées par la caisse.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse a renoncé oralement lors de l'audience à sa demande, la société s'en rapportant à sagesse sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 26 avril 2019 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2019, date de guérison de l'état de santé de la salariée. Il s'ensuit que jusqu'à ce terme, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'applique.
La société ne conteste plus en cause d'appel le jeu de la présomption d'imputabilité au regard des certificats médicaux produits.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposables à l'employeur les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'à la date de guérison.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare opposables à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [X] suite à l'accident du travail survenu le 26 avril 2019 jusqu'à la date de guérison de son état de santé ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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