Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon un premier arrêt du 27 mai 2003, la séparation de corps des époux Denis X..., Danièle Y... prononcée le 22 mars 1996 aux torts exclusifs du mari a été convertie en divorce et la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à l'épouse de conclure sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2004) d'avoir condamné M. Z... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros, alors, selon le moyen
1 ) qu'en se fondant sur le fait qu'après le partage d'un bien indivis évalué à un million d'euros, Mme Y... disposerait de 457 347,05 euros soit la même somme que M. Z...
A..., susceptible de placement fructueux, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à la seule somme de 30 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2 ) qu' en retenant que la situation de M. Z...
A... était régulièrement réexaminé au regard d'un pension d'incapacité (prolongation du 6 juin 2003 jusqu'à décembre 2003) et qu'il était justifié de la permanence d'un état de santé déficient en 2003 avec une nouvelle prolongation d'arrêt de travail pour 3 mois en date du 15 décembre 2003, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances postérieures au prononcé du divorce le 27 mai 2003, pour fixer le montant de la prestation compensatoire a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les époux étaient propriétaires indivis d'un immeuble évalué à un million d'euros qu'ils avaient mis en vente et que chacun des époux percevrait un montant identique susceptible de placements fructueux, la cour d'appel n'a fait que prendre en compte conformément à l'article 272 du Code civil les besoins et les ressources de chacune des parties dans un avenir prévisible ; qu'ensuite, les éléments postérieurs au divorce que la cour d'appel a pris en considération ne faisant que confirmer l'arrêt de travail du mari existant au moment du divorce, le moyen est inopérant en sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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