Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[C] [J]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°28/2023
N° RG 21/00140 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI2E
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 22 novembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 17 décembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [C] [J] de toutes ses demandes,
- validé les mises en demeure du 3 avril 2019 pour 7 321 euros et du 19 juin 2019 pour 2 781 euros,
- condamné M. [C] [J] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [C] [J] aux dépens.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, M. [C] [J] a interjeté 'appel nullité' de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 28 juin 2022. Par courriel du 28 juin 2022, M. [C] [J], indiquant être souffrant, a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir plaider son dossier. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 novembre 2022, ce dont M. [C] [J] a été avisé.
A l'audience du 22 novembre 2022, M. [C] [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. L'URSSAF Centre Val de Loire a demandé à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, outre la condamnation de l'appelant à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M. [C] [J], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 22 novembre 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'URSSAF Centre Val de Loire, intimée.
M. [C] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [C] [J] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 17 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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