Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00311 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPU6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 24 Octobre 2019
RG n° 17/01787
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier-Jacques BACQUET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] était propriétaire d'une jument dénommée [Z], qu'elle avait confiée le 6 janvier 2017 en pension pour débourrage, à l'Ecurie [C].
Elle s'est rendue sur place, le 3 avril 2017 pour voir sa jument.
Le 13 avril 2017, un vétérinaire l'a examinée et a suspecté une pleurésie. Des antibiotiques ont été prescrits.
La jument a été hospitalisée le 16 avril, son état s'étant dégradé. Le diagnostic de pleurésie a été confirmé et elle est décédée le 21 avril 2017.
Madame [E] souhaitant être indemnisée de son préjudice, et faute d'accord amiable, a assigné l'Ecurie [C], Messieurs [H] et [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Coutances, par acte d'huissier du 2 novembre 2017, afin d'être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs,
- déclaré Madame [D] [E] recevable,
- débouté Madame [D] [E] de ses demandes au titre du contrat de dépôt,
- débouté Madame [D] [E] de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 7 février 2020, Madame [E] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du contrat de dépôt et de la responsabilité délictuelle, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 3 avril 2020, elle conclut au visa des articles 1101 et suivants, 1925,1927 et 1928 du code civil, à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite :
- la condamnation in solidum des consorts [N] et [H] [C] à lui payer une somme de 15.000,00 €
TTC au titre de dommages-intérêts, tous préjudices matériels directe et indirects confondus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamnation in solidum des consorts [N] et [H] [C] à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- la condamnation in solidum des consorts [N] et [H] [C] à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 24 juillet 2020, les intimés concluent au visa des article 122 du code de procédure civile, 1927 et suivants du code civil à :
- la confirmation du jugement entrepris,
- la mise hors de cause de Monsieur [N] [C], préposé de Monsieur [H] [C],
- l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Ecurie [C] et de Monsieur [N] [C], et de justification du quantum du préjudice réclamé,
- au rejet des prétentions adverses,
- à la condamnation de Madame [E] à payer la somme de 3.000,00 € à l'Ecurie [C] et celle de 1.000,00 € chacun à Messieurs [H] et [N] [C], ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Monsieur [N] [C]
il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que le contrat de débourrage et de pension a été passé avec l'Ecurie [C], et d'autre part, que Monsieur [N] [C] a été embauché par Monsieur [H] [C] en qualité d'entraîneur particulier coefficient 110, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé en date du 10 juin 2016, a effet à compter du 1er juillet 2016 (Cf. Pièce N°2).
N'ayant aucun lien contractuel, à quelque titre que ce soit avec Madame [E], il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [C] au titre du contrat de dépôt
La cour relève que l'Ecurie [C] n'est pas intimée, Madame [E] ne sollicitant de condamnation qu'à l'encontre des consorts [C].
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en cas détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve, que n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Il sera relevé tout d'abord qu'aucune des pièces produites par Madame [E], ne vient accréditer son affirmation selon laquelle, lorsqu'elle est venue rendre visite à [Z] le 3 avril 2017, celle-ci était au plus mal, en pâture, sans abri et n'était pas rentrée au box pour la nuit.
Au vu des pièces produites (Cf. Pièces N°5, 13, 14), ce n'est qu'à compter du 13 avril suivant, que son état a paru inquiétant. Elle a été examinée le jour même par le Docteur [G], vétérinaire, en raison d'un abattement et de fièvre, en présence de Monsieur [C].
Aucun élément ne permet de déterminer qui a contacté la vétérinaire, celle-ci ne l'indiquant pas dans son compte-rendu.
Il est par contre établi qu'elle a examiné la jument en présence de Monsieur [C] et qu'elle a manifestement été en contact avec Madame [E] qui envoie le 13 avril à 18 H 50 à Monsieur [C], un sms, lui indiquant 'la véto va faire venir un antibiotique'.
Les sms suivants démontrent que Monsieur [C] a régulièrement donné des nouvelles à Madame [E] de l'état de santé de sa jument, qui a semblé s'améliorer dans un premier temps comme le confirme le rapport du Docteur [G], qui fait état dans son rapport (Cf Pièce N°5), de l'évolution de son état de santé jour après jour jusqu'à son décès le 21 avril alors qu'elle était hospitalisée depuis le 16 avril.
Aucune faute imputable à Monsieur [C], ayant conduit à la détérioration de l'état de santé de [Z] n'est donc établie, celui-ci lui ayant administré les soins nécessaires et ayant tenu sa propriétaire informée de son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
En l'absence de preuve d'une faute imputable à Monsieur [C], à l'origine du décès de [Z], sa responsabilité ne peut davantage être recherchée sur le fondement contractuel, fondement qui n'apparaît pas avoir été soutenu en première instance, sa demande étant alors formée au titre de la responsabilité délictuelle, fondement non repris en cause d'appel.
Madame [E] sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Madame [E] à payer à Messieurs [H] et [N] [C] unis d'intérêts, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, de déclarer irrecevable la demande de l'Ecurie [C] sur ce fondement alors qu'elle n'est pas intimée, et de débouter Madame [E] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 24 octobre 2019, dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de Monsieur [N] [C],
DÉBOUTE Madame [D] [E] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle,
DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnité formée par l'Ecurie [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à Messieurs [H] et [N] [C], unis d'intérêts, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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