Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GYG
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P],
demeurant Foyer [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GYG
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, [4], gestionnaire de locaux situés FOYER [4] au [Adresse 2], a fait assigner M. [C] [P] bénéficiaire d’un contrat de résidence établissement de [5] (chambre 308), aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de droit:
le paiement d’une somme de 2770,28€ au titre des redevances dues au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure;
à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence pour défaut de paiement des redevances, et de ce que M. [P] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer, ou à défaut, et à titre subsidiaire un mois après la signification de l’assignation,
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir pour manquement aux obligations contractuelles,
Et en tout état de cause:
le rejet de toute demande de délais de grâce;
l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de M. [P] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, faute d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48h, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous peine d’astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date de résolution du contrat, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant par le contrat de résidence;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion ;
la condamnation du défendeur au paiement de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la condamnation de M. [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2023, [4], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de la somme de 3116,19€ au mois d’octobre 2023. [4] déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
M. [P] comparaît et expose sa situation. Il explique également que l’absence de règlement est dû à la maladie de sa femme restée au pays. Il souhaite rester dans les lieux et dit pouvoir reprendre le paiement du loyer courant ayant un travail en CDI avec un salaire de l’ordre de 2500€ par mois. Il propose de verser 100€ en plus de la redevance courante par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat de résidence et du décompte produits que le montant des redevances impayées et/ou indemnités d’occupation se monte à 3116,19€ avec décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure sur la somme de 1386,64€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’une mise en demeure de payer la somme de 1386,64€ a été délivrée le 12 juin 2003 ( AR signé le 15 juin 2023) et rappelant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence; que cet acte est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 12 juillet 2023 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, le concours de la Force Publique pouvant être sollicité pour l’expulsion ;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment M. [P] semble en capacité de reprendre le paiement des redevances courantes et de régler l’arriéré par mensualités ;
Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil ;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance globale mensuelle; que M. [P] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 juillet 2023, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Condamne [C] [P] à payer à [4] la somme de 3116,19€, au titre des redevances et/ou indemnités d’occupation impayées suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, sur la somme de 1386,64€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges.
Condamne M. [P] à payer à [4] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 12 juillet 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [P] pourra se libérer de la dette par mensualités de 240€ payables en sus de la redevance courante et à la même date que celle-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (13ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [P] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’une seule redevance venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas M. [P] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Condamne M. [P] à payer [4] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne M. [P] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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