Texte intégral
02/02/2023
ARRÊT N° 107/2023
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFSX
CBB/MB
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/4763
[I] [J]
[A] [S] [W]
[A], [K], [C] [O]
[D], [C] [L] épouse [O]
[Y] [R]
C/
S.C.I. TROISINVEST
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A], [K], [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D], [C] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.C.I. TROISINVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. BENEIX-BACHER, Président de chambre, lequel en a rendu compte à la Cour composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Par requête transmise au greffe le 16 décembre 2022, le conseil de Madame [I] [J], Madame [D], [C] [L] épouse [O],
Monsieur [A] [S] [W], Monsieur [A], [K], [C] [O] et
Monsieur [Y] [R] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le premier décembre 2022 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04763 les opposant à la SCI TROISINVEST.
Me ATTAL prie la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé, l'ordonnance déférée ayant été rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi.
Le conseil de la SCI TROISINVEST a été avisé de cette requête par le greffe le 05 janvier 2023 et ses observations ont été sollicitées dans un délai fixé au 19 janvier 2023. Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt du premier décembre 2022 révèle une erreur matérielle dans le premier paragraphe du dispositif, lequel mentionne 'la confirmation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse' alors qu'il s'agit d'une décision du tribunal judiciaire d'Albi ; il convient de le rectifier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le conseil de Madame [I] [J], Madame [D], [C] [L] épouse [O], Monsieur [A] [S] [W], Monsieur [A], [K], [C] [O] et Monsieur [Y] [R],
Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 734/2022 rendu le premier décembre 2022 sous le numéro de répertoire général 21/04763 ainsi libellé
'Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 novembre 2021 sauf en ce qui concerne l'injonction de réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit.'
sera remplacé par le paragraphe suivant :
'Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi en date du 5 novembre 2021 sauf en ce qui concerne l'injonction de réaliser, s'agissant des condenseurs de pompe à chaleur, tous travaux utiles destinés à respecter les seuils d'émergence légaux de bruit.'
le reste sans changement ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment