Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 23/00901 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H33O
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (39), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [E] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (Ardennes), demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Octobre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 05 juin 2023 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [C] [E] [X] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] et de :
Monsieur [O] [H] [J] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (39) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] (26) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Attribue à titre préférnetiel à monsieur [O] [J] le bien immobilier indivis entre les parties situé à [Localité 12] (26) la CURE, cadastré E [Cadastre 2] et E [Cadastre 5] ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 31 mars 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le un décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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