Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 295
N° RG 21/03056 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUM7
M. [G] [B]
C/
Mme [X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Eric DEMIDOFF
Me Margot CHABANNES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022
devant Monsieur Yves LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2022, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 21 Juin 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth CADIOT de la SARL CADIOT ROY N'KAOUA AVOCATS (CRN AVOCAT), Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
née le 27 Octobre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Margot CHABANNES, de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [B] et madame [X] [R] se sont mariés le 18 juillet 1998, sous le régime de la séparation de biens.
Le 8 mars 1999, ils ont acquis indivisément et par moitié un terrain à bâtir sis à [Localité 7] (86) et y ont fait édifier une construction.
Ce bien a été vendu en 2007.
Le 16 avril 2003, ils ont acquis indivisément et par moitié un terrain à bâtir sis à [Localité 2] (44) et y ont fait édifier leur résidence principale, après avoir souscrit deux emprunts à cette fin.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé à assigner, statué sur les mesures provisoires nécessaires, et notamment attribué à monsieur [B] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de rembourser le prêt afférent à titre d'avance.
Par jugement du 5 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour de céans du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a principalement prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens seront fixés au 22 novembre 2010, et condamné monsieur [B] à verser à madame [R] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 50.000 €.
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2017, madame [R] a fait assigner monsieur [B] en partage judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- dit que l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 2] doit être effectuée, tant en sa valeur vénale que locative par Me [W] [L], notaire à [Localité 8], désignée à cette fin,
- attribué préférentiellement l'immeuble indivis à [Localité 2], [Adresse 1]
[Adresse 1] à monsieur [B],
- dit que monsieur [B] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce entre les époux, soit à compter du 22 novembre 2010,
- dit que cette indemnité d'occupation devant correspondre à la valeur locative après déduction de l'abattement de 20 %, puis sur la base de la valeur locative à compter du jugement,
- dit que monsieur [B] est créancier d'indivision pour avoir assumé les
échéances du prêt relatif au bien immobilier de [Localité 2], le 10 novembre 2010, soit 61 152,87 €,
- débouté monsieur [B] de sa demande de fixation de jouissance
divise à la date du jugement,
- débouté monsieur [B] de sa demande de créance à raison du financement de l'immeuble sis à [Localité 7],
- sursis à statuer sur la créance de monsieur [B] sur l'indivision pour les travaux et dit que le notaire commis fera des propositions d'évaluation de
la plus-value du fait de la présence de terrasse et piscine,
- débouté monsieur [B] de sa demande de créance au titre des travaux de ravalement et chaudière,
- dit que monsieur [B] est créancier de l'indivision à hauteur de 6.239€, pour la pompe et autre matériel de piscine,
- dit que monsieur [B] est créancier de l'indivision pour les taxes foncières acquittées de 2015 à 2019 (justificatifs devant être fournis pour les
années suivantes), ainsi que pour les taxes d'habitation et pour les assurances assumées par monsieur [B],
- débouté madame [R] de sa demande de créance sur le produit de
la vente du bien à [Localité 7],
- condamné monsieur [B] au règlement de la somme de 2 310 €, à raison des frais de la prestation compensatoire,
- débouté monsieur [B] de sa demande de créance de 42 000 € à l'encontre de madame [R],
- réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, l'appel étant limité à l'indemnité d'occupation, la date de de jouissance divise, sa demande de créance à raison du financement de l'immeuble sis à [Localité 7], sa demande de créance au titre des travaux de ravalement et chaudière, aux frais de recouvrement de la prestation compensatoire, au rejet de sa demande de créance de 42 000 € à l'encontre de madame [R], et à l'exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs précités et, statuant de nouveau, de :
- fixer la date de jouissance divise à la date du jugement entrepris soit le 8 mars 2021,
- fixer le taux de réfection à 30 % de l'indemnité d'occupation due par monsieur
[B] à l'indivision et ce jusqu'au jour de la date de jouissance divise,
- fixer la créance de monsieur [B] à l'encontre de l'indivision pour travaux de ravalement du bien indivis sis à [Localité 2] à hauteur de 15 150 € (à actualiser) et pour travaux de chaudière à hauteur de 734,94 € (à actualiser),
- fixer la créance de monsieur [B] à l'encontre de l'indivision pour financement seul du remboursement du crédit immobilier affecté au bien immobilier sis [Localité 7] (86) valorisée au profit subsistant à la somme de 129 036 €,
- fixer la créance de monsieur [B] contre madame [R] à hauteur de 42 000 € avec intérêts et 4 574,16 € avec intérêts,
- débouter madame [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner madame [R] au versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2021, madame [R] demande à la cour de :
Confirmer Ie jugement dont appel, en ce qu'il a :
- débouté monsieur [B] de sa demande relative a la date de jouissance divise et dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
- dit que l'indivision est créancière de monsieur [B] au titre de la jouissance exclusive et privative du bien indivis,
- dit que monsieur [B] est débiteur a l'égard de madame [R] de la somme de 2 310,45 € au titre des frais d'exécution de la prestation compensatoire et de l'article 700 du code de procédure civile supportés par cette dernière,
- débouté monsieur [B] de sa demande de fixation d'une créance a son profit sur le financement de l'immeuble sis à [Localité 7],
- débouté monsieur [B] de sa demande de fixation d'une créance à son profit au titre de travaux de ravalement et de chaudière,
- débouté monsieur [B] de sa demande de fixation d'une créance de
42 000 € à l'encontre de madame [R],
Infirmant le jugement dont appel, de dire que la décote applicable à la valeur locative du bien indivis ne pourra être supérieure à 10% sur la période courant de la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du jugement dont appel, et de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause, de débouter monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de jouissance divise
Monsieur [B] demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 829 alinéa 3 du code civil, de fixer la date de jouissance divise à la date du jugement entrepris pour mettre un terme aux opérations de liquidation, madame [R] cherchant d'après lui à prolonger les délais de jouissance du bien immobilier afin de le sur-valoriser, la décision du premier juge supprimant l'abattement sur l'indemnité d'occupation à compter du jugement venant rajouter à l'inégalité des co-partageants ;
Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ;
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au regard de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de [Localité 2] à monsieur [B], que fixer la jouissance divise à la date du jugement entrepris mettrait fin à l'indemnité d'occupation sans permettre à madame [R] d'entrer en possession de son lot, ce qui serait contraire à l'objectif d'égalité entre les indivisaires visé à l'alinéa 3 du texte précité. Rien ne justifiant qu'il soit ainsi dérogé au principe de l'alinéa second, monsieur [B] sera débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmée à ce titre ;
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [B] demande à la cour de fixer le taux de réfection de l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision jusqu'au jour de la date de jouissance divise à 30 % de la valeur locative, considérant qu'il s'agit du taux usuel de précarité approuvé par la cour de cassation. Pour sa part, madame [R] demande à la cour de dire que la décote ne pourra être supérieure à 10 % sur la période courant de la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du jugement, dès lors que monsieur [B] ne justifie d'aucune réelle précarité dans la mesure où il jouit du bien depuis près de onze ans et qu'il a sollicité et obtenu, avec l'accord de son épouse, la jouissance du bien sans remise en cause, puis son attribution préférentielle à laquelle elle ne s'est jamais opposée ;
L'abattement sur la valeur locative est usuellement appliqué pour compenser la précarité de l'occupation du co-indivisaire. En l'espèce, jusqu'au jugement ayant attribué préférentiellement l'immeuble indivis de [Localité 2] à monsieur [B], la jouissance par celui-ci du bien était effectivement précaire, dès lors que, faute pour madame [R] d'avoir expressément accepté l'attribution préférentielle à l'époux de l'immeuble, monsieur [B] restait exposé à une demande de partage de l'indivision par l'épouse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a exactement dit que l'indemnité d'occupation fera l'objet d'un abattement de 20 % sur la valeur locative jusqu'à la date du jugement, toute demande contraire formée de ce chef étant rejetée ;
Sur la créance au titre des travaux sur le bien indivis sis à [Localité 2]
Monsieur [B] demande à la cour, sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour travaux de ravalement du bien indivis sis à [Localité 2] à hauteur de 15 150 € (à actualiser) et pour travaux de chaudière à hauteur de 734,94 € (à actualiser), s'agissant de dépenses actuellement nécessaires au bien demeurant dans l'indivision si la jouissance divise n'était pas fixée au jour du jugement, cette créance pouvant être intégrée dans les comptes de l'indivision, si besoin sous condition de justifier de la réalisation postérieure de ces travaux. Madame [R] s'oppose à cette demande au motif que monsieur [B] n'a pas fait réaliser ces travaux et qu'il est donc irrecevable à solliciter le paiement de frais futurs éventuels ;
Au terme des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien s'en trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Il ressort clairement de ce texte que le droit à créance auquel l'indivisaire peut prétendre sur ce fondement suppose qu'il ait fait réaliser des travaux d'amélioration ou de conservation du bien indivis, sa créance étant évaluée en fonction des dépenses nécessaires faites sur ses deniers personnels ou au profit subsistant. Dès lors qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, monsieur [B] n'a pas fait réaliser ces travaux à ce jour, il ne pourra qu'être débouté de sa demande formée à ce titre, les travaux en cause fussent-ils actuellement nécessaires, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;
Sur la créance au titre du financement du bien immobilier sis [Localité 7]
Monsieur [B] demande à la cour, sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour financement seul du remboursement du crédit immobilier affecté au bien immobilier sis [Localité 7] (86), valorisée au profit subsistant à la somme de 129 036 €. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'il a souscrit seul, en 1999, deux prêts d'un montant total de 660.000,71 francs (soit 101.377,71 €) pour financer l'acquisition et la construction de l'immeuble sis à [Localité 7], ces prêts ayant été remboursés sur son compte personnel et non sur un compte joint, lequel était en tout état de cause alimenté par ses seuls salaires et virements effectués depuis ses comptes personnels. Le remboursement d'emprunts ayant financé l'acquisition d'un bien indivis constituant une dépense nécessaire à la conservation dudit bien, il considère que sa créance doit être évaluée au profit subsistant de la valeur de la construction (retenue pour 70 % de l'ensemble) ;
Madame [R] s'oppose à cette demande aux motifs : que jusqu'à la mise en location du bien, il constituait une résidence secondaire relevant de la contribution aux charges du mariage ; que monsieur [B] ne justifie pas du compte sur lequel les emprunts auraient été remboursés, ni de la preuve de l'origine des fonds du compte joint, ni de l'affectation des remboursements des emprunts immobiliers au bien de [Localité 7] ; que le calcul de sa créance est de pure convenance, n'étant pas établi que les emprunts auraient servi au seul coût de la construction, la valeur retenue par lui au titre du terrain étant arbitraire ;
Il ressort des pièces produites que monsieur [B] et madame [R] ont acquis le 8 mars 1999, chacun pour moitié indivise, un terrain à bâtir sis au lieudit [Adresse 6] à [Localité 7] (86), au prix de 132.669,98 francs (en ce inclus une commission d'agence de 9.648 francs), sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation. Il est par ailleurs établi que monsieur [B] a souscrit seul auprès du CIC, le 19 mars 1999, deux prêts de respectivement 120.000 francs (prêt n° 304321742) et 545.000 francs (prêt n° 304337869) ;
Au regard de la demande formulée par monsieur [B], il y a lieu de relever, en premier lieu, que si ce bien n'a jamais constitué le logement de la famille, le premier juge a exactement validé, au regard des courriers adressés par le prêteur à monsieur [B] à cette adresse, l'assertion de madame [R], selon laquelle le bien avait servi de résidence secondaire jusqu'à sa mise en location à compter du 18 juillet 2001. Dès lors qu'il est de principe acquis que le financement d'une résidence secondaire relève de la contribution aux charges du mariage, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que pour la période antérieure au 1er août 2001, les remboursements de l'emprunt ayant financé la maison relevaient des charges du mariage ;
En second lieu, il y a lieu de constater que monsieur [B] ne produit, au soutien de sa demande, que des justificatifs de déblocages successifs de fonds au titre des deux emprunts susvisés, comportant la mention "prochaine somme débitée sur votre compte : ... francs en date du ...". Ces courriers ne permettent pas de savoir sur quel compte les fonds en question ont été débités. Monsieur [B] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de cet élément, mais se contente d'alléguer sans en justifier que son épouse aurait conservé les pièces financières du couple, et n'exclut au demeurant pas la possibilité que ces prêts aient été remboursés à partir du compte joint des époux, soutenant seulement qu'en tout état de cause le compte joint n'était alimenté que par lui. A ce titre également, monsieur [B] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il ne produit pas les relevés du compte joint sur la période de remboursement des emprunts, le seul fait qu'il indique avoir versé régulièrement ses salaires et virements de ses comptes personnels sur le compte joint n'étant pas déterminant, étant rappelé que les salaires dont il justifie se rapportent à un emploi qu'il a occupé à compter du 3 janvier 2005, soit bien après le début du remboursement des emprunts afférents au bien de [Localité 7] ;
En troisième lieu, et surabondamment sur l'évaluation de la créance, il indique avoir souscrit les deux prêts pour financer l'acquisition et la construction de l'immeuble sis à [Localité 7], sans que soit précisément établie l'affectation des emprunts, et retient au titre du profit subsistant de la créance qu'il invoque un pourcentage parfaitement arbitraire de 70 % au titre du financement de la construction, ce qui ne saurait être admis ;
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [B] de sa demande formée à ce titre ;
Sur la créance revendiquée par monsieur [B] à l'encontre de madame [R] ;
Monsieur [B] demande à la cour de fixer sa créance sur madame [R] à hauteur de 42 000 € avec intérêts et 4 574,16 € avec intérêts. Au soutien de cette requête, il explique avoir perçu en 2007, dans le cadre d'une condamnation de son employeur pour licenciement abusif, une somme totale de 71.897 €, et que dans le cadre du processus de divorce, madame [R] avait sollicité une avance sur prestation compensatoire, qu'il lui avait versée en 2009 à hauteur de 42 000 €. Il fait valoir que si madame [R] a discuté avoir reçu cette somme dans le cadre des opérations de liquidation, elle ne l'avait pas fait dans le cadre de la procédure de divorce, le notaire chargé des comptes de liquidation partage ayant d'ailleurs repris cette somme, et qu'au demeurant elle disposait d'une somme de 42.470 € sur son livret de développement durable en février 2010 (outre 37.425 € sur d'autres placements), alors qu'elle n'avait repris une activité professionnelle qu'au début de l'année 2010. Il considère ainsi que c'est indûment qu'elle a reçu cette somme puis la prestation compensatoire à hauteur de 50.000 €. Madame [R] s'oppose à cette demande en faisant valoir que les versions de monsieur [B] changent au gré de ses écritures, qu'il ne justifie pas du virement ni de la cause qu'il allègue, et qu'elle disposait déjà de plus de 40.000€ sur son livret de développement durable en 2009 ;
Il appartient à monsieur [B], dans le cadre de sa demande de créance formée à ce titre, de rapporter la preuve de la réalité du virement de 42 000 € qu'il soutient avoir fait au profit de madame [R], dès lors que celle-ci la conteste dans le cadre de la présente instance. Force est de constater qu'il ne produit aucun relevé de compte retraçant ce mouvement de fonds allégué, le seul fait que madame [R] ne l'ait pas formellement contesté dans ses écritures prises dans le cadre de la procédure de divorce (au demeurant non produites) ne pouvant pallier la carence probatoire du requérant à cet égard. Au demeurant, la datation de ce supposé virement est pour le moins incertaine, monsieur [B] énonçant en cause d'appel qu'il serait intervenu "en 2009" (sans plus de précisions), alors qu'en première instance, il le datait précisément du 4 janvier 2010, ce qui s'est avéré incompatible avec le solde du livret de développement durable de madame [R] à cette date. Au surplus, l'argument avancé par monsieur [B], tenant au fait que son épouse disposait en février 2010 d'une somme de 42.470 € sur ce livret, est dénué de pertinence, dès lors que madame [R] justifie avoir détenu sur ce livret une somme comprise entre 40.000 et 45.000 € depuis le mois d'avril 2009 à tout le moins. Enfin, il ne produit aucun élément précis et objectif permettant d'établir que ce prétendu virement correspondait à une avance sur prestation compensatoire, le seul fait qu'il l'ait affirmé de manière réitérée dans ses écritures prises dans le cadre de la procédure de divorce ne constituant pas une preuve admissible s'agissant d'énonciations émanant de lui-même. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [B] de sa demande formée à ce titre ;
Sur les frais et dépens
Monsieur [B] succombant en son appel, il supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer du fait de l'appel interjeté, de manière mal fondée, par monsieur [B]. Ce-dernier sera donc condamné à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande plus ample ou contraire formée de ce chef étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne monsieur [G] [B] à verser à madame [X] [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne monsieur [G] [B] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE