Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHT3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2023, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [V] [Y]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris - Mme [I] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023, à 14h51 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2023 à 19h21 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mars 2023, à 10h45, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 13 mars 2023 à 19h53 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [V] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du procureur de la République
S'il est constant que s'appliquent aux procédures relatives à la rétention des étrangers les règles de la procédure civile, c'est dans la limites des règles spéciale du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, les demandes qui peuvent être formulées par les parties ou, dans le carde de la demande d'effet suspensif par le seul procureur de la République sont limitées par l'office du juge d'appel dont la décision, en substance et hormis les causes d'irrecevabilité ou de nullité de la décision du premier juge, a pour effet, soit la remise en liberté, soit l'assignation à résidence, soit la prolongation de la mesure de placement en rétention.
La déclaration vise 'l'ordonnance portant refus de prolongation de rétention', déclare interjeter appel et indique que 'c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a fait droit à l'exception de nullité'.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet et, en l'espèce, rejetant cette demande, le périmètre de la saisine du juge d'appel n'est affecté d'aucune ambiguïté et cette déclaration d'appel doit être déclarée recevable.
2. Sur la notification par le truchement d'un interprète par téléphone durant la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il ne se déduit pas de l'arrêt du 24 juin 2020 sur le pourvoi n° 18-22.543, cité par les conclusions d'intimé, que le défaut de constat de l'impossibilité de la présence de l'interprète ferait nécessairement grief.
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Cette appréciation doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 8 mars 2023 à 23h31 et du procès verbal de prolongation du lendemain à 21h30 .
Cependant cette notification est intervenue par téléphone et procès-verbal ne permet pas d'établir l'origine de l'indisponibilité de l'interprète.
Il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d'une irrégularité pour défaut d'indication de la cause d'indisponibilité de l'interprète. Pour autant, même si l'intéressé soutient qu'il aurait souhaité prévenir sa famille, telle n'est pas la mention indiquée dans le procès-verbal dont rien ne démontre qu'il aurait été mal traduit. Il apparaît au contraire que l'intéressé a pu faire valoir ses droits. Il n'est donc pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droit de l'intéressé.
Il convient donc d'infirmer la décision critiquée,
Mais, statuant à nouveau,
3. Sur le défaut de pièce justificative utile
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est constant que le procès-verbal d'audition durant la garde à vue comporte une mention selon laquelle l'avocat assistant l'intéressé a remis des observations.
Or, l'absence des ces observations, par lesquelles l'avocat souhaitait faire valoir un point de fait ou de droit, ne permet pas au juge d'assurer le contrôle sur la procédure et, au demeurant, est de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
Il s'est déduit que cette pièce qui constituait en l'espèce une pièce justificative utile manque à la procédure. Il s'en déduit que la requête du préfet est irrecevable et qu'il y a lieu de constater, en l'absence de demande de prolongation intervenue dans les délais requis, la remise en liberté de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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