Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/89
Rôle N° RG 23/02186 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYSX
Syndic. de copro. SDC LE GALATEE
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L ESTIVALIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Myriam DUBURCQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03468.
APPELANT
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier LE GALATEE
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL DAMONTE IMMOBILIER elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier L' ESTIVALIERE
[Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA LONGUET NEEL elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Les résidences Le Galatée et l'Estivalière sont situées à proximité l'une de l'autre, à [Localité 5], sur des parcelles contigues et utilisaient depuis de nombreuses années les services d'un même gardien, le concierge de la résidence l'Estivalière, chargé essentiellement pour l'autre résidence, de la sortie des poubelles, leur nettoyage, le nettoyage des aires de circulation et la distribution du courrier.
En novembre 2017, invoquant une pratique non légale et l'absence d'assurance, le syndic de la résidence l'Estivalière a mis fin, de manière unilatérale à cette pratique.
Retenant que les deux règlements de copropriété stipulent que l'activité professionnelle du gardien de la résidence l'Estivalière se situe également sur la résidence le Galatée, le juge des référés de Grasse, le 11 juillet 2018, confirmé en appel, a condamné le syndicat des copropriétaires (ci après le SDC) de l'Estivalière à 'rétablir le service gardiennage dans les mêmes modalités qu'antérieurement' sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un mois à compter de la signification de la décision, ce pendant deux mois à l'issue desquels il pourrait être à nouveau statué.
La signification de cette décision est intervenue le 25 juillet 2018.
Par une nouvelle décision du 4 mai 2020, le juge de l'exécution a fixé une astreinte journalière de 500 euros commençant à courir 30 jours après la signification de la décision et pendant 6 mois.
Ce jugement a été signifié le 12 juin 2020.
Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Grasse, le 24 janvier 2023 a :
- rejeté une fin de non recevoir présentée par le SDC l'Estivalière, pour défaut d'habilitation à agir en liquidation de l'astreinte, estimant que le SDC n'était pas recevable à soulever cette difficulté,
- liquidé l'astreinte à 8 000 euros qu'il a été condamné à payer,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Il retenait que l'astreinte devait être liquidée du 12 juillet 2020 au 20 septembre 2020 mais que le SDC l'Estivalière justifiait de diligences pour rétablir le service antérieur, et s'était heurté à des difficultés sérieuses puisque ne disposant plus d'employés mais ayant confié les prestations à une société extérieure, il n'avait pu obtenir la remise des clés utiles par son voisin qui exigeait un recrutement de gardien. Il rappelait qu'une précédente liquidation d'astreinte avait eu lieu à hauteur de 30 000 euros et qu'une certaine proportion de la sanction devait être conservée.
Le SDC le Galatée a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 7 février 2023, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* liquidé à la somme de 8 000 € l'astreinte prononcée par jugement du JEX du 4 mai 2020,
* rejeté la demande d'une astreinte définitive,
* rejeté la demande de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger qu'en l'état des règlements de copropriété non modifiés, le SDC L'Estivaliere doit faire assumer le service de gardiennage du SDC Le Galatée par un concierge, et non par le salarié d'une société extérieure, même s'il a fait ce choix, sans toutefois supprimer le poste de concierge prévu aux règlements,
- juger que toutes les tentatives de l'intimé portent sur la mise en place d'un service par une société extérieure et non par un concierge,
- juger que le SDC L'Estivalière n'a donc pas respecté ses obligations telles que fixées par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2018 confirmée par l'arrêt du 3 octobre 2019,
- juger que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 180 jours x 500 € = 90 000 € (pour la période s'étendant du 12 juillet 2020 au 20 janvier 2021),
- condamner le SDC L'Estivalière à lui payer cette somme de 90 000 €,
- fixer une nouvelle astreinte mais cette fois définitive de 500 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois commençant à courir 30 jours après la signification du jugement ou sa notification, assortissant l'obligation de rétablir tous les services de conciergerie assurés par un gardien-concierge du SDC L'Estivalière , tels qu'ils existaient
lorsqu'ils ont été arrêtés brutalement, services listés par le SDC lui- même dans ses conclusions (pièce 15) et notamment :
- Sortie des poubelles,
- Nettoyage du local des poubelles au niveau -1,
- Changement des ampoules des lampes des communs et bornes extérieures,
- Nettoyage des aires de circulation une fois par semaine au minimum,
- Accueil des entreprises et accès assuré à celles-ci,
- Surveillance de la copropriété une fois par jour,
- Signalement au syndic et/ou prestataires en cas de panne des éléments d'équipement,
- Mise en place d'une circulation provisoire en cas d'intervention des services de secours,
- Maintien de la connexion des alarmes ascenseur et VMC au voyant lumineux sis dans la loge,
- Contrôle des pompes de relevage après de grosses intempéries,
- condamner le SDC L'Estivalière au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers dépens,
- condamner le SDC L'Estivaliere à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel .
Subsidiairement
- juger qu'en ne proposant pas un service de conciergerie par la même personne que celle mise à sa disposition par la société NMS depuis plus d'un an et demi, l'intimé n'a pas en toute hypothèse respecté ses obligations,
- juger que le SDC L'Estivalière n'a pas respecté ses obligations telles que fixées par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2018 confirmée par l'arrêt du 3 octobre 2019,
- juger que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 180 jours x 500 € = 90 000 € (pour la période s'étendant du 12 juill et 2020 au 20 janvier 2021),
- condamner le SDC L'Estivalière à lui payer cette somme de 90 000 €,
- Fixer une nouvelle astreinte mais cette fois définitive de 500 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois commençant à courir 30 jours après la signification du jugement ou sa notification, assortissant l'obligation de rétablir tous les services de conciergerie assurés par un gardien-concierge du SDC l'Estivalière, tels qu'ils existaient lorsqu'ils ont été arrêtés brutalement, services listés par le SDC L'Estivalière lui- même dans ses conclusions (pièce 15) ,
- condamner le SDC L'Estivalière au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour les frais de première instance,
- condamner le SDC L'Estivalière à payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dé pens en cause d'appel.
L'appelant expose que le SDC L'Estivalière n'a pas supprimé le poste de gardien dans des conditions conformes au règlement de copropriété et n'a pas procédé au remplacement du couple qui exerçait ces fonctions. La loge est aujourd'hui occupée par un salarié de société extérieure, l'entreprise NMS. De nombreuses tâches ne sont plus assumées. Il revient au SDC l'Estivalière de faire assurer les prestations de gardiennage par un concierge, terme qui est employé dans le règlement, le standing et la sécurité de l'immeuble s'en trouvent altérés et il est en droit de l'exiger. La stabilité du personnel est un gage de confiance.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, le SDC l'Estivalière demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse du 24 janvier 2023 ;
- tenir compte du comportement tout à la fois du syndicat des copropriétaires l'Estivalière mais également du syndicat des copropriétaires le Galatée,
- relever que ce dernier s'obstine à faire obstacle à l'obligation de faire,
- qualifier l'opposition manifeste du syndicat des copropriétaires le Galatée de cause étrangère revêtant le caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et irrésistibilité requis,
- débouter le syndicat des copropriétaires le Galatée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- supprimer purement et simplement l'astreinte ordonnée dans la décision en date du 4 mai 2020 rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse.
- faire application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires L'Estivalière au titre de l'abus de droit commis par le syndicat des copropriétaires le Galatée,
- condamner le syndicat des copropriétaires le Galatée à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre,
- débouter le syndicat des copropriétaires le Galatée de toutes ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une somme d'un montant de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique qu'il n'a pas été retrouvé d'AG de la résidence Le Galatée sollicitant les services du gardien et qu'il s'est agi pendant de très nombreuses années d'un prêt du gardien de l'Estivalière. La décision de référé ordonne le rétablissement du service de gardiennage et non pas l'embauche d'un gardien concierge. On ne peut modifier le dispositif de la décision, et c'est le SDC Le Galatée qui fait obstacle à l'exécution de l'obligation de faire, par ses exigences non justifiées. Lui, a multiplié les contacts et les propositions pour trouver une solution amiable : embauche commune de personnel, souscription d'une assurance spécifique pour couvrir le gardien...depuis le 21 septembre 2020, les travaux sont assurés concernant les poubelles, leur nettoyage, celui des aires de circulation. Un nouveau contrat a été signé avec la société NMS pour assurer les tâches qui ont été mises à sa charge. D'ailleurs le Galatée lui même depuis 2018, fait également appel à une société étrangère.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière.
De plus, par trois arrêts rendus le 20 janvier 2022 (pourvois no 20-15.261,19-23.721 et19-22.435) la Cour de cassation a ajouté, parmi les critères de liquidation de l'astreinte, son caractère proportionné en procédant à une lecture de l'article L. 131-4 du dit code à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes» et en retenant que l'astreinte qui conduit, au stade de sa liquidation, à une condamnation pécuniaire, entre dans le champ d'application de ce protocole ;
Il appartient donc au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Enfin et en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution en son 2ème alinéa, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il a été rappelé que le règlement de copropriété établi par Me [N], notaire, le 22 octobre 1976, stipule que les copropriétaires du fonds situé à l'est de celui de l'Estivalière, donc ceux de la résidence Le Galatée, pourraient demander par voie d'assemblée que le concierge de l'Estivalière remplisse 'des fonctions en totalité ou pour certaines seulement' également pour leur fonds et que les copropriétaires de l'Estivalière ne pourraient s'y opposer,...ce moyennant redevances fixées à l'amiable ou à défaut par voie de justice. (Pièce 1 articles 5 et 6 du règlement).
Il est acquis aux débats que les parties n'ont pas retrouvé de PV d'assemblée de la résidence Le Galatée, sollicitant cette intervention, mais que cette pratique installée depuis toujours avec paiement de redevances (pièce 3 pour 36 630.28 €) a été brutalement interrompue en novembre 2017 au motif prétendu dans un premier temps, de difficulté d'assurances, les époux [D], concierges n'étant pas couverts en dehors de l'Estivalière (Pièce 7). L'ordonnance de référé a écarté toutes les oppositions du SDC l'Estivalière et ordonné sans délai, sous astreinte, le rétablissement du 'service de gardiennage' qui était assuré à la copropriété voisine. La cour d'appel, le 3 octobre 2019 a confirmé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il fallait faire cesser, relevant toutefois que le couple de gardiens avaient signé le 15 mai 2019 une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, qui ne pouvait cependant mettre fin à l'avantage procuré à la copropriété le Galatée selon le règlement de copropriété.
Dans un courrier du 26 juillet 2018, l'Estivalière se déclarait prête à exécuter la décision de référé et offrait une embauche conjointe, par les deux copropriétés d'un gardien. Par la suite, le 23 août 2018, elle proposait à tout le moins la souscription d'une assurance responsabilité civile pour couvrir le gardien au sein de la résidence le Galatée.(pièces 5 et 6).
Le 13 octobre 2020, elle prenait acte d'une résistance de la résidence le Galatée à admettre les changement intervenus au fil du temps sur les taches exécutées et rappelait qu'elle n'avait plus à son service de couple gardiens salariés mais faisait recours à une entreprise extérieure. Elle avait à cet fin et depuis le 21 septembre 2020 approuvé une proposition d'entretien complémentaire de la société NMS sur la résidence voisine (pièce 12).
Par une assemblée générale du 21 octobre 2020 les copropriétaires de la résidence l'Estivalière ont décidé, non pas de recruter à nouveau un couple de gardiens pour la copropriété, d'un coût de 100 776 euros par an, mais le recours à une société extérieure qui employerait ce gardien pour un coût annuel de 67 624 euros (pièce 15). Il s'agirait depuis, de monsieur [V] [R] régulièrement présent dans la copropriété depuis son embauche (pièce n°22) ce qui est un argument qui dément un turn over important sur le poste.
Par nouveau courrier officiel du 24 juin 2021, le SDC L'Estivalière a proposé la reprise de prestations au bénéfice de la résidence voisine. Elle a donc entrepris des démarches, mais il résulte de la réponse également par courrier officiel du 21 octobre 2021 puis du 10 décembre 2021, que le SDC Le Galatée refusait l'intervention d'un prestataire extérieur, qui en outre selon lui, n'effectuerait pas toutes les tâches qu'assumait le concierge de sorte, il a refusé de remettre les clés de l'immeuble à l'entreprise choisie par la société Citya. Il invoquait son droit à un certain standing, une certaine sécurité craignant le turn over des salariés, tandis qu'un concierge est connu de tous les résidents et réciproquement. (Pièce 17).
Ce refus de permettre l'accès à la copropriété le Galatée a été constaté par huissier de justice le 25 octobre 2021, Me [W], constatant la présence d'une barrière fermée à clé et de même le 9 décembre 2021, un refus expréss d'accès par le gérant du cabinet Damonte immobilier, syndic de la résidence le Galatée, au motif de l'instance judiciaire en cours.
Ainsi que l'a dejà retenu le premier juge, le SDC le Galatée ne peut contraindre le SDC l'Estivalière à engager à nouveau un couple de gardiens, tandis qu'en assemblée générale, la copropriété l'Estivalière a décidé le recours à une entreprise extérieure, moins coûteuse. Il ne revient pas au SDC Le Galatée d'interférer sur ces choix et d'imposer aux copropriétaires de la résidence voisine des dépenses personnelles supplémentaires.
C'est par une motivation pertinente et complète que la cour adopte, qu'il a également jugé une résistance du SDC le Galatée aux propositions amiables du SDC l'Estivalière qui lui étaient faites pour résoudre le conflit et rétablir le service de gardiennage qu'il avait certes, indûment supprimé au départ. Pour des motifs également adoptés, il ne sera pas fait droit à la demande de nouvelle astreinte sollicitée par la copropriété le Galatée. La suppression de l'astreinte provisoire est inutile dès lors qu'elle était limitée dans le temps pour 6 mois à compter du 12 juillet 2020 comme le rappelle le premier juge soit jusqu'au 12 janvier 2021, date à laquelle la condamnation financière a expiré.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé comme sollicité par l'intimé dans ses écritures.
Le dossier ne caractérise pas à la charge du SDC le Galatée une démarche procédurale abusive ou guidée par l'intention de nuire, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC L'Estivalière les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelant qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision en ses chefs déférés,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires Le Galatée à payer au Syndicat des copropriétaires l'Estivalière une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires Le Galatée aux entiers dépens .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE