Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00942 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01087 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JKV
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
née le 14 Octobre 1965 à [Localité 5]
domiciliée : chez MADAME [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [D], née le 14 octobre 1965, a sollicité le 22 juin 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 24 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 7 février 2023 s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.
Par courrier expédié le 20 mars 2023, Madame [F] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [L] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [F] [D] a comparu à l’audience assistée de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a expliqué qu’elle était allée à l’école en Arménie jusqu’à l’âge de 17 ans ; qu’elle avait ensuite travaillé en Arménie, à domicile, comme patissière puis comme couturière jusqu’à l’âge de 47 ans, âge auquel elle avait arrêté de travailler ; qu’elle était ensuite venue en France avec sa fille en 2015 pour se faire soigner ; qu’elle n’avait jamais travaillé en France, n’avait pas suivi de cours de français ni aucune formation professionnelle ; qu’elle était hébergée par des amis qui la prenait en charge. Elle a indiqué qu’elle souffrait d’une spondylartrite ankylosante.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 23 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [F] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%,, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [F] [D] présente des déficiences de l’appareil loco moteur (déficience importante ayant un retentissement important suyr la vie sociale, domestique et/ou professionnelle limitant la réalisation de certains actes de la vie courante, raideurs +++ liées en grande partie à sa surcharge pondérale). Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, elle présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide d’élever le taux d’incapacité de Madame [F] [D] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 22 juin 2022, date impartie pour statuer, étant relevé que Madame [F] [D] ne démontre pas avoir effectué la moinde démarche pour s’insérer dans la vie professionnelle, même pas pour apprendre la langue française alors que le médecin consultant ne lui a pas reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [F] [D] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 22 juin 2022.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [D] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article
L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [F] [D],
AU FOND, DÉBOUTE Madame [F] [D] de son recours,
DIT QUE Madame [F] [D], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 22 juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 22 juin 2022,
CONDAMNE Madame [F] [D] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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