Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH75
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
01 juillet 2021
RG :F20/00105
[V] [S]
C/
S.A. U PROXIMITE FRANCE
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 01 Juillet 2021, N°F20/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [B] [L] [V] [S]
né le 01 Février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. U PROXIMITE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [B] [L] [V] [S] a été engagé par la Sa U Proximité France à compter du 02 septembre 2018 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commande, relevant de la convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Du 19 mars au 30 avril 2020, M. [W] [V] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 14 mai 2020, à l'issu de son arrêt de travail, M.[W] [V] [S] a été convoqué à une visite médicale de reprise, à laquelle il ne s'est pas rendu.
Par courrier du 15 mai 2020, la Sa U Proximité France a notifié à M. [W] [V] [S] une mise en garde.
Le 26 mai 2020, M.[W] [V] [S] a été convoqué à une nouvelle visite médicale de reprise, à laquelle il ne s'est toujours pas rendu.
Par lettre du 9 juin 2020, M.[W] [V] [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 09 juin 2020.
Par lettre du 15 juin 2020, M.[W] [V] [S] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
'(..) Lors de l'entretien préalable du mardi 9 juin 2020, auquel vous vous êtes présenté seul, il vous a été rappelé les faits précis motivant cette convocation:
Vous avez été convoqué le jeudi 14 mai à 15h45 pour passer votre visite médicale de reprise. Vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous et vous ne nous avez pas prévenu de votre absence. Le 15 mai 2020, nous vous avons adressé une mise en garde pour vous rappeler le caractère obligatoire de ce rendez-vous.
Une nouvelle convocation vous a été adressée vous informant qu'un deuxième rendez-vous était fixé le mardi 26 mai à 14h30. Vous avez, une nouvelle fois, pas honoré ce rendez-vous obligatoire, et avez confirmé auprès de votre chef d'équipe : 'j'ai oublié'
Vous avez entièrement reconnu les faits et avez expliqué prendre un traitement à base de médicament qui vous fait dormir jusqu'à 15h-16h. Lors du premier rendez-vous à la visite médicale de reprise, vous avez demandé aux membres de votre famille de vous réveiller, mais cela n'a pas été fait.
Lors du deuxième rendez-vous, vous avez également demandé à votre épouse de vous réveiller, mais cette dernière s'est absentée du domicile et n'a pas pu le faire.
Tous les rendez-vous à la visite médicale sont obligatoires pour le salarié, et surtout pour une visite de reprise après une longue période de maladie. Les oublis répétés constituent une faute grave qui ne nous permettent pas de vous maintenir à votre poste de travail. Nous ne pouvons pas accepter un tel manquement qui engage notre responsabilité. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre mise à pied à titre conservatoire est confirmée. Vous ne devrez plus vous présenter à votre poste de travail. (...)'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 23 juillet 2020, M.[W] [V] [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, a :
- débouté M. '[W]' [B] [L] [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. '[W]' [B] [L] [V] [S] à payer à la Sa U Proximité France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. '[W]' [B] [L] [V] [S] aux entiers dépens.
Par acte du 18 novembre 2021, M. [W] [B] [L] [V] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'pli avisé et non réclamé'.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022, M. [W] [B] [L] [V] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire le licenciement injustifié ;
- condamner la société U Proximité France à lui verser :
* 1 603,28 euros bruts au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 160,32 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
* 1 300,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2 672,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 267,21 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
* 9 071,88 euros en réparation des préjudices moral et matériel causés par son licenciement injustifié ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- lui enjoindre d'adresser à M. [V] [S] sous quinze jours à compter de la signification de l'arrêt : un bulletin de salaire conforme à l'arrêt ; un certificat de travail conforme à l'arrêt ; une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt.
Il soutient essentiellement que :
- son licenciement est injustifié. L'employeur l'a licencié pour ne pas s'être présenté aux deux visites médicales de reprise. Or, il ne pouvait exiger de lui un examen de reprise dans la mesure où il a été arrêté à titre conservatoire, en dehors de toute pathologie, de toute nécessité de soin ou de repos.
Le 04 mai 2020, il a fourni à la société un certificat d'aptitude de son médecin.
L'heure d'examen de la seconde visite de reprise méconnaissait le droit à repos quotidien du salarié ; il ne respectait pas la durée minimale quotidienne de repos de 11 heures ;
- subsidiairement, la sanction de la société est disproportionnée : il n'y avait aucun risque ni pour lui ni pour l'entreprise. Il n'y avait aucune volonté de sa part de se soustraire aux examens de reprises. Ses absences n'étaient pas volontaires mais liées à sa fatigue depuis la reprise ainsi qu'au traitement qu'il suivait pour sa maladie chronique.
Le motif réel de son licenciement était de réduire les effectifs de la société et, depuis son licenciement, il est au chômage, sa situation s'est précarisée et il est aujourd'hui en passe d'être expulsé.
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, contenant appel incident, la Sa U Proximité France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [W] [B] [L] [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [W] [B] [L] [V] [S] à lui payer la somme de 500 au euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [W] [B] [L] [V] [S] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [W] [B] [L] [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [W] [B] [L] [V] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [W] [B] [L] [V] [S] aux entiers dépens d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
- le licenciement de M. [V] [S] repose sur une faute grave eu égard à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue et aux manquements réitérés du salarié.
M. [V] [S] a été absent pour cause de maladie pendant plus de 30 jours. Conformément à ses obligations, elle a organisé deux visites de reprise auxquelles le salarié ne s'est pas présenté et ce sans information préalable.
Ces examens s'imposaient au salarié et ce peu importe que son médecin traitant ait indiqué qu'il ne présentait plus de signe incompatible avec une reprise d'emploi à compter du 4 mai 2020, seul le médecin du travail ayant qualité pour examiner l'aptitude d'un salarié à reprendre ses fonctions sur un poste déterminé.
Par ailleurs, les absences répétées de M. [V] [S] aux visites de reprises contreviennent aux dispositions du règlement intérieur de la société.
M. [V] [S] indique que l'horaire de visite ne respectait pas la durée minimale quotidienne de repos. Or il n'a formulé aucune contestation lors de la réception de sa convocation et la visite était fixée à 10 heures après la fin de son service.
- la sanction n'est pas disproportionnée, l'argumentation du salarié selon laquelle ses manquements seraient involontaires et liés à une fatigue consécutive à un traitement médicamenteux n'est pas de nature à ôter aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif. Le licenciement de M. [V] [S] est justifié et ce dernier ne justifie ni de son préjudice ni de sa situation actuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 08 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
M. [V] [S] a été licencié pour ne pas s'être présenté à deux reprises à la visite de reprise auprès du médecin du travail.
En application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1º Après un congé de maternité ;
2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3º Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l'espèce, il n'est pas contestable que le salarié ne s'est pas présenté à la visite médicale de reprise après son arrêt de travail de plus de 30 jours, et ce, malgré une mise en garde adressée le 15 mai 2020 suite à l'absence de celui-là à la visite de reprise du 14 mai à 15h45.
Dès qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail du salarié, l'employeur doit se rapprocher du service de prévention et de santé au travail afin que ce dernier organise l'examen de reprise. Celui-ci doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent cette reprise (C. trav., art. R. 4624-31).
Seul l'examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Tant que la visite de reprise n'a pas été effectuée, le contrat de travail du salarié reste suspendu, même si le salarié a repris son emploi et que des salaires lui sont versés (Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-43.811).
Compte tenu de son obligation générale de sécurité, l'employeur prend toutefois un risque en faisant retravailler le salarié avant que le médecin du travail n'ait vérifié que le poste de travail soit bien compatible avec son état de santé.
Dans le cas d'espèce, il est constant que M. [V] [S] a repris son travail le 4 mai 2020 sans avoir passé la visite de reprise obligatoire.
La lettre par laquelle l'employeur demande au salarié de se présenter le jeudi 14 mai 2020 à 15h45 au centre médical de [Localité 5] pour passer la visite médicale n'est pas datée, aucun élément permettant à la cour de vérifier que l'employeur a respecté le délai de 8 jours prévu par l'article R 4624-31 du code du travail.
Pour autant, la carence de l'employeur est en lien avec son obligation de sécurité et le salarié ne saurait refuser la visite de reprise obligatoire sans engager sa responsabilité.
L'appelant soutient que ladite visite n'était pas obligatoire dans la mesure où il n'avait pas été arrêté pour cause de maladie mais en raison d'une situation de risque, à titre conservatoire, en dehors de toute pathologie.
Cependant, l'article R4624-31 susvisé ne prévoit aucune distinction sur la nature des arrêts de travail devant faire l'objet d'une visite de reprise, de sorte que, dès lors que ledit arrêt dépassait les 30 jours, l'employeur était dans l'obligation d'organiser cette visite, ce qui a d'ailleurs été confirmé par la médecine du travail par courriel du 3 avril 2020.
Ensuite, le salarié soutient que la date et l'heure de la visite médicale ne respectaient pas son droit à onze heures de repos quotidien pour la seconde convocation, tel que prévu par l'article L 3131-1 du code du travail.
Le non respect par l'employeur du droit au repos se résout en dommages et intérêts et ne saurait exonérer le salarié de son obligation de se rendre à la visite de reprise.
La faute du salarié est dès lors avérée.
Il convient ensuite de rechercher si ce grief est suffisamment sérieux pour entraîner la rupture du contrat de travail.
Le salarié est tenu de se rendre à l'examen de reprise. Le refus de se présenter à cet examen malgré plusieurs injonctions de l'employeur constitue une faute pouvant justifier un licenciement (Cass. soc., 30 avr. 2014, no 13-10.361). Le refus réitéré d'un salarié de se présenter à la visite de reprise malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur peut constituer une faute grave.
La Cour de cassation a ainsi décidé le 21 octobre 2009, arrêt n°08-42748 : 'Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une faute grave le fait pour un salarié qui s'abstient, sans motif, après la première visite de reprise, de se rendre aux convocations à la deuxième visite médicale de reprise malgré une mise en demeure de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés'.
Dans le cas d'espèce, le salarié évoque son état de fatigue depuis la reprise et le traitement qu'il suivait pour sa maladie chronique.
Il indique encore que son épouse ne l'a pas réveillé pour la seconde convocation dans la mesure où elle s'était absentée.
La cour relève que l'appelant ne produit aucun élément démontrant la réalité de ses allégations. En outre, son état de fatigue depuis la reprise et la maladie chronique dont il fait état justifiaient d'autant plus une visite de reprise.
La faute du salarié doit enfin être appréciée au regard du courriel que lui avait adressé l'employeur le 30 avril 2020 ainsi libellé :
' Subject: Informations UPF COVID
To:
Bonjour,
Vous êtes actuellement en arrêt de travail par mesure de précaution.
L'Etat a décidé que toutes les personnes dans votre situation seront placées d'office en chômage partiel à compter du 01/05/2020 et ne seront plus indemnisé par la sécurité sociale.
C'est nous, votre employeur, qui allons faire une déclaration auprès des services compétents; nous vous verserons l'indemnité prévue et seront par la suite remboursés par l'Etat.
Pour information, l'indemnité prévue représente 70% du salaire brut, sauf pour les personnes au SMIC, pour lesquelles la prise en charge est de 100% du salaire brut.
Afin de bénéficier de l'indemnité vous devrez nous fournir un certificat d'isolement adressé par l'Assurance Maladie ou établi par un médecin de ville.
Concernant le déconfinement à partir du 11 mai, nous ne pouvons pas, à ce jour, vous confirmer que vous pourrez reprendre votre activité, le Gouvernement n'ayant pour l'instant pas donné de précisions sur le sujet.
Dans le cas où vous souhaitez reprendre votre activité, il faudra nous faire parvenir un certificat médical de votre médecin précisant que votre état de santé vous permet de reprendre votre activité.
Dès que nous aurons plus d'informations, nous reviendrons vers vous.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons disponible si vous avez des questions.
Bien cordialement'
Ce faisant, le salarié a pu se méprendre sur les termes de cet email mais sa persistance à refuser de se présenter à la visite de reprise obligatoire après un arrêt de travail de plus de trente jours, malgré une mise en demeure de l'employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la faute grave puisse être retenue eu égard audit message.
M. [W] [B] [L] [V] [S] peut ainsi prétendre au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, en prenant le salaire de référence le plus favorable à l'employé, soit la somme de 2672,13 euros bruts, à savoir les sommes suivantes :
- 1.603,28 euros bruts au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 160,32 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 1.300,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2.672,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 267,21 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement querellé sera réformé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il convient enfin d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [W] [B] [L] [V] [S] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SA U Proximité France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [W] [B] [L] [V] [S] par la SA U Proximité France fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA U Proximité France à payer à M. [W] [B] [L] [V] [S] les sommes suivantes :
- 1.603,28 euros bruts au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 160,32 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 1.300,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2.672,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 267,21 euros bruts pour les congés payés afférents ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à la SA U Proximité France de remettre à M. [W] [B] [L] [V] [S] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours suivant sa signification,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de la SA U Proximité France,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,