Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05500 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B735C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00504
APPELANTE
SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant demandé une dispense de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [6] (la société) d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [V] [T], salariée de la société (l'assurée), a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2014 qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 23 juin 2017 ; que le 7 septembre 2017, elle a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 13% attribué à l'assurée ; que la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 8 novembre 2017 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- Confirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 23 juin 2017, les séquelles présentées par l'assurée ont été correctement évaluées au taux de 13% ;
-Condamné la société au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin-consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Condamné la société aux dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été correctement fixé au vu de l'exposé du rapport médical du médecin de la société ainsi que du rapport du médecin-consultant du tribunal dont il s'est approprié les termes, ainsi que de l'examen des éléments versés au débat.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 mai 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- La déclarer recevable en son appel ;
- L'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement en date du 19 mars 2019 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris ;
- Statuant à nouveau,
- À titre principal,
- Juger que les séquelles de l'assurée en lien avec la maladie professionnel déclarée le 4 février 2014 justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dans le strict cadre des rapports caisse/employeurs ;
- À titre subsidiaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission ci-dessous définie :
- Recueillir préalablement les observations des parties, dont celles du docteur [H], médecin-conseil désigné par la société ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée constitué par la caisse ;
- Dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à l'assurer a été correctement évalué ;
- Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée par l'assurée le 4 février 2014.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'avis du médecin-consultant du tribunal repose sur une base factuelle incomplète ; que ce médecin s'est abstenu de tenir compte du fait qu'il existe un double état antérieur/intercurrent ; qu'au contraire de son médecin-conseil a relevé l'existence d'une maladie microcristalline des tendons (état antérieur) ayant nécessité une résection de calcifications situées sur le tendon supra-épineux mais également d'une arthropathie acromio-claviculaire décrite comme évoluée (état intercurrent) et qui va nécessiter une résection du quart externe de la clavicule ; que ces deux pathologies participent aux douleurs et limitations fonctionnelles observées à la consolidation et par référence aux barèmes son médecin conseil les estimait au maximum à 5% au titre d'une périarthrite douloureuse d'épaule ; que l'évaluation des séquelles apparaît surévaluée au regard des dispositions issues de l'article 1.1.1 du barème indicatif d'invalidité (ucanss) ; que son médecin-conseil considère qu'en tenant compte des états antérieur et intercurrent associés le taux devrait être ainsi de 8% ; que l'incidence professionnelle n'est pas évaluable sur la base des pièces transmises ; qu'à titre subsidiaire si les observations formulées par son médecin-conseil n'étaient pas retenues, une mesure d'instruction devrait être mise en place sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin d'évaluer le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle en cause.
La caisse a sollicité à deux reprises une dispense de comparution qui lui a été accordée. Elle a fait parvenir à son adversaire et à la cour ses conclusions et pièces avant l'audience.
Dans ses conclusions écrites visées par le greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 19 mars 2019 confirmant le taux d'IPP à 13%.
Elle expose que l'analyse des séquelles de l'assurée par son médecin-conseil et le médecin-consultant du tribunal est cohérente et complète et que l'évaluation de la capacité permanente est conforme au barème II des maladies professionnelles.
SUR CE,
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. »
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En la présente espèce, l'assurée, âgée de 58 ans, occupe un emploi de couturière, et a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite avec calcification du sus épineux droit nécessitant une intervention chirurgicale le 24 février 2014. Elle a également subi une autre intervention chirurgicale le 17 novembre 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé au 23 juin 2017. Le médecin-conseil de la caisse a évalué son taux d'IPP à 13%. Aucun coefficient professionnel n'est invoqué.
Le tribunal s'est fondé sur l'avis du médecin-conseil de la société et le rapport de son médecin-consultant, mis en vis-à-vis, pour rendre sa décision et confirmer l'avis du médecin-conseil de la caisse.
La société critique cette décision en faisant valoir que l'assurée présente un état antérieur et un état intercurrent qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse puis par le médecin-consultant du tribunal. Pour étayer ses dires la société reprend l'avis de son médecin-conseil qui met en évidence les deux états antérieur et intercurrent à partir des comptes-rendus interventions chirurgicales des 24 février 2014 et 23 juin 2017.
Or, il ressort du rapport du médecin-consultant de la caisse que ce dernier a également pris connaissance de ces documents, ainsi qu'une IRM du 19 octobre 2015 faisant clairement mention d'une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire marquée, et a pu conclure que : « Au total, s'agissant d'une rupture de la coiffe opérée considérée comme une maladie professionnelle malgré le fait qu'une calcification ait été retrouvée initialement, on peut estimer compte tenu d'une antépulsion active à 90° et si l'on se réfère au schéma du barème indicatif indemnisant par un taux d'IPP de 20% une limitation à 90° de l'antépulsion de l'épaule dominante, on peut donc estimer que le taux d'IPP de 13% indemnise correctement les séquelles présentées à la date du 23 juin 2017,13%. »
Dès lors, il est certain que le médecin-consultant du tribunal, à la suite du médecin-conseil de la caisse, a eu connaissance de l'état antérieur/intercurrent de l'assurée et au regard du barème prévoyant un taux de 20% a estimé que le taux de 13% était correctement évalué au regard de l'analyse complète de l'état de santé de l'assurée.
Il s'ensuit que la société qui se borne à reprendre le seul avis de son médecin-conseil qui était connu du médecin-consultant du tribunal, qui a été également intégralement repris dans la décision du tribunal, et n'apporte aucun élément pertinent venant remettre en cause l'analyse médicale retenue par le tribunal échoue à démontrer que le taux a été surévalué et ne justifie pas davantage la nécessité d'organiser une mesure d'instruction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [5] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute demande non satisfaite ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffièreLe président
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