Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/852
Rôle N° RG 22/15070 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJZY
[N], [L] [P]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Syndic. de copro. LES PLATANES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène TEYSSERRE-ORION
Me Christophe MACHART
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/733 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/836.
APPELANT
Monsieur [N], [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / France
représenté par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Société Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
créancier inscrit
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE,
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES PLATANES, [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet CITYA CARTIER , immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 347 503 583, lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] FRANCE
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 15 novembre 2022 et elles ont été avisées le 1er décembre 2022 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La cour d'appel de ce siège a rendu entre les parties, le 10 novembre 2022, un arrêt en matière de saisie immobilière, qui confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la créance et le prix plancher en deçà duquel la vente amiable ne peut être conclue.
Une requête a été déposée afin que soit rectifiée une erreur sur le nom patronymique du débiteur, qui se nomme, [P] et non [P] comme mentionné en différents endroits de la décision.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Aucune opposition à la rectification n'a été formulée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, toutes les pièces et documents établissent que l'appelant, est monsieur [N], [L], [P] né à [Adresse 5], et ce n'est que par suite d'une erreur de frappe, renouvelée régulièrement dans le corps et le dispositif de l'arrêt que son patronyme a été orthographié avec la lette D et non N. Il convient donc d'ordonner la rectification de ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE rectification de l'erreur matérielle entachant la décision rendue entre les parties le 10 novembre 2022, RG 22-836 Arrêt n°2022-733,
Afin que chaque mention du nom de '[P]' soit remplacée par le véritable patronyme de l'appelant à savoir le nom de [P],
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié et sa notification comme lui,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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