Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOFE
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Céline FOUSSARD-LAFON
Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A]
née le 21 Novembre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10].
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [B] née [E]
née le 11 Septembre 1948 à [Localité 16]
Domiciliée chez Maître [T] [D] notaire
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [U] [B]
né le 14 Janvier 1972 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [J] [B] épouse [K]
née le 09 Juin 1977 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [C]
né le 22 Décembre 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [R] [C] née [I]
née le 17 Août 1986 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 8 juin 2023, Madame [Z] [A] a acquis de Madame [L] [E], Monsieur [U] [B] et Madame [J] [B] un bien immobilier sis [Adresse 2].
Exposant avoir rapidement constaté de nombreux désordres sur le garage-carport, Madame [Z] [A] a, par actes des 9, 10 et 13 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02374, fait assigner Madame [L] [E], Monsieur [U] [B] et Madame [J] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner les consorts [E]/[B] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [A] expose qu’après la prise de possession des lieux, elle a constaté immédiatement de nombreux désordres sur le garage-carport qu’elle n’avait pas pu voir au moment de la vente, de nombreux meubles de consorts [E]/[B] étant entreposés dans le garage. Elle soutient que la responsabilité décennale des consorts [B] est susceptible d’être recherchée en leur qualité de constructeur-vendeur.
Par actes des 3 et 8 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00093, Madame [L] [E], Monsieur [U] [B] et Madame [J] [B] ont fait assigner Madame
[R] [C] née [I] et Monsieur [P] [C] devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- Joindre la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n°23/02374 ;
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux Monsieur et
Madame [C] ;
- Réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures, Madame [L] [E], Monsieur [U] [B] et Madame [J] [B] soutiennent que contrairement à ce qu’allègue la requérante, le garage litigieux existait déjà lors de l’acquisition du bien par les époux [B] en 2020, justifant alors qu’ils mettent en cause leurs propres vendeurs, à savoir les époux [C].
En réplique, les époux [C] ont sollicité de voir :
- Donner acte à Monsieur et Madame [C] ce qu'ils émettent toutes protestations et réserves d'usage concernant les opérations d'expertise dont les consorts [B] demandent à ce qu'à ce qu'elles leur soient déclarées communes et opposables.
- Compléter le cas échéant la mission de l'expert désigné par le fait qu'il devra préciser si les réparations de fortune effectuées par les consorts [B] ont pu aggraver les désordres d'une part et d'autre part si l'absence de réelle reprise des désordres de ces derniers a pu en tout état de cause les aggraver.
- Préciser qu'à ce titre il recevra mission de se prononcer sur les responsabilités encourues par les différents intervenants.
- Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils précisent que ce sont les consorts [B] qui ont achevé les travaux relatifs à la construction du garage-carport, pour laquelle ils ont déposé un permis de construire de régularisation eu 21 mars 2023.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 12 février 2024 sous le n° RG 23/02374.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z] [A], et notamment le procès-verbal de constat du 16 août 2023 dressé par Maître [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Outre la mission classique en la matière, l’expert devra préciser si les réparations de fortune effectuées par les consorts [B] ont pu aggraver les désordres d'une part et d'autre part si l'absence de réelle reprise des désordres de ces derniers a pu en tout état de cause les aggraver.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [A], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les consorts [E]/[B] et les époux [C].
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des consorts [E]/[B] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– préciser si les réparations de fortune effectuées par les consorts [B] ont pu aggraver les désordres d'une part et d'autre part si l'absence de réelle reprise des désordres de ces derniers a pu en tout état de cause les aggraver.
– procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Madame [A],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [A] en proposant une base d'évaluation,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Z] [A] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Z] [A] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [Z] [A] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Z] [A] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,