Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICV
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 novembre 2021
RG :19/00444
[O]
C/
Etablissement Public PORT CAMARGUE REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE
Grosse délivrée le 30 avril 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 08 Novembre 2021, N°19/00444
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé au 30 avril 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [O]
née le 02 Décembre 1961 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public PORT CAMARGUE REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [T] [O] a été engagée à compter du 1er mars 1990, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de direction par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes qui exploitait alors, dans le cadre d'une concession, le port de plaisance du Grau du Roi. Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er janvier 2002, à la Régie autonome de Port Camargue créée par la commune du Grau du Roi après résiliation du contrat de concession avec la CCI.
Par requête du 30 juillet 2019, Mme [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter son repositionnement conventionnel en qualité d'assistante de direction (3ème échelon, coefficient 275) et un rappel de salaires avec congés payés afférents et de voir condamner la régie autonome de Port Camargue au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a :
- dit que Mme [T] [O] est positionnée sur un poste d'assistante de direction échelon 2 coefficient 255 à compter du 1er janvier 2018,
- condamné la Régie autonome de Port Camargue à lui payer les sommes de :
- 2.386,80 euros à titre de rappel de salaires,
- 238,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamné la Régie autonome de Port Camargue à délivrer à Mme [T] [O] des bulletins de paie rectifiés (quant à son coefficient de base et à son salaire de base conformément au dispositif du présent jugement) sur la période allant de janvier 2018 à juin 2019 dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- condamné, ce délai passé, la Régie autonome de Port-Camargue au paiement d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard qui courra pendant 4 mois,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 23 novembre 2021, Mme [T] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2022, Mme [T] [O] demande à la cour de :
« Recevoir l'appel de Mme [T] [O]
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
Réformer le jugement de départage rendu en date du 8 Novembre 2021,
- A titre principal :
CONDAMNER l'employeur REGIE PORT AUTONOME DE PORT CAMARGUE à reclasser Mme [T] [O] sur un coefficient 275 échelon 3 avec effet au 1er janvier 2018,
En conséquence,
CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5070 € à titre de rappel de salaires année 2018 ( 13 mois) outre 507€ de congés payés y afférent
- 3580.20€ à titre de rappel de salaires année 2019 ( 13 mois) outre 358.02€ de congés pays y afférents.
- 2619.24 € à titre de rappel de salaires année 2020 ( 13 mois) outre 261.92 € de congés payés y afférent
- 2645.56 € à titre de rappel de salaires année 2021 outre 264,55 € de congés payés y afférent
- 2723,10 € à titre de rappel de salaires année 2022 outre 272.31 € de congés payés y afférent
- 1984, 41 € à titre de rappel de salaires année 2023 outre 198.44 € de congés payés y afférent
SOIT AU TOTAL 20 484,81 € outre 2048,48 € de congés payés y afférents
Subsidiairement,
CONDAMNER l'employeur à positionner Mme [T] [O] sur un coefficient 255- 2ème échelon avec effet au 1er janvier 2018.
En conséquence,
CONDAMNER l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
- 1392.30€ à titre de rappel de salaires coefficient 255-échelon 2 (juin à décembre 2018) outre 1389.23€ à titre de congés payés y afférents.
- 994.50€ à titre de rappel de salaires coefficient 255 ( janvier à juin 2019) outre 99.45€ de congés payés y afférents.
- Soit au total : 2386.80€ outre 238.68€ de congés payés y afférents
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que l'employeur a commis des faits de harcèlement ayant dégradé les conditions de travail de Mme [T] [T] [T] [O],
En conséquence,
CONDAMNER l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 €à titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement,
DIRE ET JUGER que l'employeur a commis un manquement à l'obligation de sécurité et de résultat en ne prenant aucune mesure suite au courrier de doléance de la salariée,
CONDAMNER l'employeur en conséquence au paiement d'une somme de 10.000€ à tire de réparation du préjudice subi de ce chef,
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER l'employeur à délivrer les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner l'employeur aux entiers dépens »
Mme [T] [O] fait valoir en substance que :
-le 18 janvier 2018, suite à la mise en place d'une nouvelle nomenclature des emplois annexée à la convention collective, applicable pour le personnel des ports de plaisance, des transpositions ont été effectuées et c'est dans ce contexte qu'elle subissait un véritable déclassement, de celui d'assistante de direction confirmée à un poste d'assistante de direction 1er échelon
-si le juge départiteur a, à juste titre, considéré que son poste ne correspondait pas à un échelon 1, il aurait dû cependant retenir le bénéfice d'un échelon 3 coefficient 275 et non seulement un échelon 2 coefficient 255
-outre ce déclassement, ses conditions de travail et sa santé se sont dégradées, dans la mesure où elle subissait des pressions, un isolement, des disparitions de tâches ou de missions, sans qu'aucune mesure n'ait été prise par l'employeur.
En l'état de ses dernières écritures du 31 août 2023, contenant appel incident, la Régie autonome de Port Camargue demande :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES le 8 novembre 2021 sauf en ce qu'il a :
DIT que Mme [T] [O] est positionnée sur un poste d'assistante de direction échelon 2 coefficient 255 à compter du 1er janvier 2018
CONDAMNE la REGIE AUTONOME DE PORT CAMARGUE à payer à Mme [O] :
- 2.386,80 € à titre de rappel de salaires,
- 238,68 € au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTER Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions faute de base légale et faute de démonstration,
METTRE hors de cause la REGIE AUTONOME DE PORT CAMARGUE.
A titre reconventionnel
CONDAMNER Mme [T] [O] à payer à la Régie Autonome de PORT-CAMARGUE la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. »
La Régie autonome de Port Camargue réplique en substance que :
-l'entrée en vigueur de l'avenant de branche du 18 octobre 2017 n'a opéré aucune modification dans la nomenclature et la classification des emplois, l'application du nouveau texte étant à situation constante et Mme [T] [O] n'ayant pas été « sous-classée » (l'ancienne nomenclature ne connaissait qu'un échelon d'assistante de direction au niveau 235 et la nouvelle connaît 4 échelons avec pour chacun la possibilité de 10 points de coefficient)
-la salariée n'a d'ailleurs fait aucune remarque pendant treize mois et elle a bénéficié d'une forte évolution salariale
-elle a également accepté en mars 2019 une modification de sa classification au coefficient 255, correspondant à un emploi d'assistante de direction, 2ème échelon
-aucune situation de harcèlement moral et aucun manquement à l'obligation de sécurité ne sont établis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la problématique du repositionnement conventionnel, de la classification et sur la demande de rappel de salaire
En cas de changement de la grille de classification , le salarié doit être affilié au coefficient qui correspond à ses fonctions dans la nouvelle grille de classification.
Mais la position du salarié dans la grille de classification doit prendre en compte les fonctions réellement exercées.
Il ressort des bulletins de salaire produits que jusqu'au 31 décembre 2017, le poste de Mme [T] [O] était celui d' « assistante de direction qualifiée », qualification «employée », « indice 235 ».
Par arrêté du directeur de la régie du 31 janvier 2017, elle était classée au niveau 4B avec le coefficient 235 correspondant à un emploi d'assistante de direction qualifiée, le salaire brut mensuel étant calculé sur la base des coefficients suivants:
-le coefficient correspondant à l'emploi : 235
-le coefficient d'expérience :54
-le coefficient complémentaire :49
total : 338 points
Par arrêté du directeur de la régie du 31 janvier 2018, elle était « classée sur la base du coefficient 235 correspondant à un emploi d'Assistante de Direction 1er échelon. En conséquence, votre salaire brut mensuel sera calculé sur la base des coefficients suivants :
-le coefficient correspondant à votre emploi : 235
-le coefficient d'expérience : 54
-le coefficient complémentaire : 49
total| : 338 points. »
Il est constant que la relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des ports de plaisance.
Selon l'ancienne nomenclature (avenant n°39 de la convention collective du 11juillet 2001), Mme [T] [O] était positionnée sur un emploi d'assistante de direction, agent de maîtrise administratif, niveau 4A, coefficient 225, ainsi défini : « agent de maîtrise bilingue justifiant d'une qualification et / ou d'une expérience professionnelle en rapport avec les tâches à assumer ' apte à remplir l'ensemble des tâches de secrétaire de port de plaisance ».
La grille indiciaire a été modifiée par un avenant n°79 du 9 décembre 2009 et les salariés qui bénéficiaient antérieurement d'un indice de base 225 se voyaient bénéficier désormais d'un indice de base 235.
Par avenant du 18 octobre 2017, la nomenclature des emplois des personnels des ports de plaisance a été modifiée dans les termes suivants:
« Les positions des différentes qualifications et leurs échelons correspondent à des critères classants qui font intervenir les activités principales, le niveau de formation, le niveau d'études, la qualification et I'expérience professionnelle, le savoir-faire, le degré de contrôle et d'autonomie que requiert le poste, sa contribution à la qualité et à la sécurité et la part d'initiative et de responsabilité qu'il comporte. Ces critères font l'objet d'un tableau récapitulatif (article n°6).
Tout emploi dont la définition ne figurerait pas dans la nomenclature des postes contenue dans la présente annexe et que la commission paritaire déciderait de lui adjoindre sera classé dans la grille indiciaire en fonction des critères classants de l'article n°2.
Ce classement donnera lieu à l'addition d'un avenant. Cette disposition ne concerne pas les emplois qui seraient créés isolément dans un port et que la commission paritaire ne retiendrait pas pour les faire figurer dans la nomenclature de la présente annexe.
Lors de son embauche, tout nouveau salarié se verra attribuer la position et l'échelon correspondant au poste pour lequel il a été engagé en fonction des activités principales qui lui sont confiées, de son niveau de formation sanctionné par un diplôme qualifiant et de son expérience professionnelle.
La nomination à un autre poste d'un salarié déjà au service de l'entreprise s'effectuera en fonction des activités principales qui lui sont confiées, de son niveau de formation qu'il aura atteint et/ou de la qualification professionnelle et de I'expérience professionnelle qu'il aura acquise. Sauf en cas de déclassement, cette nomination s'accompagne, selon la classification du poste, soit d'un maintien, soit d'une augmentation du salaire de base de l'intéressé.
Seuls les salariés relevant de la convention nationale des personnels des ports de plaisance peuvent se voir attribuer une qualification, assortie d'un échelon et d'un coefficient, figurant dans la nomenclature des postes contenue dans la présente annexe.
Les bulletins de paie des salariés des ports de plaisance doivent obligatoirement porter la mention d'une classification figurant dans la présente annexe et du coefficient correspondant.
En cas de différend entre un salarié et son employeur quant à sa classification, le litige devra être porté, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, devant la commission paritaire nationale de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, selon les modalités exposées à l'article 8 de ladite convention.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il sera applicable à tous les personnels sous convention collective nationale des ports de plaisance. »
Mme [T] [O] prétend qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle aurait dû bénéficier de la classification sur un poste d'assistante de direction 3ème échelon et qu'elle maîtrise totalement les tâches propres aux activités qui lui sont confiées et les effectue en totale autonomie.
Elle indique plus précisément que :
-sur le critère de l'expérience :
-elle travaille sur son poste de travail en totale autonomie sans supervision
-elle bénéficie d'une délégation de signature du directeur
-elle maîtrise totalement les tâches administratives confiées
-sur le critère de la spécialisation :
-elle est totalement spécialisée dans sa mission
-sur le critère de la polyvalence :
-elle effectue des missions nombreuses, diversifiées et elle était amenée notamment à effectuer des responsabilités de régisseur, missions qui ne se confondent pas avec les missions de l'agent comptable de la régie
-elle est ainsi régisseur et responsable de 3 régies : celle du parking, de la navette portuaire, celle de la régie des dépenses courantes
-sur le critère de la responsabilité totale :
-elle effectue des missions sur lesquelles elle est en responsabilité totale et au niveau de ses fonctions notamment d'assistante de direction confirmée et de celle de responsable des régies.
L'employeur prétend pour sa part que, suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, il n'y a eu aucun changement, que l'application de la nouvelle nomenclature s'est faite à « situation constante », Mme [T] [O] qui était assistante de direction coefficient 235 en décembre 2017 a continué d'être assistante de direction coefficient 235 en janvier 2018. Il reproche au juge départiteur une application erronée des dispositions suvisées.
La cour relève que, si effectivement, le premier juge a mis en gras les dispositions concernant « la nomination à un autre poste » et qu'effectivement Mme [T] [O] n'a pas fait l'objet d'une nomination à un autre poste, en revanche, il a au final correctement appliqué les critères prévus par les dispositions de cet avenant en considérant justement que :
-le repositionnement conventionnel des salariés présents dans les effectifs avant modification de la nomenclature doit correspondre aux fonctions effectivement exercées
-il est nécessaire de confronter la réalité des fonctions exercées par Mme [T] [O], bien que celle-ci n'ait pas suivi la procédure applicable en saisissant préalablement de la difficulté la commission paritaire nationale, à la nouvelle grille de classification pour apprécier le bien-fondé de sa demande de repositionnement conventionnel
-l'article 2 de l'avenant du 18 octobre 2017 précise les critères classants et énonce que:
« La nomenclature des emplois est structurée en familles correspondant à I'ensemble des métiers repères existant dans la branche.
(...)
Cette nomenclature reprend pour chaque métier-repère au sein des familles professionnelles :
1) La mission et les activités principales qui permettent de mettre en évidence la finalité de l'emploi et ce que fait concrètement le salarié pour accomplir cette mission.
2) Les diplômes nécessaires à titre indicatif à l'exercice de cette mission ou I'équivalent en expérience professionnelle
3) Les qualifications ou I 'expérience professionnelle
4. Les savoir-faire requis
La branche considère que le savoir-être est commun à l'ensemble des postes de la branche :
- rigueur et organisation ;
-sens du relationnel et de I'écoute
- amabilité
- réactivité ;
- adaptabilité
- discrétion ;
- esprit d'équipe ;
- capacité a gérer les situations de stress et de conflit
- responsabilité
- technicité »
-l'article 3 de l'avenant définit la famille professionnelle et les métiers-repères comme suit :
La famille professionnelle est l'espace professionnel à l'intérieur duquel se produit l'évolution la plus probable à court/moyen terme (qu'elle soit constatée ou souhaitée).
La branche est organisée en deux familles :
' technique;
' administrative.
(...)
-la branche professionnelle a défini sept métiers-repères :
1. Accueil - Gestion du plan d'eau;
2. Surveillance du plan d'eau et des ouvrages portuaires : agent jour/nuit ;
3. Manutention;
4. Maintenance et entretien ;
5. Administratif - Ressources humaines ;
6. informatique - Communication et animation ;
7. Sécurité et environnement ».
-Mme [T] [O] exerce des fonctions qui la font entrer dans le métier-repère «administratif - ressources humaines ».
-les catégories professionnelles et les échelons figurent à l'article 4 de l'avenant du 18 octobre 2017 qui indique les éléments suivants:
« La branche professionnelle a défini trois catégories professionnelles :
' employés ;
' agents de maîtrise
' cadres.
Elle a aussi défini des échelons :
1. Premier échelon : agent en formation interne pour l'acquisition des connaissances et compétences de base propres aux activités qui lui sont confiées.
2. Deuxième échelon : agent ayant acquis les connaissances et compétences fondamentales propres aux activités qui lui sont confiées.
3. Troisième échelon : agent ayant une maîtrise totale de toutes les tâches propres aux activités qui lui sont confiées, en totale autonomie. Il est capable de superviser les tâches confiées à plusieurs agents.
4. Quatrième échelon : agent ayant une maîtrise totale de toutes les tâches propres aux activités qui lui sont confiées et possédant une polyvalence entre les différents métiers-repères, référent pour son expérience professionnelle et/ou ayant une fonction de tuteur.
Le passage d'échelon est à l'appréciation du responsable hiérarchique sur la base de critères objectifs définis au sein de chaque établissement dont les principes peuvent être les suivants :
Echelons/
Critères
Expérience
Spécialisation
Polyvalence
Responsabilité
1
Pas d'autonomie
Pas de spécialisation
Pas de polyvalence
Pas de responsabilité
2
Autonomie supervisée
Spécialisation partielle
Polyvalence ponctuelle
Responsabilité partielle
3
Autonomie sans supervision
Spécialisation totale
Polyvalence saisonnière
Responsabilité totale
4
Autonomie totale y compris rôle de formation et de supervision d'équipe
Spécialisation et rôle d'expertise reconnu
Polyvalence permanente et non programmée
Responsabilité supérieure à la catégorie d'emploi
L'échelon supérieur est acquis lorsque les 4 critères sont remplis.
-l'article 6 de l'avenant précise la grille indiciaire pour chaque métier-repère et s'agissant du poste de Mme [T] [O], elle est la suivante :
Poste-activités principales
Diplôme
Qualification et expérience
Savoir faire
Coefficient
Assistant (e) de direction
Organisation et suivi des activités et des projets de la direction
Organisation et coordination des activités quotidiennes
Préparation et organisation des réunions
Maîtrise et diffusion de l'information
Gestion des relations avec les différents partenaires
Organisation de la conservation des documents
Niveau IV
Ou expérience équivalente
TOIC/TOEFL
Connaissance de l'organisation de la société
Connaissance de l'expression écrite et orale
Connaissance des techniques de secrétariat
Connaissance en rédaction administrative
Maîtriser les outils informatiques
Organiser l'agenda et prendre des rdv
Mémoriser des informations et assurer leur sélection et leur transmission
Maîtriser l'expression écrite et orale
Maîtriser les techniques de sécrétariat
1er éch. : 225-235
2ème : 245-255
3ème : 265-275
4ème : 285-295
-aux termes du document établi le 22 décembre 2016 pour définir les autorités et les responsabilités de ses dirigeants et de ses agents, Mme [T] [O] figure, dans l'organigramme, en sa qualité d'assistante de direction exerçant ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du directeur et de la directrice adjointe.
-son poste consiste à :
-assister la direction, au niveau de la gestion administrative de la Régie, suivi administratif des procédures de consultation, du suivi des conventions avec les prestataires de la Régie, des contrats d'occupation du domaine public portuaire (hors Marinas), de l'archivage de la Régie
-participer aux tâches d'accueil et de gestion des amarrages les week-ends, jours fériés et en cas d'indisponibilité d'un agent du service accueil - administration
-au titre de la gestion administrative : préparer des réunions propres au fonctionnement de la Régie (conseil d'administration, commissions de travail, conseil portuaire, CLUP, commissions d'appel d'offres...), intégrant la préparation des convocations, la réservation de la salle, la rédaction des comptes-rendus, des délibérations et des décisions, l'envoi des documents à la Préfecture, la tenue des registres, la mise à jour du fichier des personnels (assurances, activités de calages, conformités, autorisation de circulation...)
-au titre du suivi des marchés publics et de délégation de services publics : la préparation des publicités, la rédaction des pièces administratives pour l'exécution des marchés, les envois des documents à la préfecture, l'archivage et les classements
-au titre du suivi des conventions avec les partenaires de services (téléphonie, entretien, maintenance...) : vérification de l'exécution des contrats et des factures après avis des chefs de service concernés, classements et archivage des conventions;
-au titre du suivi des autorisations d'occupation temporaire du domaine public portuaire : le classement et l'archivage des conventions;
-la mise à jour du site Internet et référencement Facebook, application webcam et webalizee;
-les relations avec les fournisseurs et prestataires : sociétés d'entretien, photocopieurs, machines à affranchir;
-le classement et l'archivage de tous les documents papiers : notes de service, courrier, comptes-rendus...;
-la gestion des petites fournitures à caractère administratif : identification des besoins, préparation et vérification des commandes, vérification des factures, suivi des stocks...
-la gestion du courrier : enregistrement, dépôts... ;
-le secrétariat général : préparation des courriers et envois, accueil téléphonique du directeur;
-régisseur d'avance pour tout ce qui concerne les petites fournitures;
-régisseur de recettes pour le parking de la marine : récupération et encaissement des recettes contrôle du fonctionnement de laudateurs
-signature par délégation des titres de recettes et des mandats;
-tâches d'accueil et de gestion des amarrages : participation aux tâches d'accueil et de gestion des postes d'amarrage y compris les week-ends, les jours fériés,
-suivi des relations avec les propriétaires de marinas en l'absence du chargé de mission marinas.
-la fiche de poste précise que l'élaboration des documents relatifs au conseil d'administration s'effectue en relation avec l'agent comptable
-elle bénéficie d'une délégation pour la réalisation de certaines tâches:
-préparation et diffusion des plannings de travail en l'absence du directeur de la régie et de sa directrice adjointe;
-exécution des recettes et des dépenses sous le contrôle de l'agent comptable en l'absence du directeur de la régie
-il ressort du rapport d'entretien professionnel du 19 février 2019 que Mme [T] [O] atteint tous les indicateurs de maîtrise des activités qui lui sont confiées et maîtrise les compétences attendues, le commentaire du manager étant élogieux : « le métier est maitrisé; les missions sont effectuées avec réactivité, notamment pour la gestion des décisions relatives aux instances de la Régie ». Il est envisagé que « mobiliser plus précisément » Mme [T]
[O] « sur un appui au fonctionnement de la direction »
-ainsi, Mme [T] [O] ne peut être considérée comme n'ayant aucune autonomie, aucune spécialisation ou polyvalence et aucune responsabilité, soit les critères correspondant à l'échelon 1
-en outre, elle bénéficie de 27 ans d'ancienneté
-s'agissant de la polyvalence et de la spécialisation, celles-ci sont acquises au regard de la fiche de poste et du rapport d'entretien professionnel
-cependant, s'agissant de la responsabilité, Mme [T] [O] reste sous l'autorité du directeur de la Régie et de la directrice adjointe; elle ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir à l'égard de l'agent comptable et n'est autorisée qu'à accomplir de faibles dépenses en qualité de régisseuse d'une régie d'avance, sous le contrôle de l'agent comptable, de sorte qu'elle ne remplit pas la condition de responsabilité totale requise pour être classée sur un échelon 3; en revanche, elle remplit la condition d'une responsabilité partielle qui lui permet de bénéficier d'un classement sur un échelon 2 et ce, dès l'entrée en application de l'avenant du 18 octobre 2017.
Toutefois, Mme [T] [O] fait justement valoir que le juge départiteur ne pouvait rejeter les attestations versées aux débats par elle au seul motif qu'elles ne répondaient pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
En effet, il lui appartenait d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations même non conformes aux dispositions légales.
Mme [T] [O] produit trois attestations :
-l'une mentionnant qu'elle émane de « [F] [N] » avec l'indication d'une adresse au Grau du Roi et d'un numéro de portable et précisant :
« Je soussigné, atteste par la présente à la fois en qualité de Vice-Président de L'Association des propriétaires et copropriétaires de Port Camargue (ALPC2) 700 membres, mais aussi en qualité de membre élu du Conseil Portuaire à l'époque où le port était géré par la Chambre de Commerce de Nimes puis en qualité d'Administrateur de la Régie depuis sa création en 2001, que Mme [O] [T] a toujours assumé ses fonctions avec une grand professionnalisme ; elle a été I'élément incontournable lors de la reprise du port par la Régie et ses compétences et qualités humaines ne se sont jamais démenties et sont unanimement appréciées par tous Ies acteurs du port .
Par son implication au sein de la Régie , Mme [O] doit être un exemple pour les cadres de direction.
Fait a port Camargue le 16/12/2018 pour valoir ce que de droit
[N] [F] , Ancien Charge de Cours Faculté de Droit, Administrateur de liens .
-la deuxième à l'entête de la société Chantier Naval Yes/Yes courtage, datée du 27 novembre 2018, avec mention de numéros de téléphone, de fax et adresse mail :
« Mme M.
Professionnel du nautisme installé à Port Camargue depuis février 2002 , je tiens à attester par le biais de ce courrier que Mme [O] [T] a toujours été à nos yeux un exemple de rigueur, de respect et nous tenons à la remercier de son intégrité morale et de la qualité de son travail
Pour faire valoir ce que de droit
[M] [K] »
-la troisième indiquant qu'elle émane de M. [H] [W], avec mention de ses adresse et numéro de portable :
« Résident et plaisancier à Port Camargue depuis 1980 j'ai toujours entretenu d'excellentes relations de travail et de coopération avec Mme [T] [O], notamment dans l'exercice do mes mandats d'Adjoint au maire du Grau du Roi et de membre du conseil d'administration do la régie du port de plaisance. Mme [T] [O] assume ses fonctions au sein de la direction de la régie avec une compétence très étendue et un dévouement exemplaire. Son expérience professionnelle et ses qualités humaines sont unanimement appréciées et, a ce titre elle est un élément moteur de l'administration portuaire.
Fait a Port Camargue, le 27 novembre 2018
[H] [W], Contrôleur général honoraire de la police nationale »
Or, si ces attestations font état des qualités professionnelles et humaines de l'intéressée, elles n'apportent aucun élément précis sur les fonctions réellement occupées, ni ne permettent d'identifier si son poste répond à tous les critères susvisés.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêté du 2 août 2002 qu'elle a reçu de M. [S] [U], directeur du port, « délégation de signature, en mon absence, sous ma surveillance et ma responsabilité, pour la délivrance et la signature des pièces et actes administratifs suivants :
Ordre de mission du personnel de la Régie,
Feuille de congés,
Bordereau de titre, titre exécutoire et pièces justificatives,
Ban de commande,
Bordereau de mandat, mandat de paiement de la section de fonctionnement et pièces justificatives,
Courrier d'information relatif à Port Camargue et aux services offerts par la Régie. »
Cette délégation de signature ne permet pas de considérer que Mme [T] [O] agissait en totale autonomie et qu'elle avait une responsabilité totale, ce qui ne saurait pas plus résulter de la quittance produite au titre de la régie de recettes. Ainsi, concernant les missions de régisseuse, les pièces produites par l'employeur montrent qu'il s'agit d'une régie d'avance de faible montant ou pour quelques dépenses spécifiques et en tout état de cause, sous la supervision de l'agent comptable.
Ainsi, les éléments au débat, s'ils permettent de constater l'expérience de Mme [T] [O], bénéficiant d'une ancienneté de près de 30 ans, d'une maîtrise de ses fonctions, d'une spécialisation, d'une polyvalence au regard des nombreuses missions confiées, d'une responsabilité mais sans toutefois que l'appelante de ne justifie qu'elle soit « totale » ni qu'elle bénéficiait d'une autonomie sans supervision, ne permettent pas d'établir que les quatre critères de l'échelon 3 sont remplis.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Régie, il n'y a aucune modification du contrat de travail et le fait que Mme [T] [O] a émis un avis favorable lors d'un entretien du 21 mars 2019 pour l'évolution de sa classification et de sa rémunération par augmentation de 20 points, passant du coefficient 235 au coefficient 255 à compter du 1er juin 2019 ne l'empêche nullement de revendiquer un repositionnement à compter du 1er janvier 2018.
L'intimée ne s'explique nullement sur le fait qu'était en réalité attribué à Mme [T] [O] un échelon correspondant à un salarié « en formation interne pour l'acquisition des compétences et des connaissances de base propres aux activités qui lui sont confiées », ce qui ne saurait s'appliquer aux fonctions réellement exercées par l'intéressée telles que ressortant des éléments précédemment examinés.
Par ailleurs, le positionnement à l'échelon 2 ne saurait être remis en cause par l'attribution des points complémentaires.
Enfin, il ne peut être nié par l'employeur qu'en acceptant une évolution du coefficient 235 au coefficient 255 à compter du 1er juin 2019, il reconnaissait dans le même temps que les fonctions de la salariée correspondaient aux critères conventionnels puisqu'elles n'étaient pas modifiées.
Il convient donc, par motifs en partie substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a été décidé de positionner Mme [T] [O] sur un échelon 2 coefficient 255 à compter du 1er janvier 2018.
Concernant les conséquences financières de ce repositionnement, les dispositions de l'avenant susvisé n'excluent pas une augmentation du salaire de base si le repositionnement déterminé en fonction des critères conventionnels aboutit à l'affectation d'un autre échelon et d'un autre coefficient.
Or, en l'espèce, par l'application du coefficient 255, Mme [T] [O] aurait dû bénéficier d'un salaire de base de 2535,98 euros, de sorte qu'elle est fondée à bénéficier du rappel de salaire à hauteur de 2386,80 euros, outre 238,68 euros au titre des conges payés y afférents. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [T] [O] fait état d'un harcèlement moral caractérisé par les éléments suivants :
-une volonté de la déstabiliser en la dépossédant progressivement de ses missions
-l'employeur ne répondait nullement sur cette problématique de dépossession des fonctions et ne prenait aucune mesure corrective
-au contraire, le directeur, M. [U], tenait des propos déplacés à son endroit, lors de la réunion du 21 mars 2019
-l'absence de moyens mis à sa disposition :
-l'ordinateur outil de travail mis à sa disposition était dans un état lamentable, extrêmement ancien et présentait des dysfonctionnements mais, malgré le signalement de cette problématique à plusieurs reprises à son employeur, aucune mesure n'était prise
-un phénomène de sous-classement :
-alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté importante de 30 ans, l'employeur ne va pas hésiter à la positionner sur un échelon 1 qui correspond à celui d'un débutant et elle a vécu cela comme une véritable déconsidération
-un traitement défavorable en lui confiant des missions d'accueil alors que des agents étaient embauchés pour effectuer celles-ci
-l'employeur ne va pas hésiter à la positionner anormalement (souvent) à l'accueil durant les périodes estivales et notamment au titre des mois de juillet et août 2020
-elle se retrouve au bout de 30 ans d'ancienneté et une qualification d'agent de maîtrise à effectuer 67 missions à l'accueil soit le taux le plus important
A l'appui de ses affirmations, Mme [T] [O] produit les éléments suivants :
-une lettre du 20 février 2019 dans laquelle elle indique :
« j'ai vu disparaître lentement, surtout depuis 2 ans, un certain nombre de tâches et de missions dont j'avais la charge, sans qu'aucune raison valable n'ait été formulée, sans même avoir été consultée. Je découvrais petit à petit que vos collaborateurs proches et mes collègues en avaient la responsabilité. Lors de mon entretien professionnel du 13 novembre dernier, [E] [R] votre adjointe a constaté la situation et a même confirmé le fait que vous souhaitiez travailler seul dans certains domaines. »
-le compte rendu de l'entretien du 21 mars 2019 mentionnant :
« M. [U] demande à Mme [O] comment elle souhaite que le débat soit instauré.
Elle fait état de son courrier qu'elle lui a adressé concernant sa situation professionnelle et des courriers reçus de M. [U] en réponse.
M. [U] aborde Ie pourquoi de cette situation.
ll précise n'avoir plus confiance en Mme [O] parce qu'elle ne l'a pas soutenu quand il lui a été demandé de justifier ses activités annexes par les administrateurs de la Régie.
M. [B] demande à M. [U] si c'est la raison qui a entraîné son blâme. M. [U] le confirme (...)
M. [V] demande à M. [U] si c'est par revanche qu'une partie de son travail a été enlevé a Mme [O].
M. [U] indique que oui car il y avait un manque de confiance (...) »
-une pièce 14 ainsi dactylographiée :
«AM SAVI|DAN -ORDINATEUR
A la dernière réunion de service du 27 novembre 2018, a été évoquée I'ancienneté de certains ordinateurs de bureau.
M. [U] a fait état de l'ancienneté du mien et a précisé qu'il devrait être changé en 2019.
La personne en charge de l'informatique a précisé que mon ordinateur n'était même plus répertorié et qu'elle ne savait méme pas quand il a été installé. Ce qui a confirmé les informations données sur un tableau répertoriant tous les ordinateurs qu'elle m'a montré quelques jours avant cette réunion.
.le précise qu'a maintes reprises j'ai évoqué Ies problèmes que je rencontrais avec mon ordinateur (bug notamment...)
Ma collègue [D] a confirmé en réunion que travailler sur mon ordinateur était un vrai souci. »
-le courrier du 14 mars 2019 en réponse au courrier du 20 février 2019
-la fiche d'organisation des accueils et les plannings des accueils
-le courriel du 28 janvier 2019 adressé par Mme [T] [O] à l'inspection du travail
-l'attestation de MM. [P] [V] et [Z] [B] employés de la régie autonome de Port Camargue : « (...) Elle nous a avoué également que depuis quelques années, elle voit disparaître son travail au profit de ses collègues ou chefs de services. Nous lui avons conseillé de se rapprocher de l'inspection du travail et d'adresser un courrier à la direction de Port Camargue pour avoir des explications. Un rendez-vous a été fixé avec la direction de Port Camargue, auquel nous avons assisté Mme [O]. Lors de cet entretien, le directeur du port a reconnu qu'il avait délibérément enlevé son travail à Mme [O] et lui a attribué 20 points pour réajuster sa classification »
-des arrêts de travail et ordonnances médicales
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Face à ces éléments, la régie autonome de Port Camargue fait valoir que :
-s'agissant de l'état de santé :
-le rapport annuel d'entreprise rédigé par le médecin du travail ne détecte aucun risque psychosocial, aucune charge mentale de travail anormale, aucune agression ni violence physique ou psychologique
-Mme [T] [O] n'a nullement informé les représentants du personnel, ni consulté les services de médecine du travail au titre d'une prétendue situation de harcèlement moral
-l'attestation de MM [B] et [V] ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile; en état de cause, la lecture du compte-rendu d'entretien du 21 mars 2019 montre que cette attestation est fausse
-l'entretien professionnel n'a pas permis non plus de déceler le grief aujourd'hui imaginé, Mme [T] [O] ayant dans un premier temps refusé de s'y rendre et a tenu des propos agressifs et sarcastiques : « Je ne voudrais pas te faire perdre ton temps précieux, ni le mien non plus »
-s'agissant du litige relatif au positionnement selon la nouvelle nomenclature, il a été démontré que la demande sur ce point est infondée et injustifiée; en tout état de cause, il ne s'agit que d'une divergence d'opinion quant aux modalités d'application de cette nouvelle nomenclature qui ne saurait s'inscrire dans un processus de harcèlement, l'employeur ayant fait connaître rapidement sa position quant à la mise en application de cette nouvelle nomenclature par une note du 18 janvier 2018 et Mme [O] n'a fait valoir une contestation que par un courrier du 20 février 2019, soit près de 13 mois plus tard et ce sans saisir préalablement la commission paritaire d'une quelconque difficulté
-s'agissant du poste informatique :
-l'attestation de la responsable sécurité environnement informatique en charge du remplacement des postes est très claire : « Nous avions décidé à une époque avec M. [U] de mettre en place une procédure de renouvellement des postes informatiques systématique de trois à quatre postes tous les ans. Nous nous sommes rapidement aperçus que les salariés ne souhaitaient pas forcément suivre ce rythme, si leur poste leur convenait. Nous avons donc décidé de renouveler les postes informatiques uniquement lorsque le salarié se plaint de son poste, ce qui a été fait en 2017, 2018 et 2019 sans exception »
-le bon de commande du poste informatique de février 2019 comprend trois postes informatiques identiques dont celui de Mme [O], soit dans le prolongement immédiat de la manifestation par elle d'une éventuelle difficulté liée au matériel qu'elle utilisait
-s'agissant des heures d'accueil en juillet et août 2020 :
-Mme [O] a été en arrêt maladie en juillet et août 2020, elle n'a donc pas fait d'accueil au cours de cette période et elle ne démontre aucun traitement défavorable en raison de son arrêt maladie du 26 juin 2020 au 2 septembre 2020.
-l'affectation ponctuelle de Mme [O] à l'accueil figure au sein de sa fiche de poste et le détail de la répartition de la planification de l'accueil entre les différents agents ne montre aucun traitement défavorable
-surabondamment, le calcul pour les « backs » (personnel administratif), hors passerelle et hors mobilisation sur les week-ends permet de constater un équilibre des répartitions (d'autant que Mme [T] [O] avait été absente avant la saison, de sorte que les collègues ont assuré l'accueil mais pas elle) :
- [G] [X] 52 (88h week-end compris)
- [A] [I] 51 (103h week-end compris)
- [Y] [C] 52 (88h week-end compris)
- [T] [O] 59 (93h week-end compris)
-en raison du contexte Covid et de l'incertitude sur les budgets, de la nécessité de réduction des charges et surtout des incertitudes sur la fréquentation en saison, notamment les escales qui mobilisent l'accueil, il a été décidé d'un allégement sur le recrutement saisonnier en 2020 et de fonctionner avec un bosco avec missions accueil (nouveauté) outre un renfort des « backs » pour assurer le complément; Mme [O] s'est positionnée favorablement lors de la réunion avec les représentants du personnel de préparation de la saison, pour alléger les recrutements de saison du fait de la période sanitaire qui ne permettait pas d'entrevoir la fréquentation sur la saison
-concernant le grief relatif au fait que son directeur ne lui déléguerait pas de tâches et l'accusation faite à l'ancien directeur d'une perte de confiance :
- s'agissant de la préparation des conseils d'administration et du conseil portuaire, Mme [O] est absente pour la période de préparation ou en séance 15 fois sur 33 depuis juillet 2016, de sorte que quasiment une fois sur deux, il incombait à l'ancien directeur seul de faire l'ensemble de ces préparatifs et de veiller au remplacement de Mme [O] pour établir les comptes-rendus des conseils d'administration
-Mme [O] a appuyé MM. [W], [K] et [F] (alors administrateurs), en février 2015, dans leur tentative de révocation du directeur de la Régie; elle a orchestré une campagne de reproches formulés à l'encontre de son ancien directeur en termes inacceptables et calomnieux
- Mme [O] adopte par rapport à Mme [E] [R], directrice adjointe, un comportement inconséquent, disproportionné et totalement irrespectueux
-le chef du service technique a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Mme [O] mais, à chaque fois qu'il se présentait à son bureau, il était la victime d'un comportement dédaigneux, irrespectueux, les propos visant à saper l'autorité de son collègue vis-à-vis de ses subordonnés
-en fait il s'agit d'une véritable entreprise de déstabilisation de la Régie.
S'agissant de l'affectation au premier échelon de la nouvelle grille de classification professionnelle, si la cour a retenu un mauvais positionnement de la salariée, les courriers échangés en février et mars 2019 permettent de constater qu'il s'agissait en réalité d'une divergence d'interprétation de la nouvelle nomenclature. D'ailleurs, l'employeur justifie que la responsable sécurité environnement, laquelle était positionnée sur un emploi de « responsable sécurité environnement qualifié » coefficient 235 » (nomenclature 2001) s'est retrouvée, sous la nouvelle nomenclature au référentiel de « responsable sécurité environnement » 1er échelon, coefficient 235 (nomenclature 2017). Au demeurant, lorsque la salariée a fait part de la difficulté, soit treize mois plus tard seulement, l'employeur a, lors de l'entretien du 21 mars 2019, proposé de changer sa classification en celle d'assistante de direction 2ème échelon avec une augmentation de 20 points.
Le compte rendu de ce même entretien révèle également l'existence d'une mésentente entre la salariée et le directeur de la régie, confirmée par les attestations de Mme [R] et M. [L] produites par l'employeur, sans que l'on puisse clairement l'imputer à l'une ou l'autre des parties, le climat de défiance réciproque qui s'est progressivement instauré expliquant le retrait de certaines des missions confiées à Mme [T] [O].
Pour autant, les éléments produits au débat par l'employeur montrent que ce dernier a essayé de rétablir des relations cordiales, comme en atteste Mme [R], directrice adjointe, alors que le directeur lui-même adoptait, dans un courriel du 26 juillet 2018, un ton empathique lors d'une situation personnelle difficile de la salariée et souhaitait à l'issue de l'entretien du 21 mars 2019, que « la collaboration soit plus sereine pour tout le monde ».
Concernant l'affectation à l'accueil, l'appelante produit en pièce 28 un tableau manuscrit qui fait mention de 67 missions d'accueil en juillet et août 2020, sans s'expliquer sur le fait qu'elle était en arrêt de travail du 26 juin au 2 septembre 2020, comme relevé par l'intimée. En outre, l'affectation ponctuelle à l'accueil figure sur la fiche de poste et l'employeur produit des éléments détaillant la répartition de la planification de l'accueil entre les différents agents montrant un équilibre entre salariés.
Enfin, s'agissant du changement d'ordinateur, Mme [J] [DN], responsable informatique, explique qu'il avait été décidé de renouveler les postes informatiques uniquement lorsque le salarié se plaint. Or, Mme [T] [O] ne justifie pas avoir sollicité le changement de son ordinateur avant la fin de l'année 2018 et il n'est pas contesté que le bon de commande et la facture du matériel informatique de février 2019 comprenait trois postes informatiques dont l'un qui lui était destiné.
Il ressort donc suffisamment de l'ensemble des éléments précédents que les griefs invoqués par la salariée sont soit infondés, soit objectivement justifiés par l'employeur, soit insuffisamment graves et répétés, la seule décision de supprimer des missions à la salariée, même maintenue dans le temps, ne caractérisant pas un harcèlement moral. Si Mme [T] [O] produit des arrêts de travail et des ordonnances médicamenteuses à l'été 2020, il n'en ressort aucun lien établi avec le travail alors que le rapport annuel rédigé par le médecin du travail ne détecte aucun risque psychosocial ou événement anormal.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré, le premier juge n'ayant pas respecté la méthode probatoire préconisée par la Cour de cassation.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l'espèce, Mme [T] [O] a alerté sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées et son mal être par un courrier du 20 février 2019.
Outre la réponse faite le 14 mars 2019, l'employeur a organisé un entretien qui s'est déroulé le 21 mars 2019, en présence de deux délégués du personnel pour assister la salariée.
Il ne ressort nullement de l'attestation établie le 15 novembre 2021 par MM. [V] et [B], lesquels concluent ainsi « Un rendez-vous a été fixé avec la direction de Port Camargue, auquel nous avons assisté Mme [O]. Lors de cet entretien, le directeur du port a reconnu qu'il avait délibérément enlevé son travail à Mme [O] et lui a attribué 20 points pour réajuster sa classification », que la situation dénoncée a perduré après ledit entretien.
Il convient, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer la décision déférée en ce qu'il a été considéré qu'il n'existait pas de manquements à l'obligation de sécurité et en ce que Mme [T] [O] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Mme [T] [O] sera condamnée aux dépens de l'appel mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamne Mme [T] [O] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,