Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOU3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2018 001455
APPELANTS :
Maître [Z] LAURENT
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Maître Emilie [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Christine [O]
Mandataire Judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [G], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RODEZ en date du 19 avril 2005,
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002656 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [A] [D] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 avril 2005, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] [G], et a désigné Me [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte notarié en date du 6 mai 2010, l'indivision [G], composée de sept co-indivisaires dont M. [R] [G], a vendu à M. [M] [P] et à Mme [A] [D] (ex épouse [P]), une maison à usage d'habitation sise à Chadiot, Argentat (19400) cadastrée [Cadastre 15] et [Cadastre 16], au prix de 80 000 euros.
Le prix de la quote-part indivisible a été directement versé à M. [G] par le notaire rédacteur de l'acte Me [Z] [K].
Par exploit d'huissier en date du 22 mars 2017, Me [O] considérant que le paiement de la quote-part indivise du prix de vente de l'immeuble est inopposable à la procédure collective de M. [G], a fait assigner M. [P] et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de les voir condamner à payer la somme de 11 428,57 euros correspondant à cette quote-part indivise.
Par exploit d'huissier du 27 décembre 2018, Me [O] a fait assigner en intervention forcée Me [Z] [K] et son successeur Me [F] [N], aux fins de les voir condamner à payer cette somme solidairement avec M. [P] et Mme [D].
Par jugement contradictoire prononcé le 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rodez a :
- Rejeté l'exception d'incompétence conformément à l'article R.662-3 du code de commerce ;
- Dit que l'action de Me [O] n'est pas prescrite ;
- Constaté que la vente des droits indivis de M. [G] dans l'immeuble sis [Adresse 12] est intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au mépris de la règle du dessaisissement édictée par l'article L.641-9 du code de commerce ;
- Dit qu'il y a eu de graves manquements lors de la rédaction de l'acte de vente ;
- Condamné solidairement Me [Z] [K] et Me [F] [N] au paiement de la somme de 11 428,57 euros à Me [O] correspondant à la quote-part indivise du prix de vente revenant à M. [G] ;
- Condamné solidairement Me [Z] [K] et Me [F] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros à Me [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 31 décembre 2019, Me [Z] [K] et Me [F] [N] ont relevé appel de ce jugement, l'annexe jointe à l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 août 2020, Me [Z] [K] et Me [F] [N] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger le tribunal de commerce de Rodez territorialement et matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'encontre de Me [K] et Me [N] et de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tulle.
Ils demandent :
- Subsidiairement, de juger irrecevables les demandes formulées par Me [O] à leur encontre,
- Très subsidiairement, de prononcer leur mise hors de cause et par conséquent de débouter Me [O] de ses demandes à leur encontre.
Ils demandent en outre de condamner Me [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2020, Me [O] demande de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. [P] et Mme [D] ; elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement Me [K], Me [N], M. [P] et Mme [D] au paiement de la somme de 11 428,57 euros correspondant à la quote-part indivise du prix de vente revenant à M. [G].
Elle demande en outre de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 juin 2020, M. [P] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.
Subsidiairement, il demande de rejeter toute demande formée à son encontre.
Il demande en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2023, Mme [D] demande de confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, elle demande de constater l'incompétence du tribunal de commerce de Rodez au profit du tribunal judiciaire de Tulle et de débouter Me [O] de ses demandes formées à son encontre.
Elle demande en outre de condamner Me [O] aux entiers dépens, et à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
1) Sur l'incompétence du TC de Rodez (territoriale et matérielle), soulevée par les appelants au profit du tribunal judiciaire de Tulle
Les appelants font valoir que selon une jurisprudence constante de la cour de Cassation, seule une juridiction civile peut connaître de la responsabilité du notaire ; le tribunal de commerce, qui est une juridiction d'exception, n'est donc pas compétent pour connaître de ce type d'action. En application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de la ville de Rodez n'était territorialement pas compétent pour connaître des demandes formulées par Me [O] car l'étude notariale se situe à Argentat (19400) et M. [P] et Mme [D] résident également en Corrèze.
Me [O] demande de rejeter cette exception d'incompétence car dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Rodez à l'encontre de M. [G], il est bien fondé à connaître de la procédure afférente à la reconstitution des actifs de la procédure collective et est tout aussi compétent pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de Me [K] et Me [N].
Il sera rappelé que l'article L 211- 3 du Code de l'organisation judiciaire dispose : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction", ainsi les juridictions d'exception tel que le tribunal de commerce ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
En l'espèce, dès l'assignation en première instance puis dans ses conclusions en appel, Me [O] ès qualités, sollicite à titre principal la condamnation solidaire Me [Z] [K] et Me [F] [N] au paiement de la somme de 11 428,57 euros correspondant à la quote-part indivise du prix de vente revenant à M. [G] suite à l'acte authentique en date du 6 mai 2010.
Il sera relevé que la vente par acte authentique et les conséquences qui en résultent ne constituent pas un acte de commerce ni même une décision relevant d'une procédure collective dont les juridictions commerciales auraient la compétence exclusive en application de l'article L 649-I du code de commerce.
Il s'évince qu'en statuant sur la responsabilité civile professionnelle notariale le tribunal de commerce de Rodez a méconnu la compétence générale des juridictions civiles en ce domaine, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Me [Z] [K] et Me [F] [K] [W] y compris à l'égard de M. [M] [P] et Mme [A] [D] dont la responsabilité civile doit s'analyser au regard de l'acte authentique du 6 mai 2010.
Il sera remarqué que l'étude notariale de Maître [K] et de son successeur, Maître [F] [N] se situe [Adresse 2]) et Monsieur [M] [P] et Madame [A] [D] épouse [P] résident également en [Localité 17].
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile précité, l'affaire sera renvoyée devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Tulle.
2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [G], succombante, sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à Me [Z] [K] et Me Emilie Laurent Schreiner et la somme de 1 500 euros, chacun, à M. [M] [P] et Mme [A] [D] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Rodez en date du 05 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
Faisant droit aux exceptions de compétence matérielle et territoriale,
Renvoi l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Tulle.
Condamne Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [G] à payer:
- la somme de 3000 euros à Me [Z] [K] et Me Emilie Laurent Schreiner
- la somme de 1500 euros chacun, à M. [M] [P] et Mme [A] [D]
Condamne Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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