Texte intégral
ARRET
N°167
CPAM DE [Localité 6] [Localité 8]
C/
Société [7]
[T]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 19/01248 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGU6 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 20 juillet 2017
ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 juin 2019 et 28 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de [Localité 6] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [S] dûment mandaté
ET :
INTIMES
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PAE Les glaisins
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Pauline Mordacq de l'AARPI Ergon Avocats, avocat au barreau de Paris
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Emilie Yvart, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent greffier.
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DECISION
Le 25 novembre 2014, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail au bénéfice de son salarié, M. [W] [T].
Le 5 mars 2015, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] (la CPAM ou la caisse) lui a notifié une décision de refus de prise en charge.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis suite au rejet de son recours, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en sollicitant la mise en cause de son employeur afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de ce dernier.
Par jugement en date du 20 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a :
- mis hors de cause la société [7],
- dit que l'évènement du 20 novembre 2014 dont a été victime M. [W] [T] est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [W] [T] de ses demandes plus amples et contraires.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] le 7 août 2017, qui en a relevé appel le 16 août 2017.
Par arrêt en date du 27 juin 2019, la cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 20 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [T] le 20 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- ordonné à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] d'accorder à M. [W] [T] l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamné solidairement la CPAM et la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] et la société [7] aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018,
- et statuant avant dire-droit sur la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable :
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur [V],
- donné à l'expert la mission suivante :
1°) se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2°) convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) recueillir les doléances de la victime en l`interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait dommageable,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
- dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans 1'avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable et la réalité des lésions initiales,
- la réalité de 1'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ;
10°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
11°) évaluer en conséquence, l'existence et l'ampleur :
- d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4) de celle-ci ;
- d'un éventuel préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- des éventuelles souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- d'un éventuel préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- d'un éventuel préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
- d'un éventuel préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à 1'accident ;
- d'un éventuel préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
- d'un éventuel au titre de frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état.
12°) l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
La société [7] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 28 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par décision non spécialement motivée, le moyen unique de cassation n'étant pas de nature à entraîner la cassation.
Le docteur [G], désigné en remplacement du docteur [M], lui-même désigné en remplacement du docteur [V], a déposé son rapport le 9 novembre 2022, concluant à un déficit fonctionnel temporaire de 30%, à des souffrances endurées cotées à 3,5 sur 7, à un préjudice esthétique temporaire et définitif à un degré de 0 sur 7, à un déficit fonctionnel permanent à 30%, à des doléances de perte complète de libido compatible sur le plan médical avec les séquelles et à une absence de perte d'autonomie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023.
Par conclusions du 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] précise ne pas s'opposer à la majoration de la rente et indique solliciter le bénéfice de son action récursoire.
Par conclusions reçues par le greffe de la cour le 13 octobre 2023 et soutenues oralement, M. [W] [T] demande à la cour de :
- dire que ses préjudices sont imputables à l'accident du travail du 20 novembre 2014 au regard de la faute inexcusable qui a été reconnue imputable à la société [7],
- condamner [7] à lui régler la somme de 487 347,56 euros au titre de l'intégralité des postes de préjudices subis tels que repris ci-dessus,
- accorder les indemnisations complémentaires auxquelles il a le droit, et notamment la majoration de sa rente selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [7] à régler à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8].
Il indique au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation que :
Il n'est pas en mesure de retracer l'ensemble des frais de santé qui ne lui ont pas été remboursés de sorte qu'il laisse le soin à la cour de chiffrer ce poste de préjudice.
Il sollicite l'octroi de la somme de 2 435,72 euros au titre des déplacements chez son médecin traitant de novembre 2014 à décembre 2021 et chez son psychiatre de décembre 2014 à mars 2018 en précisant que ce poste de préjudice n'est pas indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Il ajoute que si les frais de déplacement pour se rendre à une expertise médicale sont exclus de la prise en charge des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sécurité sociale, il en est de même pour les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux.
Il sollicite la somme de 80 916,96 euros au titre des pertes de gains professionnels dans la mesure où il percevait un salaire moyen de 2 106,96 euros et des primes équivalentes à un treizième mois avant la survenance de l'accident du travail imputable à son employeur.
Il sollicite au titre des préjudices patrimoniaux définitifs après consolidation :
- la somme de 1 639,02 euros au titre des déplacements à l'hôpital de jour de [Localité 6] de janvier à novembre 2022,
- la somme de 236 295,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs en tenant compte de la différence entre la rémunération perçue et celle qu'il aurait perçue en l'absence d'accident du travail et des 10 ans de travail supplémentaires qu'il devra accomplir pour obtenir une retraite à taux plein,
- la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle qu'a eue son accident du travail sur sa carrière.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il indique que :
- il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour concernant le déficit fonctionnel temporaire et de lui attribuer la somme de 19 260 euros à ce titre,
- l'octroi d'une somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées est justifiée,
- son taux d'incapacité a été fixé à 30% et il sollicite donc l'attribution d'une somme de 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à raison de 2 220 euros par point,
- il ne peut plus pratiquer la clarinette, le modélisme, le pilotage, la moto ainsi que la plongée du fait des séquelles de son accident de sorte qu'il sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre,
- ses problèmes de libido et d'érection sont la conséquence des séquelles de son accident du travail et de son traitement justifiant l'attribution de la somme de 10 000 euros.
Par conclusions reçues par le greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement, la société [7] demande à la Cour de :
- juger que seuls peuvent être indemnisés en sus du dispositif prévu par le code de la sécurité sociale, dans les limites fixées par la jurisprudence, les chefs de préjudices qui ne sont pas déjà pris en charge au titre du livre IV du code précité,
- juger en conséquence que M. [T] n'est pas recevable à réclamer une indemnisation au titre des chefs de demande suivants :
- frais divers et dépenses de santé avant consolidation à hauteur de 2 435,77 euros,
- frais divers et dépenses de santé futures à hauteur de 1 839,18 euros,
- perte de gains professionnels actuels à hauteur de 80 916,96 euros,
- perte de gains professionnels futurs à hauteur de 236 295,70 euros ;
- l'en débouter,
Subsidiairement,
- juger que M. [T] n'est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre des chefs de demande suivants et ne rapporte pas la preuve de son préjudice :
- frais divers et dépenses de santé avant consolidation à hauteur de 2 435,77 euros,
- frais divers et dépenses de santé futures à hauteur de 1 839,18 euros,
- perte de gains professionnels actuels à hauteur de 80 916,96 euros,
- perte de gains professionnels futurs à hauteur de 236 295,70 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de 66 600 au titre de la demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et de la demande de 19 260 euros en indemnisation du pretium doloris,
- juger que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros,
- juger que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct de perte de chance d'une évolution professionnelle favorable et n'est pas fondé à réclamer la somme de 50 000 euros de ce chef,
- juger que le préjudice sexuel de M. [T] n'est pas imputable à l'accident de travail du 20 novembre 2014 et qu'il n'est pas fondé à réclamer la somme de 10 000 euros de ce chef,
- le débouter de ces trois demandes,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles qu'il n'appartient pas au juge de chiffrer cette demande ce qui la rend irrecevable et qu'en outre, les dépenses de santé actuelles sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale rendant impossible une seconde indemnisation.
Elle fait valoir que les frais de déplacement pour les périodes antérieure et postérieure à la consolidation sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ajoute que le salarié ne justifie pas de ces déplacements.
Elle expose que la rente accident du travail couvre la différence entre les salaires qui auraient été perçus en cas de poursuite de l'activité professionnelle et les indemnités journalières perçues au titre de l'arrêt de travail puis indique que M. [T] a bénéficié d'un maintien de salaire, des indemnités journalières, des versements au titre de la prévoyance ainsi que d'une rente majorée.
Elle soulève que la perte de gains actuels et futurs est indemnisée par l'attribution d'une rente d'incapacité permanente majorée ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité. La société [7] ajoute que le salarié n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses chances d'évolution et de promotion avaient un caractère sérieux et certain.
Elle précise ne pas discuter la demande de M. [T] s'agissant du déficit fonctionnel temporaire et qu'elle s'en remet à justice sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
S'agissant des souffrances endurées, elle relève que les souffrances physiques et morales décrites par M. [T] sont indemnisées par la rente et observe que ce dernier n'explique et ne justifie pas du montant de 10 000 euros qu'il réclame à ce titre.
Elle soutient que M. [T] n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'existence d'un préjudice d'agrément.
Elle conclut en indiquant que le trouble érectile invoqué par M. [T] n'est pas clairement imputable à son accident du travail, et qu'il ne peut se voir attribuer une quelconque somme au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d'examiner les demandes indemnitaires formées par M. [T] et ce, pour chaque poste de préjudice dont l'indemnisation est sollicitée.
Sur les dépenses de santé avant consolidation
M. [T] sollicite le remboursement des frais de santé qui ne lui ont pas été remboursés, en précisant toutefois qu'il n'est pas en mesure de retracer l'ensemble de ces frais.
Etant prises en charge par la CPAM en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses de santé ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Il convient donc de débouter M. [T] de sa demande de ce chef.
Sur les frais de déplacement avant consolidation et après consolidation
Le salarié sollicite que lui soient accordées les sommes de 2 435,72 euros et 1 639,02 euros en réparation des frais de transport exposés avant et après consolidation pour se rendre à des rendez-vous médicaux en lien avec l'accident dont il a été victime en faisant valoir que si les frais de déplacement pour se rendre à une expertise médicale sont exclus de la prise en charge des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale , il en est de même pour les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux.
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale les prestations accordées aux bénéficiaires du livre accidents du travail et maladies professionnelles comprennent entre autres les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement et aux termes de l'article L. 432-1 du même code es frais de transport peuvent donner lieu au remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L.160-1.
Il s'ensuit que faisant l'objet de dispositions spécifiques de prise en charge au titre du livre IV, à la différence des frais de déplacement pour se rendre à une expertise judiciaire, les frais de transport ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable (Cass. Civ. 2e, 4 avril 2012 n°11-18.014).
Cette demande doit être en conséquence rejetée.
Sur l'indemnisation de la perte de salaires.
L'assuré sollicite la somme de 80 916,96 euros au titre de la perte de gains professionnels subie du fait de l'accident du travail et jusqu'à la consolidation.
La société [7] indique que la différence entre les salaires qui auraient dû être perçus et les indemnités journalières est couverte par la rente.
Cependant ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité par le versement d'indemnités journalières, il ne peut dès lors ouvrir droit à une indemnisation complémentaire, peu important que cette réparation soit incomplète (Cass. Civ. 2e, 20 septembre 2012 n°11-20.798).
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [T] soutient que la différence entre son revenu mensuel net et la rente qu'il a perçue ou percevra sur la période comprise entre la consolidation et sa retraite justifie que lui soit attribuée la somme de 236 295,70 euros en réparation de son préjudice.
La société [7] soutient pour sa part que ce préjudice est compensé par le versement de la rente.
Comme le soulève à juste titre l'employeur, la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation tandis que la perte de gains professionnels futurs est couverte par la rente de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire (en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448 ; Cass. Civ. 2e, 16 décembre 2021 n°20-14.233).
Il importe peu par ailleurs que cette réparation soit opérée de manière incomplète dès lors que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit cette réparation.
M. [T] doit donc être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour être indemnisée d'un préjudice qui lui aurait été occasionné par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle la victime doit démontrer qu'elle avait des perspectives concrètes et non simplement hypothétiques d'une telle promotion notamment en établissant qu'elle était sur le point d'obtenir une promotion ou qu'elle avait commencé un cursus de qualification professionnelle lui permettant d'en obtenir une et que cette dernière a été perdue ou diminuée du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle (dans ce sens : 2e Civ., 1er février 2024, pourvoi n° 22-11.448 rejetant un pourvoi contre un arrêt ayant « retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise » )
M. [T] fait valoir qu'il est patent que son état de santé aura des conséquences sur sa fin de carrière et sa retraite, de sorte qu'il sollicite l'octroi de la somme de 50 000 euros ce en quoi il n'allègue aucun fait de nature à caractériser une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il ne prouve par ailleurs aucunement qu'il ait eu des perspectives de promotion professionnelles ou qu'il ait été engagé dans un processus de formation susceptible de favoriser de telles perspectives et que ces perspectives ou ce processus aient été remis en cause ou compromis par l'accident.
Il convient donc de le débouter de cette demande sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation et correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
L'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total en l'absence d'hospitalisation entre l'apparition des symptômes le 20 novembre 2014 et la consolidation intervenue le 1er décembre 2021.
Il retient ce qui suit : « l'état fonctionnel entre le 20.11.2014 et le 01.12.2021 justifie d'un déficit fonctionnel temporaire de 30% au regard des éléments d'évaluations « classiques » (c'est-à-dire le barème de droit commun du concours médical et les référentiels de l'AREDOC). »
M. [T] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour tandis que la société [7] indique qu'elle ne discutera pas cette demande.
Compte tenu des séquelles décrites par l'expert et de l'âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d'incapacité temporaire, soit 19 260 euros [(2568 x 25 x 30%) = 19 260] pour la période du 20 novembre 2014, date de l'accident du travail, au 1er décembre 2021, date de la consolidation.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros en invoquant une perte de poids, des troubles du sommeil, un isolement social avec une perte des liens familiaux et il invoque également un stress permanent de l'avenir et des dégradations de ses facultés cognitives.
L'employeur conteste la somme réclamée en indiquant que les souffrances invoquées par le salarié sont déjà indemnisées par la rente.
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7.
Il ressort de l'expertise du docteur [G] que M. [T] souffre d'un état anxiodépressif réactionnel avec souffrance morale intense et que les doléances de M. [T], notamment l'isolement social et la « perte du goût de la vie », sont compatibles avec ce diagnostic.
La rente, dont la finalité est la réparation d'une incapacité permanente de travail doit donc être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est à dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et, entre autres arrêts, Cass. Civ. 2e, 28 septembre 2023 n° 21-25.690 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.181).
M. [T] produit divers documents médicaux de nature à justifier des souffrances endurées.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En l'espèce, le docteur [G] estime à 30% le déficit fonctionnel permanent de M. [T].
M. [T], sollicite l'attribution de la somme de 66 600 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation et du taux de déficit retenu par l'expert.
La société [7] indique s'en rapporter à justice sur cette demande.
Au regard du taux de déficit retenu par l'expert et non contesté dans son quantum et d'un prix de point d'incapacité permanente fixé à 2220 € eu égard à l'âge de M. [T] au moment de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 66 600 euros [(2220 x 30) = 66 600].
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité ou la limitation pour la victime de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-14.922)
L'expert indique : « M. [T] décrit avoir cessé ses loisirs (modélisme, construction d'objets électroniques) et des activités sportives avec son fils (non précisé) sans document attestant de ces éléments. Cela est néanmoins compatible sur le plan médical devant le syndrome amotivationnel typique dans les troubles anxiodépressifs tel que celui de M. [T] ».
L'expert note une description par M. [T] d'un arrêt de toute vie sociale et de loisir depuis le 20 novembre 2014.
M. [T] invoque pratiquer la clarinette, le modélisme, le pilotage, la moto et la plongée, pratiques rendues impossibles par son état de santé et son traitement suite à l'accident du travail.
La société [7] lui oppose que le préjudice d'agrément n'est pas établi en l'absence de justificatif probant.
Il convient de constater que si M. [T] produit diverses photographies de clarinettes et d'un bureau sur lequel figure des outils ainsi que divers appareils électriques, ces éléments demeurent insuffisants à démontrer la pratique de ces activités avant l'accident du travail et un arrêt de ces pratiques du fait de l'accident.
S'agissant des photographies de modélisme et de plongée, elle démontre une pratique de ces loisirs par le fils de M. [T] et non par lui-même.
S'agissant de la pratique de la moto, les photographies produites ne permettent pas de distinguer la personne y figurant.
En l'absence d'éléments objectifs corroborant les dires de M. [T], il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice d'agrément ce qui justifie le rejet de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (en ce
sens 2e Civ 17 juin 2010 n° de pourvoi: 09-15842 P).
Le docteur [G] précise que la perte complète de libido décrite par M. [T] est compatible sur le plan médical avec les séquelles découlant de l'accident du travail et précise que les troubles de l'érection ne sont pas imputables à l'accident en l'absence de toute exploration médicale.
M. [T] invoque des troubles de la libido et de l'érection suite à l'accident et réclame à ce titre le versement de la somme de 10 000 euros.
La société [7] soutient qu'en l'absence d'imputabilité des troubles érectiles à l'accident, le salarié ne peut obtenir une indemnisation au titre de son préjudice sexuel.
Si l'expert retient une compatibilité entre les séquelles de l'accident du travail et les doléances de M. [T], aucun élément médical de nature à objectiver les dires de l'assuré n'est produit ce qui justifie le rejet de la demande présentée par M. [T] de ce chef.
Sur la majoration de la rente
Il convient de rappeler que par arrêt du 27 juin 2019, la cour de céans a ordonné à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] d'accorder à M. [T] l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En tant que de besoin, il convient donc de rappeler qu'il appartient à la caisse de verser à la victime une majoration de sa rente d'accident du travail calculée selon les modalités du texte précité.
Sur l'action récursoire de la CPAM
Il convient de dire, compte tenu des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] pourra récupérer à l'encontre de la société [7], dans le cadre de son action récursoire, le montant de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [W] [T] au titre de ces deux textes en ce compris notamment le capital représentatif de la majoration de la rente versée à l'intéressé, la provision avancée par la caisse à ce dernier et les frais d'expertise judiciaire qui constituent un des postes du préjudice de la victime.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par arrêt du 27 juin 2019, la présente cour a condamné solidairement la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] et la société [7] aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
La chose ainsi jugée ne peut cependant porter que sur les dépens engagés à la date de l'arrêt et non sur les dépens postérieurs.
Il convient donc, statuant sur ces derniers, de condamner solidairement la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] et la société [7] aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement à l'arrêt du 27 juin 2019.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [T] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [7] sera condamnée à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et déboutée de ses propres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [T] visant à obtenir une indemnisation au titre de ses dépenses de santé avant consolidation,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [W] [T] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 19 260 euros,
- souffrances endurées : 10 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros,
Déboute M. [W] [T] de ses demandes au titre :
- des frais de déplacement,
- de la diminution de salaire avant consolidation,
- de la perte de gains professionnels futurs,
- de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- du préjudice d'agrément,
- du préjudice sexuel,
Dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] fera l'avance des sommes allouées à M. [W] [T] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] pour recouvrement de l'ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [W] [T] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce compris notamment le capital représentatif de la majoration de la rente versée à l'intéressé, la provision avancée par la caisse à ce dernier et les frais de l'expertise judiciaire qui constituent un des postes du préjudice de la victime.
Rappelle que par arrêt du 27 juin 2019, la présente cour a ordonné à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] d'accorder à M. [W] [T] l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Condamne solidairement la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] et la société [7] aux dépens d'appel nés postérieurement à l'arrêt du 27 juin 2019.
Condamne la société [7] à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,