Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 343/23
N° RG 21/00209 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOGC
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Février 2021
(RG 20/00022 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [I] exerçant sous l'enseigne 'AU TABACCO'
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE,
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/11/2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé par M. [G] [I] exerçant sous l'enseigne « Au Tabacco » suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2017 en qualité d'aide buraliste.
À compter du 11 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 18 novembre 2019, M. [P] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier rédigé en ces termes :
'Monsieur,
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, suites à vos différents manquements rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Je vous reproche notamment les griefs suivants ;
-Depuis le mois de décembre 2018 vous ne m'avez adressé aucun bulletin de paie,
-Défaut de paiement de mes salaires des mois de janvier, février et mars 2019,
-Le 4 avril 2019 vous m'avez agressé ce dont je suis encore sous le choc,
-Depuis mon arrêt maladie du 11 avril 2019 (notamment dû à l'agressions ci-dessus) vous n'avez pas payé mon complément de salaire,
-En dépit de mes démarches amiables pour trouver une issue vous n'avez jamais répondu.
Il m'est donc impossible de continuer à travailler pour la société AU TABACCO.
Je quitte les effectifs ce jour.'
Le 10 janvier 2020, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'homme de Lille afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prise d'acte est fondée et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail a pris fin au jour de ladite prise d'acte, soit le 18 novembre 2019,
- condamné M. [G] [I] exerçant sous l'enseigne « Au Tabacco » à payer à M. [P] [L] :
* 2 507,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 543,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 738,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,80 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 442,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés,
* 1 791,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 179,10 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 367,29 euros au titre du paiement d'indemnité complémentaire au versement de la sécurité sociale soit 60 jours pour la période du 15 avril 2019 à juin 2019,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 869,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins,
* 869,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat,
- débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonné à M. [G] [I] de délivrer l'attestation pôle emploi rectifiée portant mention du licenciement dans les 15 jours suivants la notification de la présente décision et l'y a condamné au besoin,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 869,30 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [G] [I] a relevé appel de cette décision le 17 février 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [G] [I] demande à la Cour de :
- « réformer » le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- « débouter M. [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le dire mal fondé en son appel incident »,
- de débouter M. [P] [L] de ses demandes tendant à réformer le jugement rendu et à obtenir :
- 3 042,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 738,60 euros de dommages et intérêts pour non-délivrance des bulletins de paie,
- condamner M. [P] [L] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 août 2021, M. [P] [L] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il :
- a condamné M. [G] [I] à lui payer 2 507,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse et 869,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- le « réformer » sur ces points, et statuant à nouveau :
- condamner M. [G] [I] à lui payer :
* 3 042,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 5 215,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- à titre subsidiaire, 1 738,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [I] aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de M. [P] [L] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de la gravité des manquements reprochés à l'employeur (non paiement des salaires pendant plusieurs mois) qui justifiaient que le salarié prenne acte de la rupture.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties s'opposent sur le montant des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris à cet article.
En l'espèce, M. [P] [L] était employé à temps partiel en qualité d'aide buraliste et percevait un salaire de 869,30 euros par mois. Lors de son licenciement, il comptait 2 années complètes d'ancienneté.
Il justifie rencontrer des problèmes de santé, avoir bénéficié d'une prise en charge en affection longue durée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et percevoir l'allocation spécifique de solidarité.
Au vu de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] [L] la somme de 2 507,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
M. [G] [I] soutient que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de l'article R.1234-1 du code du travail, sans expliciter l'erreur commise.
Au regard du montant du salaire mensuel perçu et de l'ancienneté du salarié, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le montant de l'indemnité légale due à M. [P] [L] à la somme de 543,31 euros, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [G] [I] soutient que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de l'article L.1234-5 du code du travail, sans expliciter l'erreur commise.
Dans la mesure où la prise d'acte produit ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au regard de l'ancienneté de M. [P] [L] et du salaire mensuel perçu, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] [L] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, d'un montant de 1 738,60 euros conformément aux articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail, outre 173,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés
M. [G] [I] soutient qu'il a payé l'indemnité compensatrice de congés mise à sa charge. M. [P] [L] confirme ce paiement, précisant qu'il est intervenu au mois de mars 2021.
Dans la mesure où M. [G] [I] ne démontre pas que ce paiement était déjà intervenu à la date du jugement de première instance, c'est à bon droit qu'il a été condamné à payer cette somme, le jugement entrepris devant dès lors être confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Le jugement de première instance tenant compte du fait que M. [G] [I] ne contestait pas, à l'audience, être redevable des salaires des mois de janvier 2019, février 2019 et mars 2019, a mis à sa charge un rappel de salaire d'un montant de
1 791,02 euros correspondant aux sommes restant dues sur ces salaires.
Conformément à l'article 1353 nouveau du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, si M. [G] [I], indique avoir réglé la sommes restant dues à titre de rappel de salaire, il ne le démontre aucunement, et a fortiori n'établit pas l'avoir fait avant la date du jugement du conseil de prud'hommes. Cette décision devra donc être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] [I] à payer à M. [P] [L] la somme de 1 791,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 179,10 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur le paiement de l'indemnité complémentaire aux indemnités de la CPAM
M. [G] [I] n'a effectué les démarches en vue du versement par la mutuelle employeur de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la CPAM, prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, que le 26 août 2020.
Il ne justifie pas du paiement effectif de cette indemnité à M. [P] [L] même si celle-ci figure sur les bulletins de paie des mois d'avril 2019 à juin 2019 inclus pour un montant total de 1 367,29 euros.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que M. [G] [I] restait redevable de ces sommes.
Sur les dommages et intérêts pour absence de communication des bulletins de paie et des documents de rupture
M. [P] [L] a vainement fait des démarches en vue d'une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur en saisissant un médiateur.
.
Il n'a obtenu ses bulletins de paie des mois de janvier 2019, février 2019 et mars 2019 qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en référé en juillet 2019.
Son conseil a en outre été contraint d'écrire au conseil de son employeur le 17 novembre 2020 afin d'obtenir la communication des documents de fin de contrat, qui n'ont été établis que le 19 novembre 2020 alors que la prise d'acte était intervenue le 18 novembre 2019.
C'est donc de manière justifiée qu'il a été alloué au salarié deux fois la somme de 869,30 euros en réparation du préjudice causé par ces manquements de son employeur.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [G] [I] soutient qu'il a subi un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi, en ce qu'il a été victime d'une agression physique de son employeur pour laquelle il a déposé un main courante le 4 avril 2019 ; que fortement déstabilisé et choqué par ces faits, il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2019, puis a perdu son logement du fait des difficultés financières liées au non paiement de ses salaires et a été hospitalisé pour une tentative de suicide le 5 août 2019.
M. [G] [I] conteste tout fait de violence et soutient que M. [P] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi.
Sur ce,
La main courante déposée par M. [P] [L] le 4 avril 2019 ne permet pas d'imputer des faits de violences à son employeur.
Les arrêts de travail de M. [P] [L] ne mentionnent pas de lien entre ses problèmes de santé et son travail, faisant seulement état d'un 'conflit'. Le Docteur [N], psychiatre, mentionne en outre dans un courrier daté du 12 août 2019 rédigé en suite de l'hospitalisation de M. [P] [L] que la tentative de suicide de ce patient est intervenue dans un contexte de séparation.
Il n'est donc pas établi de lien entre les manquements reprochés à l'employeur et l'état de santé de M. [P] [L].
En outre, au regard du contexte de séparation, le seul fait pour M. [P] [L] d'avoir été hébergé chez sa mère n'établit pas qu'il a perdu son logement en raison de problèmes financiers.
Ainsi, faute pour M. [P] [L] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct en lien avec un manquement commis par son employeur, il doit, par infirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [G] [I] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en s'abstenant de payer le salaire de M. [P] [L] pendant plusieurs mois et en procédant tardivement aux démarches en vue de l'indemnisation complémentaire de son salarié qui se trouvait en arrêt de travail.
Il est résulté de ces manquements un préjudice pour M. [P] [L] qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du codu travail, le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie est constitutifs de faits de travail dissimulé.
En l'espèce, si M. [G] [I] a tardé à délivrer à M. [P] [L] ses bulletins de paie pour les mois de janvier 2019, février 2019 et mars 2019, ce dernier ne démontre aucunement l'intention de dissimulation de son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur les dépens
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et M. [G] [I] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2021 sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] [L] des dommages et intérêts pour préjudice distinct, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [I] exerçant sous l'enseigne 'Au Tobacco' à payer à M. [P] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
CONDAMNE M. [G] [I] exerçant sous l'enseigne 'Au Tobacco' aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL