Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYGO
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21--000031)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Laura CARCASSIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [O] [N] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Laura CARCASSIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [U] [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [22]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [30]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement Public SIP [Localité 11] SUD
[Adresse 21]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté - AR signé
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 27]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 34]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [24]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [32] [20]
[20]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [22]
[23]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [31] [33]
[33] - Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [29] [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [35] [24]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [25]
CHEZ [35]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [J] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 2 juillet 2020 d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 juillet 2020, la commission a déclaré leur demande recevable.
Le 17 décembre 2021, elle a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,84 %, moyennant une mensualité de remboursement maximum de 1 366 euros.
M. [U] [K], créancier, a contesté ces mesures.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- dit que M. et Mme [X] ne satisfaisaient pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- déclaré en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] par lettres recommandées avec avis de réception (LRAR) en date du 21 janvier 2022, les deux avis de réception étant signés.
Suivant LRAR en date du 8 février 2022 parvenu au greffe le 9 février 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions du 13 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [J] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] demandent à la cour, au visa des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils ne satisfont pas à la condition de bonne foi et déclaré irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;
et statuant à nouveau :
- dire qu'ils satisfont à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- déclarer recevable leur demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;
- valider les mesures imposées par la commission de surendettement ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, au regard de l'équité.
Ils font valoir que la bonne foi du débiteur est présumée, et qu'il revient le soin au créancier qui entend contester l'application de mesures édictées par la commission de surendettement, de caractériser une mauvaise foi.
Ils soutiennent que leur problèmes financiers ont débuté suite aux problèmes de santé de leur fille et au soutien financier qu'ils ont du lui apporter ; qu'afin de pouvoir continuer à apporter leur soutien et honorer leurs dettes, ils ont souscrit des crédits à la consommation.
Ils exposent que suite aux premiers loyers impayés, M. [K] a adopté un comportement délictuel à leur égard, l'amenant à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, violences volontaires et harcèlement moral : il a été reconnu coupable de l'ensemble de ces délits par jugement du 21 janvier 2021. Une nouvelle plainte a été déposée et une nouvelle condamnation est intervenue. Ils soutiennent que le comportement de M. [K] a eu des effets délétères sur Mme [X] qui a notamment été hospitalisée, ce qui a contribué à aggraver leur situation financière.
Ils soutiennent faire de leur mieux pour se sortir de cette situation. Ils estiment qu'il ressort du jugement rendu que les éléments individuellement ne caractérisent pas la mauvaise foi, mais plutôt des mauvais choix de gestion.
Par conclusions du 1er juin 2022, reprises oralement à l'audience, M. [U] [K] demande à la cour, au visa de l'article R.713-7 du code de la consommation, des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [X] ;
- en conséquence, déclarer forclose la procédure d'appel initiée par M. et Mme [X] ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] aux dépens.
Il relève notamment que le jugement rendu le 20 janvier 2022 a été notifié le 21 janvier 2022, et les époux [X] ont interjeté appel par lettre recommandée en date du 8 février 2022. Or, le délai d'appel expirait le 7 février à 23h59.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article R.713-11 du code de la consommation, les jugements sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
L'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement a été signé le 21 janvier 2022 pour M. [J] [X], et le 21 janvier 2022 pour Mme [O] [X] : le délai de recours courait à compter de cette date.
L'appel devait mathématiquement intervenir en dernier lieu le 5 février 2022 à 23h59 : or il s'agissait d'un samedi. Il devait donc être formé avant le lundi 7 février 2022 à 23h59.
L'appel des époux [X] a été interjeté par une lettre recommandée envoyée le 8 février 2022. Il est donc irrecevable car formé hors délais.
Succombant à l'instance, les époux [X] supporteront les dépens d'appel.
Toutefois, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [J] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] à l'encontre du jugement du 20 janvier 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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