Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/04554 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUUD
AFFAIRE :
[N] [X]
[E] [G] épouse [X]
C/
S.A. RATP HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/02009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [X]
né le 12 Janvier 1955 à [Localité 8] (Roumanie)
ayant la double nationalité roumaine et française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [G] épouse [X]
née le 09 Avril 1959 à [Localité 11] (Roumanie)
ayant la double nationalité roumaine et française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210290 - Représentant : Me Armelle COULHAC-MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E788
APPELANTS
****************
S.A. RATP HABITAT
Anciennement dénommée LOGIS-TRANSPORTS
Organisme d'habitations à loyer modéré
N° Siret : 592 025 811 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210319 - Représentant : Me Laure-anne FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D818
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 1995, la société UAP VIE, représentée par son mandataire Saggel Vendôme a donné à bail aux époux [X] un appartement de 4 pièces situé au [Adresse 4]) situé dans le damier d'[Adresse 6], au sein de la résidence [Adresse 9] composée de trois bâtiments dont le bâtiment d'[Adresse 6].
Les époux [X] ont fait réaliser d'importants travaux dans cet appartement.
Par acte authentique du 2 juillet 2001, la société d'HLM Logis Transports, désormais dénommée RATP Habitat, a acquis auprès de la société Axa France Collectives venant aux droits de la société UAP VIE, des bâtiments d'habitation désignés sous les noms le Damier de Bretagne, le Damier d'Infra et le Damier d'[Adresse 6], situés dans le [Adresse 10].
Les baux d'habitation conclus par l'UAP VIE ont été cédés à la société Logis Transports, laquelle a proposé à compter de l'année 2006 à ses locataires la conclusion d'un bail soumis à la législation des HLM.
Les époux [X] ont par conséquent signé le 12 décembre 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 le contrat de bail PLI proposé par le nouveau bailleur.
Par acte authentique du 13 décembre 2007, la société Logis Transports a signé une promesse de vente de ces lots au profit de la SNC Les Locataires, aux fins d'édification de deux tours jumelles dites "[Adresse 12]".
Cette opération de démolition-construction supposait que la résidence soit libre de tout occupant.
Dès lors, un litige est né entre l'association Vivre la Défense et un certain nombre de locataires des résidences le Damier, d'une part, et la société Logis Transports, d'autre part en contestation de l'acquisition susvisée.
Au terme de nombreuses décisions, la régularité de la vente des bâtiments à la SNC Les locataires a été définitivement confirmée par un arrêt de Cour de cassation du 28 février 2018.
Par un premier jugement en date du 27 février 2018, procédure à laquelle les époux [X] n'étaient pas partie, le tribunal d'instance de Courbevoie a notamment :
- débouté l'ensemble des demandeurs déclarés recevables de leur action en contestation de l'application de la législation HLM à leurs situations locatives et de la signature des baux PLI, y compris pour dol,
- débouté l'ensemble des demandeurs déclarés recevables de l'ensemble de leurs demandes en remboursement au titre du loyer PLI, du dépôt de garantie, des augmentations annuelles du loyer PLI,
- débouté les demandeurs ayant été déclarés recevables de l'ensemble de leurs demandes relatives à une prétendue violation de leur droit de préemption.
Cette décision a fait l'objet d'un appel, enregistré le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles.
Le 17 septembre 2020, les demandeurs ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d'appel de Versailles, soulevant l'inconstitutionnalité de l'interprétation de l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, donnée par la Cour de cassation dans six arrêts du 28 mai 2020.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a refusé de transmettre cette question à la Cour de cassation et a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 27 février 2018 en ce qu'il avait déclaré que la législation HLM était applicable aux rapports locatifs.
Les locataires expulsés du Damier de Bretagne ont formé un pourvoi en cassation le 27 janvier 2021.
Par jugements individuels du 27 mars 2018, le tribunal d'instance de Courbevoie a fait droit aux demandes de la société Logis Transports, validant les congés délivrés aux locataires et ordonnant leur expulsion. Par jugements du 8 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les locataires de leurs demandes en nullité du procès-verbal d'expulsion, en réintégration sous astreinte et en paiement des frais d'expulsion.
Par arrêts du 19 février 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé les décisions d'expulsion du 27 mars 2018.
Par arrêts du 25 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé les jugements rendus par le juge de l'exécution de Nanterre le 8 février 2019 qui a débouté les locataires de leurs demandes en nullité du procès verbal d'expulsion, en réintégration sous astreinte et en paiement des frais d'expulsion.
Suite au pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 février 2019, la Cour de cassation a par arrêt du 28 mai 2020 rejeté les pourvois formés par les demandeurs.
Concernant les époux [X], par un autre jugement du 27 février 2018, le tribunal d'instance de Courbevoie a notamment :
dit que le bail applicable n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet1989 en ce qui concerne la fixation du loyer mais aux dispositions d'ordre public
applicables en matière de bail HLM PLI,
dit que les locataires ne bénéficient pas d'un droit de préemption mais d'un droit au maintien dans les lieux, qui leur a permis de se voir appliquer les dispositions des articles L.442-6 CCH et 13 bis de la loi du 1 septembre 1948,
dit et jugé que les offres de relogement signifiées les 15 février et 26 mai 2012 à M et Mme [X] n'ont pu causer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, faute de 2° offre conforme,
débouté la société Logis Transports de sa demande en validation du congé pour démolir et de ses demandes afférentes en expulsion, appréhension du mobilier et fixation d'une indemnité d'occupation.
Cette décision a été confirmée en toutes des dispositions par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 février 2019 et le pourvoi formé par les époux [X] contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 19 novembre 2020.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
dit qu'il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne le bail HLM PLI applicable et l'absence de droit de préemption pour les locataires,
dit que M. et Mme [X], bénéficiaires d'un droit au maintien dans les lieux, se sont vus appliquer à bon droit les dispositions des articles L.443-15-1 et L.442-6 CCH et de l'article 13 bis de la loi du 1er septembre1948,
dit et jugé que les offres de relogement notifiées les 15 février 2012, 26 mai 2012,11 octobre 2012, 13 mai 2013 et 26 septembre 2019 à M. et Mme [X] étaient conformes aux caractéristiques énumérées à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948,
dit et jugé que l'offre signifiée à M et Mme [X] le 26 septembre 2019,intitulée 'troisième et dernière offre de relogement avant démolition' présentait les caractéristiques de la 3° offre de relogement, au sens des dispositions de l'article L.442-6 II du code de la construction et de l'habitation et en a produit les effets,
dit et jugé que les époux [X] sont déchus du droit au maintien dans les lieux et par conséquent, occupants sans droit ni titre du logement n°506, situé [Adresse 4] depuis le 2 mars 2020,
autorisé leur expulsion.
Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2021.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 18 décembre 2020.
Le 13 janvier 2021, la société RATP Habitat leur a signifié un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement du 18 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 12 février 2021, les époux [X] ont assigné la société Ratp Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 25 juin 2021 a :
Débouté M. [N] [X] et Mme [E] [G] épouse [X] de leurs demandes de sursis à statuer
Débouté M. [N] [X] et Mme [E] [G] épouse [L] leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 13 janvier 2021
Condamné M [N] [X] et Mme [E] [C] épouse [X] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros,
Condamné M. [N] [X] et Mme [E] [C] épouse [X] à payer à la SA RATP Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit,
Condamné M [N] [X] et Mme [E] [C] épouse [X] aux dépens de l'instance.
M. [N] [X] et Mme [E] [C] épouse [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, les époux [X] ont été expulsés.
Dans leurs dernières conclusions n°3 transmises par RPVA le 1er décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [X] et Mme [E] [C] épouse [X] , appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 25 juin 2021
Et statuant de nouveau
Surseoir à statuer, dans le souci d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 octobre 2021
Subsidiairement,
Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 13 janvier 2021 ;
Dans tous les cas :
Débouter la société Ratp Habitat de l'ensemble de ses demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
Dispenser M et Mme [X] de toute amende civile en l'absence de tout abus de droit d'agir en justice ;
Condamner la société Ratp Habitat à payer à M et Mme [X] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Ratp Habitat aux entiers dépens, que Me Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
leur demande de sursis à statuer est justifiée dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel deVersailles du 19 octobre 2021, le commandement de quitter les lieux contesté ayant été délivré en exécution du jugement du 18 décembre 2020 confirmé par l'arrêt soumis à la Cour de cassation,
le commandement de quitter les lieux en date du 13 janvier 2021 est nul, étant entaché de nullité pour vice intrinsèque ne comportant pas la désignation exacte de son représentant légal du requérant,
la loi sur la légisalation HLM étant inapplicable, les offres de relogement ne sont pas valables en l'absence d'autorité de la chose jugée opposable quant à la légisation applicable.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par RPVA le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ratp Habitat, intimée demande à la cour de :
Recevoir la Ratp Habitat en ses conclusions d'intimée, la dire bien fondée,
A titre liminaire,
Sur la demande de sursis à statuer,
Débouter M [N] [X] et Mme [E] [X] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi (enregistré le 22.11.2021 sous le n°Y2124531) à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la Cour d'appel de Versailles (RG 21-00550),
Sur le fond,
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/02009), en toutes ses dispositions,
Débouter M [N] [X] et Mme[E] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M [N] [X] et Mme [E] [X] à payer à la société RATP Habitat la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner M [N] [X] et Mme [E] [X] à payer à la société RATP Habitat la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [N] [X] et Mme [E] [X] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la demande de sursis désormais dans l'attente de l'issue du pourvoi, n'est pas justifiée car d'une part l'issue de ce pourvoi est sans incidence sur la présente procédure et d'autre part le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre en vertu duquel l'exécution a été poursuivie
le commandement de payer contesté est valable
sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive etjustifiée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 décembre 2021, fixée à l'audience du 15 décembre 2021, renvoyée au 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer des époux [X] dans l'attente de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 octobre 2021
Il convient d'observer que les appelants sollicitaient initialement tant devant le premier juge que devant la cour par leurs premières conclusions d'appelants en date du 29 septembre 2021 le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel à l'encontre du jugement du juge de proximité de [Localité 7] du 18 décembre 2020. La cour d'appel de Versailles a statué suite à cet appel par arrêt rendu le 19 octobre 2021. Cette prétention a dès lors été abandonnée par les appelants dans leurs dernières conclusions du 1er décembre 2021 mais le sursis à statuer maintenu dans l'attente désormais de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 19 octobre 2021.
Aux termes des dispositions de l'article R121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution n'a le pouvoir de suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites, que dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce. Par conséquent, le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions n'a pas le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt du 19 octobre 2021 confirmatif du jugement servant de fondement au commandement de quitter les lieux contesté jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'issue du pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux en date du 13 janvier 2021 en ce qu'il ne mentionne pas le représentant légal du requérant
Il sera constaté que le premier juge avait relevé que les époux [X] ne fondaient leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux que en ce qu'il se heurtait à l'autorité de la chose jugée en l'absence de griefs tenant à l'acte lui même. En revanche, les appelants développent désormais devant la cour différents motifs de nullité tenant à l'acte.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit notamment indiquer à peine de nullité, lorsque le requérant est une personne morale, l'organe qui la représente légalement.
Pour faire valoir la nullité du commandement de quitter les lieux susvisé, les appelants font valoir que cet acte ne mentionne pas l'organe représentant la SA Hlm Ratp en indiquant le président directeur général, alors que l'organe qui la représente est le directeur général comme indiqué par l'article 8 des statuts, que l'organe indiqué n'existe pas ce qui constitue dès lors une irrégularité de fond.
Or, l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne peut que constituer une irrégularité de forme et non pas de fond, car l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale ne remet pas en cause son existence comme prétendu à tort par les appelants.
La nullité ne peut dès lors être prononcée qu'à charge pour les appelants qui l'invoquent de prouver le grief causé par cette irrégularité.
Force est de constater que les époux [X] ne prouvent ni même n'allèguent un quelconque grief consécutif à cette irrégularité.
Il est au surplus versé aux débats par la partie intimée en pièce n° 29 un courrier du 24 avril 2020 de la RATP Habitat adressé aux appelants signé par 'Mme [K] [J] directrice générale', justifiant de la connaissance par les appelants de l'organe de représentation.
La demande de nullité du commandement de quitter les lieux pour ce motif sera rejetée.
Sur la législation applicable au commandement de quitter les lieux en date du 13 janvier 2021
Les appelants soulèvent l'irrégularité du commandement de quitter les lieux au motif de la poursuite de la procédure d'expulsion en application de la législation HLM non applicable entre les parties et font valoir que le premier juge ne pouvait retenir que ce motif de nullité se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
Il convient de relever que le jugement du juge de proximité en date du 18 décembre 2020 rendu entre les époux [X] et la RATP Habitat dit qu'il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne le bail HLM PLI applicable et l'absence de droit de péremption pour les locataires, que cette décision précise dans ses motifs que cette question a été tranchée par le jugement du 27 février 2018 confirmé par un arrêt du 19 février 2019 rendu entre les époux [X] et la société RATP Habitat à l'encontre duquel le pourvoi formé a été rejeté.
Force est de constater que le jugement dont appel a dès lors retenu à juste titre que la demande de nullité du commandement de quitter les lieux au motif qu'il avait été à tort délivré en application des dispositions de la législation HLM se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; il sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité des offres de relogement
Il sera également relevé que la demande de nullité des offres de relogement se heurte à l'autorité de la chose jugée suite à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 19 février 2019 qui a statué sur la validité des offres ne pouvant dès lors être à nouveau contestées par les appelants à l'occasion de la présente procédure.
Par ailleurs, la nullité des offres de relogement fondée sur le moyen de l'inapplicabilité de la législation HLM, très longuement développée dans les conclusions des appelants, alors qu'il vient d'être constaté qu'il avait été jugé de façon définitive et irrévocable que ces dispositions étaient applicables ne peut être justifiée.
Le jugement contesté ayant débouté les appelants de leur demande de sursis à statuer et de nullité du commandement de payer sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la SA RATP Habitat
L'appel à l'encontre du jugement contesté par les époux [X], alors qu'ils avaient été condamnés par le premier juge à une amende civile au motif que leur recours devant le juge de l'exécution n'avait aucune chance de prospérer compte tenu des nombreuses décision rendues depuis 10 ans, de l'autorité de la chose jugée déjà rappelée par le tribunal de proximité de Courbevoie et de la jurisprudence établie par le juge de proximité de Nanterre, confirmée à plusieurs reprises par la cour d'appel, dont les demandeurs avaient nécessairement connaissance constitue une procédure abusive au détriment de la SA RATP Habitat qui a du à nouveau se défendre dans le cadre de la présente procédure et constituer avocat, le préjudice ainsi subi par cette dernière sera réparé par l'octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la condamnation au paiement d'une amende civile
Compte tenu du caractère abusif de la présente procédure comme préalablement développé; la condamnation des appelants au paiement d'une amende civile de 5.000 euros par le premier juge sera confirmée.
L'équité commande d'allouer à la SA RATP Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [N] [X] et Mme [E] [X] née [G] à payer à la Ratp Habitat la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M [N] [X] et Mme [E] [X] née [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [N] [X] et Mme [E] [X] née [G] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,