Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMERO DE R.G. : N° RG 21/04108 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6T7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
Mme [V] [X] épouse [L]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL SELARL AD JUSTITIAM (Barreau de ROANNE)
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de laChambre 9 cab 09 F du 21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023, après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023, devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [L]
née le 10 Août 1987 à [Localité 4] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/022963 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TJ de Lyon le 01/09/2021
représentée par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[V] [X] se dit née le 10 août 1987 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) et s’est mariée le 30 novembre 2013 à [Localité 3] (SÉNÉGAL) avec [C], [N], [E] [L], de nationalité française.
[V] [X], épouse [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 28 décembre 2020, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, faute de justification d’un niveau de connaissance en langue française au moins égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen pour les langues requis en application de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2021, [V] [X], épouse [L], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, [V] [X] épouse [L] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable,
- ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- laisser les dépens à la charge de l’État.
Au soutien de ses prétentions, [V] [X] épouse [L] prétend démontrer son niveau de langue en produisant une attestation de Test de Connaissance du Français (TCF) correspondant, selon elle, au justificatif attendu en application de l’article 14-1 10° du décret précité, soit une attestation ou un diplôme délivré depuis au moins deux ans, démontrant un niveau égal ou supérieur au niveau B1 et délivré dans les conditions définis par l’article 14 de ce décret.
[V] [X] épouse [L] constate que les rectifications des conclusions du ministère public intervenues tardivement au cours de l’instance démontrent la négligence de ce dernier dans l’étude de la situation de la déclarante.
En outre, elle conteste le fait que sa qualité prétendue de victime de violences conjugales consituerait un obstacle à sa demande de naturalisation, expliquant qu’elle n’a pas choisi cette situation et qu’elle n’est pas l’auteur de ces faits.
Elle affirme également justifier d’un état civil probant, au sens de l’article 47 du code civil, en produisant la copie littérale de son acte de naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que [V] [X] épouse [L], se disant née le 10 août 1987 à [Localité 4] (SÉNÉGAL), n’est pas française,
- déclarer irrecevable la demande tendant à dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public observe que l’heure de naissance de la déclarante diffère entre les deux copies d’actes de naissance produites par celle-ci. Il en déduit que la différence substantielle relevée sur les deux copies d’acte de naissance leur ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il relève que la déclarante produit une attestation de test de connaissance de la langue française (TCF) lui permettant de justifier du niveau requis pour l’accès à la nationalité française, en application des dispositions de l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Toutefois, il constate que cette attestation lui a été délivrée postérieurement à la date de la souscription de la déclaration de nationalité. Il considère ainsi qu’elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité à la date de sa souscription, en application de l’article 8 du décret précité.
Le ministère public, se fondant sur l’article 21-2 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 applicable en l’espèce, estime que les violences conjugales reprochées par la déclarante à son époux, qui a quitté le domicile conjugal pour cette raison, contreviennent aux devoirs de secours et d’assistance des époux, prévus à l’article 212 du code civil. Il considère que ces devoirs personnels sont inhérents à la communauté de vie des époux. Il en conclut que la communauté de vie affective et matérielle des époux a cessé au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [V] [X], épouse [L] :
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s'obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l'éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
Or, il résulte de l’article 35 de la Convention bilatérale franco-sénégalaise du 29 mars 1974, entrée en vigueur le 1er septembre 1974 et publiée au Journal Officiel du 30 novembre 1974 (page 6868), que la France et le Sénégal sont dispensés de légalisation des actes de l’état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [V] [X] épouse [L] produit :
- une photocopie de la copie littérale manuscrite d’acte de naissance délivrée le 13 mars 2022 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] au Sénégal, sur laquelle il est mentionné que [V] [X] est née le 10 août 1987 à [Localité 4] (Sénégal) à ”21 heures 20 minutes”,
- une photocopie de la copie littérale dactylographiée d’acte de naissance délivrée le 28 juin 2021 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] au Sénégal, sur laquelle il figure que [V] [X] est née le 10 août 1987 à [Localité 4] (Sénégal) à” vingt et un heures.....minutes”.
Force est de constater que ces copies ont été réalisées à partir de modèles à compléter. Or, la méthode de remplissage manuscrite adoptée par les services sénégalais d’état civil favorise indéniablement l’apparition d’erreurs commises par inadvertance à l’occasion du recopiage des éléments d’état civil. Dès lors, l’incohérence relevée à propos de l’heure de naissance de [V] [X] entre les répliques constitue en réalité une simple maladresse de réécriture de son état civil. Toutefois, en l’absence de production des originaux des copies d’acte de naissance, l’authenticité des pièces versées au débat est contestable.
Par conséquent, [V] [X] épouse [L] ne justifie pas d’un état civil certain.
Au surplus, il est constant que [V] [X], épouse [L], a quitté le domicile conjugal entre le 28 juillet et le 30 août 2020 au vu de son courrier électronique transmis à préfecture du Rhône et produit par le ministère public. Elle reproche à son époux d’avoir exercé des violences à son encontre.
Dès lors, la communauté de vie matérielle des époux a manifestement cessé entre la conclusion du mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française de [V] [X] épouse [L], en date du 26 août 2020, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Pour l’ensemble de ces raisons, [V] [X] épouse [L] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Aux termes de l’article 1041 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
La demande de [V] [X], épouse [L], sera donc rejetée.
La demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que [V] [X] épouse [L], se disant née le 10 août 1987 à [Localité 4] (SÉNÉGAL), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
REJETTE la demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-MARIE MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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