Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04927 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDQX
NAC : 28C
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
Me Edouard ADELUS,
Me Cécile CLAUDEPIERRE
Jugement Rendu le 10 Décembre 2025
ENTRE :
Maître [V] [R]
en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [Z] [G], décédé le [Date décès 2] 2022 ,
selon jugement du 10/6/2024 du Tribunal Judiciaire d’Evry,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [D] [K],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Novembre 2025 et mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G], né à [Localité 12] le [Date naissance 3] 1934, de nationalité française et demeurant au [Adresse 8] à [Localité 11] (Essonne) est décédé le [Date décès 2] 2022.
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants :
-Madame [J] [G]
-Monsieur [B] [G]
L’acte de notoriété a été signé par Madame [J] [G] le 22 juin 2023.
Aux termes de son dernier testament daté du 27 juillet 2012, Monsieur [Z] [G] a légué à Madame [J] [G] les 2/3 de la quotité disponible, et à Monsieur [B] [G] le 1/3 restant.
L’actif de la succession se compose de liquidités, d’un véhicule de marque Volkswagen et de plusieurs biens immobiliers.
Estimant tout dialogue impossible avec Monsieur [B] [G], en raison de son refus de contact avec l’office notarial, Madame [J] [G] a fait signifier à son frère une sommation d’opter le 10 février 2023, auquel ce dernier n’a pas donné suite.
Par acte du 19 septembre 2023, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [B] [G] par devant le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 6 février 2023 afin que soit désigné un mandataire successoral.
Par jugement du 10 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry a :
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 4], avec faculté de délégation, avec pour mission d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [Z] [G], né à [Localité 12] le [Date naissance 3] 1934, de nationalité française, demeurant de son vivant au [Adresse 8] à [Localité 11] (Essonne) et décédé le [Date décès 2] 2022,
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,
DIT que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
DIT qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit aux successions, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de successions, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de successions, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage des successions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux?; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires,
DIT que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession.
FIXE à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession,
DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l’exécution de sa mission,
DIT que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge de la demanderesse.
Affirmant ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour effectuer sa mission en raison notamment de la situation de blocage de la succession, Maître [V] [R], mandataire successorale désigné, a saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de prolonger sa mission pour une durée de 18 mois.
Régulièrement assignés, Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G], ci-après les consorts [G], ont constitué avocat en la personne de Maître Edouard Adelus-Lehman.
Après un premier renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
Au cours de l’audience, Maître [V] [R], en qualité de mandataire successorale, représenté par son conseil Maître Cécile Claudepierre, a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Evry de :
- Proroger sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 10 décembre 2025,
- Autoriser Maître [V] [R] à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier sis [Adresse 7] moyennant la somme de 200 000 € net vendeur minimum figurant au cadastre sous les références suivantes : AT [Cadastre 1],
-Débouter les consorts [G] de leurs demandes,
- Juger les dépens outre frais et honoraires seront laissés à la charge de la succession administrée.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 813-4 et 813-9 du code civil, Maître [V] [R] affirme que sa mission n’est pas encore achevée et que de nombreux actes restent encore à effectuer notamment eu égard au passif successoral important. Par ailleurs, le mandataire souligne l’attitude d’opposition de Monsieur [G] qui freine grandement la résolution de la succession et qu’il ne peut être exclu qu’un conflit éclate avec Madame [D] [G].
Par ailleurs Maître [V] [R] relève que les consorts [G] ne disposent pas des compétences suffisantes afin de gérer cette succession et que Monsieur [G] a été grandement inactif depuis le jugement du 10 juin 2024. Concernant le bien immobilier, Maître [V] [R] souligne que la vente n’a pu avoir lieu en raison de l’opposition infondée de la part de Monsieur [B] [G], que des travaux importants doivent être effectués et que la vente de ce bien est nécessaire pour apurer les dettes de la succession. Enfin, Maître [V] [R] conteste tout manquement de sa part et soutient que le montant de ses honoraires, jugé excessif par les défendeurs, est parfaitement justifié par les démarches effectuées lors de sa mission.
Dans ses conclusions soutenues oralement au cours de l’audience de plaidoirie, les consorts [G] ont sollicité du président du tribunal de :
- Débouter Maître [V] [R] de ses demandes,
- Ordonner que Maître [V] [R] rendre aux consorts l’intégralité des sommes et documents qu’il détient au nom de la succession,
- Ordonner que les frais diligentés par Maître [V] [R] soit à sa seule charge,
- Condamner Maître [V] [R] à payer la somme de 17 533,37 € à titre de dommages intérêts,
- Condamner Maître [V] [R] à payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention s’agissant de la fin de mission de Maître [V] [R], les consorts [G] soutiennent que les critères initiaux ayant justifié la mise en place d’un mandataire successoral ont disparu. En effet, cette désignation était motivée par la mésentente entre Madame [J] [G] et Monsieur [G], mésentente qui n’existe plus suite au décès de Madame [J] [G] intervenue le [Date décès 10] 2024. Par ailleurs, cette mission était également motivée par la complexité de la succession.
Les consorts [G] soutiennent sur ce point disposer des compétences suffisantes pour gérer la succession litigieuse et qu’aucun élément objectif ne vient mettre en doute ce point.
S’agissant de la responsabilité de Maître [V] [R], les consorts [G] soutiennent que le montant facturé par Maître [V] [R] pour l’exercice de ses prérogatives depuis le 10 juin 2024 est exorbitant et injustifiée et constitue une faute.
Par ailleurs, les consorts [G] reprochent également à Maître [V] [R] d’avoir fracturer la porte d’un des biens immobiliers de la succession et d’avoir procéder au remplacement de la serrure en faisant payer cette intervention par la succession et ce sans raison objective et contre l’avis de Monsieur [B] [G]. Concernant la vente du bien immobilier, les consorts [G] affirment être conscients de la nécessité de vendre un bien de la succession pour purger le passif successoral mais souhaiterait conserver la maîtrise de leur patrimoine et vendre le bien qu’il souhaite sans y être contraint.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mission du mandataire successoral,
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En matière de gestion successorale, il sera rappelé que la gestion de la succession par les héritiers est le principe et que la désignation d’un mandataire successorale ne peut avoir lien qu’en cas de carence des héritiers portant atteinte aux intérêts de la succession ou d’un ayant droit intéressé à la succession.
En l’espèce, dans la décision initiale du 10 juin 2024, la désignation d’un mandataire successorale était justifiée de la façon suivante : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de succession sont bloquées essentiellement en raison de la mésentente qui existe entre Madame [J] [G] et Monsieur [B] [G] et de leur opposition quant au choix du notaire.
Cette mésentente, combinée à la complexité de la succession compte tenu des nombreux biens immobiliers la composant, justifie la désignation d’un mandataire successoral. »
Il n’est pas contesté que le moyen tiré de la mésentente entre Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] n’a plus lieu d’être en raison du décès de cette dernière intervenue en [Date décès 10] 2024.
Pour justifier de la prolongation de sa mission, Maître [V] [R] met en avant la complexité de la succession au regard du nombre de biens immobiliers et de l’incompétence pour Monsieur [B] [G] de prendre en charge lui-même cette succession.
Or il sera constaté que si la succession dispose de plusieurs biens immobiliers, ce seul fait ne saurait établir une complexité suffisante pour justifier la désignation d’un mandataire successoral sauf à rendre automatique la mise en place d’un mandataire judiciaire en cas de pluralités de biens.
S’agissant de la carence de Monsieur [B] [G], si Maître [V] [R] affirme que Monsieur [B] [G] n’a rien effectué pour la gestion de la succession, il doit être souligné que les éléments invoqués ne permettent pas d’objectiver une incompétence de la part de Monsieur [B] [G].
Maître [V] [R] met en avant également les difficultés que vont nécessairement engendrer la gestion de la succession de Madame [J] [G], dont Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G] sont également héritiers.
Or cet élément ne saurait être pertinent à la présente instance qui ne concerne que la gestion de la succession de Monsieur [Z] [G].
Enfin sur l’existence d’une mésentente putative entre Monsieur [B] [G] et Madame [D] [G], il sera relevé que le tribunal ne peut statuer à partir d’un potentiel risque et il reviendra à toute partie intéressée de saisir à nouveau cette juridiction si une mésentente devait bloquer la succession de Monsieur [Z] [G] à l’avenir.
À titre surabondant, il sera rappelé que l’intérêt protégé par la désignation d’un mandataire successoral est celui de la succession et de ses créanciers, et il reviendra à ces derniers de se saisir de la possibilité de désigner un mandataire successoral pour faire face aux difficultés éventuelles.
En conséquence la demande de prorogation de mandat sera rejetée et la mission de Maître [V] [R] prendra donc fin à la date du 10 décembre 2025 conformément à la décision du 10 juin 2024.
Suite à la fin de cette mission, Maître [V] [R] devra restituer aux héritiers l’ensembles des documents et pièces relatifs à la succession.
En l’absence de tout élément de nature à douter de la bonne foi de Maître [V] [R], il n’y a pas lieu de délivrer une quelconque injonction relative à la délivrance de ces documents. De la même façon, une telle injonction n’a a priori, pas lieu d’être s’agissant de l’accès pour les héritiers à l’actif successoral.
Au regard de la présente décision et en toute logique, la demande ayant pour objet l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 7] sera également rejetée. Il reviendra aux héritiers de prendre en charge la gestion de ce bien immobilier et de décider de sa vente.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [G]
Selon l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »
En l’espèce, les consorts [G] reprochent à Maître [V] [R] deux faits fautifs : la facturation excessive de ses honoraires et le remplacement de la serrure du bien situé [Adresse 7].
Concernant la facturation effectuée par Maître [V] [R], il n’est pas contesté que cette facturation a fait l’objet d’une ordonnance de taxe en date du 8 juillet 2025 qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part des héritiers.
Ainsi le montant facturé par Maître [V] [R], validée par le tribunal par une décision en date du 8 juillet 2025 et qui n’a pas été contesté, ne saurait constituer un fait fautif de la part du mandataire.
Concernant le changement de serrure, les consorts [G] n’apportent aucun élément suffisamment précis sur le contexte du changement de serrure et sur le lien de causalité entre le comportement fautif de Maître [R] et la facture de changement de serrure produite par les consorts [G].
En conséquence, les demandes indemnitaires formulées par les consorts [G] seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Au regard de la nature spécifique du litige et de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la succession.
Enfin, par application de l'article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de prorogation de mission formulée par Maître [V] [R] en qualité de mandataire successorale,
DIT que la mission de Maître [V] [R] en qualité de mandataire successorale prendra fin le 10 décembre 2025 conformément au jugement du 10 juin 2024,
REJETTE la demande aux fins d’autorisation à vendre le bien immobilier de la succession situé [Adresse 7],
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [B] [G] et par Madame [D] [G],
REJETTE le surplus des demandes formulées par Monsieur [B] [G] et par Madame [D] [G],
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la succession,
Ainsi fait et rendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,