Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3FX
Jugement (N° 2019003926) rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cic Nord Ouest prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 9 septembre 2015, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société North Go un prêt professionnel d'un montant de 212 000 euros, au taux de 2,78 % l'an, remboursable en soixante-dix-huit mensualités d'un montant de 3 048,25 euros, la première étant appelée le 5 avril 2016.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [V], gérant de la société North Go, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 127 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de cent huit mois.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société North Go, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T] [S], étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 24 mai 2018, la banque a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 164 233,55 euros majorée des intérêts.
Par jugement du 20 juin 2019, le redressement judiciaire de la société North Go a été converti en liquidation judiciaire.
Le 8 août 2019, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure collective à concurrence de 5 691,23 euros à titre échue et de 158 542,32 euros à échoir.
Par lettre du même jour, le liquidateur judiciaire a informé la banque que sa créance était irrécouvrable.
Par acte délivré le 14 novembre 2019, la banque a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 84 932,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,78 % à compter du 28 juin 2019.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 84.932,70 € au titre de son cautionnement personnel et solidaire du prêt N° 30027 17124 00020353703 du 09 septembre 2015.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du 10 août 2018 au 28 septembre 2019, date de réception de la lettre recommandée de dernière relance avant exécution forcée.
Dit que la condamnation portera intérêts de 2,78 % à compter du 29 septembre 2019.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [E] [V] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 €. »
Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels du 10 août 2018 au 28 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [V] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 84.932,70 € au titre de son cautionnement personnel et solidaire du prêt N° 30027 00020353703 du 09 septembre 2015.
- Dit que la condamnation portera intérêts de 2,78 % à compter du 29 septembre 2019.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamné Monsieur [E] [V] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 €.
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation,
Constater la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [E] [V],
Prononcer la déchéance du CIC NORD OUEST de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution contracté par Monsieur [E] [V],
En conséquence,
Débouter le CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamner en outre le CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner enfin aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 341-1 du Code de la consommation,
Prononcer la déchéance du CIC NORD OUEST de son droit aux intérêts contractuels au taux de 2,78% du 10 mars 2018 au 28 septembre 2019, outre celle du droit à l'indemnité d'exigibilité anticipée de 10.737,60 €.
Par ailleurs et en outre,
Vu l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Prononcer la déchéance du CIC NORD OUEST de son droit aux intérêts contractuels depuis le 29 mars 2019, date de la dernière lettre d'information de la caution.
Débouter la Banque CIC NORD OUEST de sa demande de condamnation sur le fondement de de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
M. [V] soutient que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription, précisant que ceux-ci avaient été fidèlement et loyalement restitués dans la fiche patrimoniale établie le 31 juillet 2015. Il fait valoir que la banque ne pouvait ignorer qu'au jour de la souscription de l'engagement litigieux, soit le 9 septembre 2015, il ne disposait plus de revenus équivalents à ceux déclarés en 2014 en tant que salarié, dès lors qu'il avait créé son entreprise à l'aide du prêt professionnel garanti par le cautionnement. Il affirme que la banque ne pouvait davantage ignorer qu'entre la signature de la fiche patrimoniale et la souscription du cautionnement, il avait employé son épargne à l'autofinancement partiel de la création de sa société. Il observe encore qu'à supposer même la prise en compte d'une telle épargne, l'engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné.
M. [V] soutient ensuite que la consistance de son patrimoine lors de la mise en oeuvre de la garantie ne lui permettait toujours pas de faire face à son engagement, dès lors que la société North Go dont il tirait sa rémunération avait été placée en liquidation judiciaire, qu'il percevait uniquement l'allocation de retour à l'emploi et qu'il ne disposait toujours d'aucun patrimoine immobilier. Il observe que la banque, à qui incombe la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune, ne produit aucun élément en sens contraire.
M. [V] soutient enfin, à titre subsidiaire, que n'ayant pas été informé de la défaillance du débiteur principal immédiatement après le premier incident de paiement non régularisé survenu en mars 2018, les pénalités ou intérêts de retard échus entre cette date et le 28 septembre 2019, date de la délivrance de l'information légalement exigée, ne sont pas dus à la banque. De même soutient-il n'avoir que partiellement bénéficié de l'information annuelle due à la caution, de sorte que la banque doit également être déchue de son droits aux intérêts contractuels depuis le 29 mars 2019, date de la dernière lettre d'information de la caution.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la banque demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 84.932,70 € au titre de son cautionnement personnel et solidaire du prêt n° 30027 17124 00020353703 du 09 septembre 2015.
- DIT que la condamnation portera intérêts de 2,78 % à compter du 29 septembre 2019.
- CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
En conséquence,
Vu les articles 1134 et 2288 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
Vu les articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
-DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL NORTH GO, à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 84 932,70 euros, outre les intérêts au taux contractuels de 2,78 % à compter du 28 juin 2019 (date de mise en demeure) et ce, jusqu'à parfait règlement ;
Y ajoutant :
- CONDAMNER Monsieur [E] [V] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [V] en tout frais et dépens. »
Elle soutient qu'au regard de la fiche patrimoniale établie le 31 juillet 2015, l'engagement souscrit par M. [V] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle considère qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle pouvait se fier aux informations figurant sur cette fiche. Elle estime qu'il appartenait à M. [V] de l'informer de toute modification ultérieure de sa situation financière.
Elle poursuit en soutenant qu'elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mai 2018, informé M. [V] qu'il était appelé en garantie à la suite du redressement judiciaire de la société North Go, ce qui valait information d'un incident dans le paiement des échéances du prêt, information intervenue dans le mois suivant le placement en redressement judiciaire, aucun incident antérieur n'étant démontré par l'appelant. S'agissant de l'obligation annuelle d'information de la caution, la banque s'en remet à l'appréciation de la cour, précisant toutefois que la caution reste tenue aux intérêts au taux légal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription du contrat et, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour où la caution est appelée, celle-ci pouvant être revenue à meilleure fortune entre-temps.
La charge de la preuve de la disproportion initiale incombe à la caution, tandis qu'il revient au créancier de prouver l'absence de disproportion lors de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
Pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait. La disproportion de l'engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier.
En l'espèce, M. [V] a remis à la banque une « fiche patrimoniale » établie le 31 juillet 2015, laquelle comporte les rubriques suivantes :
- Revenus : cf. avis d'imposition
- Charges : loyer mensuel de 855 euros
- Crédits en cours : néant
- Patrimoine immobilier : néant
- Patrimoine financier et mobilier : épargne de 50 000 euros au Crédit Mutuel
- Renseignement divers : néant
Il ressort de l'avis d'imposition produit par M. [V] que celui-ci a perçu un salaire mensuel moyen de 2 143 euros au cours de l'année 2014.
L'intéressé a quitté son emploi en juillet 2015 en vue de créer son entreprise, soit la société North Go, dont il est devenu le gérant.
Dans une lettre du 14 août 2015 adressée à M. [V], la banque indiquait à ce dernier :
Suite à l'examen de votre projet en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce sous l'enseigne Happy Cash, nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition d'intervention :
' Autofinancement : 50 000 €
' Montant du prêt : 212 000 € [...]
Il résulte d'une telle correspondance que, lors de la souscription du contrat de cautionnement, soit le 9 septembre 2015, la banque ne pouvait ignorer que M. [V] avait consacré son épargne personnelle au financement de sa création d'entreprise, ce qui est du reste confirmé par les relevés de compte versés aux débats.
A tout le moins appartenait-il à la banque de s'enquérir de l'origine de l'autofinancement, afin de s'assurer que M. [V] disposait toujours de l'épargne de 50 000 euros mentionnée dans la fiche patrimoniale établie le 31 juillet 2015. Or la banque ne prouve pas avoir recueilli une telle information.
Elle n'établit pas davantage qu'elle pouvait légitimement croire, lors de la souscription de l'engagement de caution, à la persistance du patrimoine financier et mobilier mentionné dans la fiche patrimoniale, nonobstant l'autofinancement de même montant relaté dans sa propre lettre du 14 août 2015.
La proportionnalité du cautionnement litigieux doit donc être appréciée abstraction faite de l'épargne de 50 000 euros, ce qui rend l'engagement de M. [V] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, celui-ci disposant de ses seuls revenus courants pour face à son engagement, susceptible d'être exécuté à hauteur de 127 200 euros.
En toute hypothèse, à supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, le maintien de l'épargne de 50 000 euros au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, un tel engagement n'en serait pas moins manifestement disproportionné au regard de la situation financière de M. [V] à l'époque.
La banque n'offre pas de prouver que la caution serait ensuite revenue à meilleure fortune, étant observé que la société North Go a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2019 et que M. [V] perçoit depuis lors uniquement l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1 453 euros par mois, tout en continuant d'assumer la même charge locative.
Il résulte de tout ce qui précède que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement litigieux, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement d'une certaine somme à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens de première instance et de condamner la banque aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la banque sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, tandis qu'elle sera elle-même déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [V] le 9 septembre 2015 ;
Rejette la demande en paiement de la société Banque CIC Nord Ouest au titre de cet engagement ;
Condamne la société Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Banque CIC Nord Ouest au même titre ;
Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse