Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3GO
Saisine : assignation en référé délivrée le 17 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ ORCHESTRA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 01 avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 novembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Dit le licenciement de M.[Z] [R] nul,
' Condamné la société SEPAGE à payer à M.[Z] [R] les sommes suivantes :
' 53'004 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 5300 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
' 160'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
' Débouté M.[Z] [R] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société SEPAGE de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société SEPAGE aux dépens.
Selon déclaration du 6 décembre 2021, la société Orchestra a interjeté appel de cette décision au lieu et place de la société SEPAGE ensuite de la fusion-absorption intervenue le 8 novembre 2021.
Par assignation en date du 17 janvier 2022, la société Orchestra sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 521 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 mars 2022 reprises à l'audience, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et, à titre subsidiaire, la constitution d'un séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
Selon écritures déposées et visées à l'audience, M.[Z] [R] prétend à l'irrecevabilité de la demande de séquestrer les condamnations.
Il demande qu'il soit ordonné à la société Orchestra de procéder au paiement des sommes dues sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.
Il réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'exécution provisoire de droit, la société Orchestra entend faire état de moyens sérieux de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives au regard des capacités de restitution du créancier de l'obligation.
M.[R] quant à lui, estime qu'il n'est pas justifié de moyens sérieux d'infirmation alors qu'il justifie de garanties suffisantes pour assurer qu'il sera en mesure de rembourser la somme versée au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation, il doit être considéré que les premiers juges ont précisément motivé leur décision au regard de faits et d'écrits démontrant que M. [R] avait subi des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral.
La société Orchestra fait essentiellement grief au jugement de ne s'être appuyé sur aucune pièce probante et d'avoir apprécié de façon non pertinente les pièces produites.
Cependant, la mauvaise appréciation par les juges du fond des faits de l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste sur l'application de la règle de droit, ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation.
À cet égard, n'est pas justifié d'une insuffisance évidente de motivation.
L'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation ne sera donc pas retenue.
Les deux conditions étant cumulatives en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il est sans objet d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
Sur la demande de consignation, la société Orchestra estime qu'il convient de la garantir de tout risque attaché à la restitution des fonds.
M.[R] prétend à l'irrecevabilité de cette demande en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'applique aux rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire, ainsi d'ailleurs que cela est rappelé au dispositif du jugement dont appel.
L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents sont des créances à caractère alimentaire.
Dans cette mesure, c'est à bon droit que l'intimé soutient que la demande de consignation ne peut être reçue.
En application des dispositions précitées, la demande de consignation sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation de la société Orchestra au paiement des sommes dues sous astreinte, cette dernière conclut à une réduction de l'astreinte demandée à de plus justes proportions.
Cependant, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de prononcer une astreinte alors qu'il ne prononce pas de condamnation.
Une telle prétention relève en effet du pouvoir de la juridiction qui prononce la condamnation ou du juge de l'exécution.
Elle sera donc écartée.
La société Orchestra qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société Orchestra aux dépens,
Condamne la société Orchestra à payer à M.[Z] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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