Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2022
N° 2022/0488
Rôle N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNXK
Copie conforme
délivrée le 20 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 mai 2022 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [I] [X] interprète en pachto inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022 à 15h36,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable et de maintien en rétention pris le 16 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 15 heures ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h16;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022 à 17h19 par Monsieur [U] [Y] ;
Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai rien d'autre à ajouter'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration, à l'imprécision de la date de la demande de sa reprise en charge et à l'absence de preuve de réception de la demande par l'Etat membre requis dans le délai légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté et de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une décision définitive de prolongation de sa mesure de rétention par le cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 mai 2022 et a fait l'objet le 16 mai 2022 d'un arrêté portant détermination de l'Etat responsable et abrogeant le précédent arrêté.
Dès lors, cet élément est nouveau et cette demande est recevable à ce titre.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il résulte de la procédure que Monsieur [U] [Y] a fait l'objet le 8 mai 2022 d'une remise à la France par les autorités italiennes en application du décret en date du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre la France et l'Italie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. L'intéressé était muni d'un passeport en cours de validité et d'une carte de demandeur d'asile en cours de validité émise par la Grande-Bretagne.
Il a fait l'objet d'une retenue au cours de laquelle il a indiqué avoir fait une demande d'asile dans plusieurs pays dont l'Italie et la Bulgarie et une demande d'asile en Grande-Bretagne. La consultation du fichier EURODAC le 8 mai 2022a confirmé ces informations, Monsieur [U] [Y] étant apparu comme demandeur d'asile en Bulgarie en 2014 et en Italie et Hongrie en 2015.
Monsieur [U] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et d'un placement en rétention.
Au vu de ces éléments, les autorités consulaires britanniques et pakistanaises ont été sollicitées par l'administration les 9 et 10 mai 2022 aux fins d'audition de l'étranger et de délivrance d'un laissez-passer, la Grande-Bretagne n'étant désormais plus liée par les règlements dits de DUBLIN.
Le 13 mai 2022, M. [Y] a formé une demande d'asile OFPRA rejetée par décision préfectorale en date du 16 mai 2022 au vu des précédentes demandes d'asile formées.
Le 13 mai 2022 également, l'administration a adressé des demandes de reprise en charge à la Bulgarie, à la Hongrie et à l'Italie.
La Hongrie a apporté une réponse négative provisoire faisant valoir que le numéro de référence présenté par l'administration française était différent du numéro EURODAC de la liste des 'hit'.
Le 16 mai 2022, postérieurement à la décision définitive de la cour d'appel en date du 12 mai 2022 confirmant le placement en rétention de l'intéressé et la première prolongation de sa rétention, le préfet des ALPES-MARITIMES a pris un arrêté portant détermination de l'Etat responsable abrogeant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 9 mai 2022, visant la consultation EURODAC en date du 8 mai 2022 et les demandes de reprise en charge transmises aux autorités italiennes, bulgares et hongroises le 13 mai 2022.
Il résulte de ces éléments que les demandes d'asile formées par M. [Y] étaient connues de l'administration avant même son placement en rétention et que celui-ci aurait dû, dès l'origine, être fondé sur le règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III au lieu de donner lieu à un arrêté portant obligation de quitter le territoire abrogé par la suite. Si ce placement en rétention n'est plus contestable, et ce d'autant plus qu'il a donné lieu à une nouvelle décision préfectorale dont l'appréciation ne relève pas du juge judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'administration, quand bien même elle demeurait encore dans les délais prévus par l'article 28 3 des accords de DUBLIN III pour former les demandes de prise en charge, n'a pas procédé aux diligences utiles permettant de rendre le placement en rétention le plus bref possible tel que prévu par l'accord précité, puisque les demandes de prise en charge auraient dû être effectuées bien en amont. Il importe d'ajouter en outre que le traitement infligé à M. [Y] l'a privé de la procédure et des droits spécifiques prévus par les accords de DUBLIN III.
Dans ces conditions et sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit soulevés, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 mai 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [U] [Y].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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