Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00429 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJX4
AFFAIRE :
S.A.S. CANON FRANCE
C/
[F] [W]
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu
le 21 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01337
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Nicole BENSOUSSAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 16 février 2023 prorogé au 9 mars 2023 dans l'affaire entre :
S.A.S. CANON FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 141.940.032 Euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 738 205 269 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036 --substitué par Me Marie YOBO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [F] [W]
né le 08 décembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Nicole BENSOUSSAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0868
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé à compter du 7 septembre 1998 en qualité d'ingénieur commercial, par la société Canon France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Par avenant en date du 21 décembre 2001, les parties ont conclu une convention de forfait de 206 jours.
Convoqué le 1er octobre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, M. [W] a été licencié par lettre datée du 16 octobre 2015 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi, le 13 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix.
Par jugement de départage rendu le 21 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [W] notifié par la société Canon France, le 16 octobre 2015, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de M. [W] est inopposable ;
Fixe la moyenne brute mensuelle des salaires à la somme de 7 088,70 euros ;
Dit que M. [W] a droit au paiement de l'intégralité des rémunérations variables convenues au contrat de travail, déduction faite des sommes déjà perçues, pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 ;
Condamne la société à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 18 000 euros au titre de la prime de professionnalisme pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents ;
- 34 108 euros au titre des primes sur objectifs quantitatifs pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015, outre 3 410,80 euros au titre des congés payés incidents ;
- 18 000 euros au titre des primes sur objectifs tactiques pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015, outre 1 800 euros au titre de congés payés incidents ;
- 8 250 euros au titre des primes sur objectifs qualitatifs pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015, outre 825 euros au titre des congés payés incidents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 ;
La condamne également à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 85 000 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamner la société à verser à M. [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure
civile ;
Condamne la société Canon France aux dépens de l'instance.
Le 9 février 2021, la société Canon France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er décembre 2022, la société Canon France demande à la cour d'infirmer le jugement statuant en départage en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail est inopposable ;
- dit que M. [W] a droit au paiement de l'intégralité des rémunérations variables convenues au contrat de travail, déduction faite des sommes déjà perçues, pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 ;
- l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre de la prime de professionnalisme pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 et 1 800 euros au titre des congés payés afférents
- 34 108 euros au titre des primes sur objectifs quantitatifs pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 et 3 410,80 euros au titre des congés payés incidents
- 18 000 euros au titre des primes sur objectifs tactiques pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 et 1 800 euros au titre de congés payés incidents
- 8 250 euros au titre des primes sur objectifs qualitatifs pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 et 825 euros au titre des congés payés incidents
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 85 000 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
- 1 800 euros au titre de l'article 700
- la capitalisation des intérêts
- les dépens.
Et statuant à nouveau, de :
Juger licite, opposable à M. [W] et de nature à produire tous les effets y attachés la convention de forfait conclue entre M. [W] et la société Canon France le 21 décembre 2001 et rejeter toutes demandes contraires et les demandes formées au titre des heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos, les demandes de congés payés afférentes, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, car non fondées,
Juger que les demandes de M. [W], relatives à la rémunération, concernant la période antérieure au 16 avril 2013 sont prescrites,
Juger que M. [W] a perçu l'intégralité de sa rémunération variable et qu'aucun solde ne lui est dû à ce titre et rejeter toute demande contraire
Juger régulier et bien fondé le licenciement notifié le 16 octobre 2015 et rejeter toutes les demandes y afférentes,
Juger n'y avoir lieu à perte de chance et rejeter toutes les demandes y afférentes,
En conséquence,
Rejeter toutes fins, demandes et prétentions contraires
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, la demande de paiement du repos compensateur et des congés payés afférents et la demande formée au titre du préjudice moral, la demande de paiement de salaire formée au titre du préavis, fixé la moyenne des salaires à la somme de 7 088,70 euros,
En conséquence
Rejeter l'appel incident formé par M. [W] et rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire
En toute hypothèse,
Ordonner le remboursement de toutes les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire
Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées par M. [W]
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
Condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens de la présente procédure et de ses suites dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
Juger la société Canon France mal fondée en son appel, et en conséquence la débouter de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la convention de forfait-jours irrégulière et en conséquence nulle ou inopposable, jugé le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Canon France à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts et capitalisation, pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015 :
- 18 000 euros au titre de la prime de professionnalisme, majorée de 1 800 euros de congés payés afférents,
- 34 108 euros de rappel de salaire au titre des primes sur objectifs quantitatifs pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015, majorée de 3 410 euros de congés payés incidents
- 18 000 euros au titre des primes sur objectifs tactiques, majorée de 1 800 euros de congés payés incidents
- 8 250 euros au titre des primes sur objectifs qualitatifs majorée de 825 euros de congés payés incidents,
Juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident, infirmer la décision entreprise sur tous les chefs de demandes qui le déboutent de ses prétentions et, statuant à nouveau, de :
Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle à 9 321,70 euros,
Condamner la société Canon France à lui verser les sommes suivantes :
- 56 826 euros au titre des heures supplémentaires majorée de 5 682 euros au titre des congés payés incidents
- 20 554 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 67 167 euros à titre de solde de rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs quantitatifs pour la période de préavis du 15 octobre 2015 au 15 mai 2016, majorée de 6 716 euros de congés payés incidents,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Confirmer en leur principe les chefs de jugement suivants mais les reformer en leur quantum, et condamner la société Canon France aux sommes suivantes :
- 62 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance,
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la procédure, avec capitalisation.
Condamner la société Canon France à lui remettre des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, ventilant par année les rappels de salaires ordonnés, sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document dans les 15 jours de la notification de la décision qui sera rendue,
Dire que la cour se réserve de liquider l'astreinte,
Condamner la société Canon France à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur les demandes salariales :
- Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l' action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Il résulte des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. [W] forme des réclamations salariales au titre des heures supplémentaires et des rappels de rémunération variable portant sur la période courant du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2015.
Il est constant qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2016, postérieurement à la rupture du contrat de travail laquelle est intervenue, non pas à la date du licenciement, mais à celle du terme du préavis, soit au 16 avril 2016. Le délai de prescription court à compter, non pas de la lettre de licenciement mais de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non.
Les réclamations salariales formées par M. [W] seront déclarées irrecevables en ce qu'elles visent des créances dont la date d'exigibilité est antérieure au 16 avril 2013.
- Sur la validité du forfait annuel en jours prévu au contrat de travail
La société Canon France critique la décision entreprise en ce que le conseil a considéré que la convention de forfait était inopposable à M. [W] au motif qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve du respect des modalités de contrôle avec la mise en place d'un entretien annuel. Elle fait valoir que le recours au forfait jours est prévu par la convention collective de la Métallurgie, la Cour de cassation ayant jugé que les dispositions de cette convention étaient conformes aux exigences relatives au droit à la santé et au repos des salariés (Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-71107). Elle ajoute que l'accord prévoyait comme modalités de contrôle et de suivi des heures de travail, la mise en oeuvre de bordereaux d'éléments variables (« BEV »), lesquels étaient conservés 3 ans à compter de l'échéance de la paie (pièce n° 17). Elle conclut à la parfaite validité du forfait et de son opposabilité au salarié.
M. [W] objecte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'assurer le suivi et le contrôle régulier de son temps de travail.
Il résulte de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 août 2016, qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, force est de constater que l'employeur ne justifie pas s'être assurée, comme elle l'affirme, au fil de l'exécution du contrat de travail de la charge de travail du salarié et au moins une fois par an, ce que n'établit pas le décompte des jours de congés et de RTT pris par le salarié sur la période considérée, ni le BEV concernant M. [X].
Il s'ensuit que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [W] et ce dernier est bien fondé à demander à ce que la durée du travail soit calculée selon les modalités de droit commun, le salarié pouvant prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies.
- Sur les heures supplémentaires alléguées :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Rappelant qu'il occupait les fonctions d'Ingénieur commercial, responsable grands comptes, qu'il
devait assurer la commercialisation des produits Canon auprès des prospects et clients de
l'entreprise sur le secteur national et international et que ses objectifs étaient importants, de sorte qu'il était confronté à une importante charge de travail, M. [W] affirme qu'il 'commençait généralement ses journées de travail à 9h et les terminait au plus tôt à 19h et que l'accomplissement de ses missions impliquait également des déplacements en région parisienne où la circulation est difficile (500 km environ par semaine) ce qui représentait 15 h en moyenne hebdomadaire dans sa voiture, ce que la société Canon savait parfaitement'.
A l'appui de sa demande, il produit un décompte hebdomadaire (pièce n° 8 de l'appelant) établi du 15 octobre 2012 au 18 octobre 2015 mentionnant le nombre de jours travaillés dans la semaine, le nombre d'heures supplémentaires en distinguant selon le taux de majoration (25 et 50%).
Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
Ainsi que la société le concède elle même dans ses conclusions, le salarié n'est plus tenu selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation d'étayer sa réclamation.
Elle critique le caractère évolutif de sa réclamation, que M. [W] a diminué de 60 072 euros à 56 826 euros, et le caractère forfaitaire de sa réclamation laquelle ne tient compte que des jours fériés.
Il ressort du décompte que M. [W] calcule ses heures supplémentaires à la journée et non à la semaine comme le prévoit la loi, calculant ainsi pour une semaine de 3 jours à 10 heures, six heures supplémentaires alors que la durée légale hebdomadaire n'est pas dépassée, et aux semaines de 4 jours travaillées, 8 heures supplémentaires et non 5. Outre la non conformité de tels calculs avec les principes légaux, le salarié invoque ses déplacements hebdomadaires pour se rendre à ses rendez-vous professionnels sans autres précisions sur le point de savoir s'il évoque les déplacements pour se rendre depuis son domicile sur son premier lieu de travail ou y rentrer le soir, et ne précise pas la durée des pauses méridiennes.
En l'état de ces éléments, force est de constater que l'employeur ne fournit pas le moindre élément de nature à critiquer utilement, dans son principe, l'accomplissement par son salarié d'heures supplémentaires.
Il en ressort que la réclamation de M. [W] sera accueillie en son principe mais qu'en l'état des éléments, le rappel d'heures supplémentaires sera accueilli comme suit :
pour l'année 2013 : 4 871 euros
pour 2014 : 7 200 euros
pour 2015 : 6 300 euros
A ces rappels de salaire, seront ajoutées les indemnités compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le repos compensateur :
Il ne résulte pas des heures supplémentaires ainsi établies que leur nombre ait dépassé le contingent annuel applicable de sorte que la réclamation formulée de ce chef par le salarié sera rejetée.
- Sur le rappel de rémunération variable :
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Au soutien de ses réclamations de ce chef, M. [W] se prévaut tant des stipulations de son contrat de travail, qui énonce que sa rémunération 'comporte une partie fixe et une partie variable' et renvoie expressément au 'plan de rémunération' pour les modalités, que de ce plan qu'il a signé le 1er janvier 2009 (pièce n° 2.2 et 2.3 de l'appelant).
En l'état de ces éléments, c'est à tort que l'employeur prétend que le salarié ne justifierait pas de l'obligation conventionnelle dont il se prévaut.
Le plan de rémunération stipule que les commerciaux sont payés sous forme d'un salaire fixe, d'une part, et sous forme de primes de professionnalisme et de primes sur objectifs, d'autre part.
La prime dite de professionnalisme reflète le professionnalisme développé par le commercial au cours de l'année N-1, en regard de la réalisation d'objectifs quantitatifs, tactiques et qualitatifs ; elle est définie une fois par an, sur une base calendaire annuelle, elle est perçue mensuellement à terme échu. Son montant dépend de 3 niveaux A, B et C précisés en annexe 2. Selon le tableau reproduit aux conclusions de l'appelante, pour un salaire de base correspondant à celui perçu par M. [W] le montant des primes mensuelles s'élevaient à 0 pour le niveau A, 300 euros pour le niveau B et 500 euros pour le niveau C.
La société affirme, sans en justifier par un quelconque élément, que M. [W] a toujours été classée au niveau A en raison de ses mauvaises performances.
L'absence de réclamation formulée par le salarié au cours de l'exécution du contrat ne vaut pas renonciation de ses droits. Faute pour l'employeur de justifier du classement de l'intéressé, M. [W] est bien fondé à solliciter, y compris pour la période de délai congé, l'employeur ne pouvant se prévaloir de la dispense de travail qu'il lui a consentie pour s'exonérer de son obligation à paiement de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à un rappel de primes de ce chef calculé sur les 3 dernières années précédant la rupture sur la base du taux maximum, soit la somme de 18 000 euros (500 euros x 36 mois).
S'agissant des objectifs semestriels, au nombre de 4, le plan de rémunération prévoit en son annexe 3 que le salarié peut prétendre en cas d'atteinte de ses objectifs au montant suivant :
. CA Matériel : 5 000 euros
. CA logiciel : 1 750 euros
. CA services : 1 750 euros
. Marge Brute : 1 750 euros.
Hormis les objectifs du second semestre 2014, le salarié prétend ne pas avoir eu connaissance de ses objectifs semestriels de sorte qu'il serait fondé à solliciter le plafond prévu.
La société justifie les avoir arrêtés conformément aux termes du plan de rémunération au titre des 1er et 2ème semestre 2013, ainsi que 2ème semestre 2014, en produisant les objectifs signés en début de semestre (pièce n ° 18 bis de l'appelante). Si M. [W] n'a pas signé les objectifs du 1er semestre 2015, il ressort des propres messages qu'il verse aux débats qu'il les connaissait parfaitement puisqu'il s'en prévaut pour objecter, à juste raison, à l'employeur au moment où ce dernier le place sous 'plan de management' qu'il les avait quasiment atteints intégralement.
En revanche, il n'est pas justifié que ces objectifs ont été portés à la connaissance du salarié au titre du 1er semestre 2014 et du second semestre 2015 pour lesquels aucun élément probant n'est communiqué par la société appelante.
La réussite de l'essentiel des objectifs assignés au second semestre 2014 et au premier semestre 2015 atteste que les objectifs n'étaient nullement définis arbitrairement comme le prétend le salarié.
Par l'examen comparé des relevés de commandes facturées, les bordereaux de 'versement du semestre', détaillant par postes, les montants facturés et le calcul des primes ainsi que les bulletins de salaire, la société Canon France justifie s'être libérée de son obligation à ce titre pour l'exercice 2013, le second semestre 2014 et le 1er semestre 2015.
Déduction faite des sommes perçues au titre des deux semestres restant, soit les sommes de 1 719,09 euros pour le 1erS 2014 et de 77,79 euros pour le 2èmeS 2015, le jugement sera réformé sur la question du rappel de primes sur objectifs et la créance salariale fixée pour chacun de ces semestres à hauteur des sommes de 8 350,91 euros bruts pour le 1er semestre 2014 et, prorata temporis, de 7 609,71 euros bruts pour le second semestre 2015, outre les indemnités compensatrices au titre des congés payés afférents.
Par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de primes sur objectifs durant la période de préavis, dans la mesure où l'employeur a loyalement calculé le salaire lui revenant durant cette période en intégrant les primes sur objectifs acquises au titre des second semestre 2014 et 1er semestre 2015, de sorte qu'il a bien été rempli de ses droits sur cette période.
Le jugement sera donc réformé en ce sens de ces chefs.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous donnons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 12 octobre 2015 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er octobre 2015, pour lequel vous avez choisi de vous présenter et d'être assisté par M. [D] [M].
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants
- Vous avez intégré la Société Corton France SAS le 7 septembre 1998 en qualité d'ingénieur Commercial (IC) - statut cadre, ou sein de la Direction Ile de France.
À ce jour, vous occupez la fonction d'ingénieur d'Affaires (IA) -statut cadre- position II - coefficient 100.
1/ Absence de suivi de vos Clients et méconnaissance de Comptes Clients Importants
Le 8 octobre 2014 : un rendez-vous est organisé avec la Société Crédit Agricole(CA) - client Canon- à l'initiative de votre manager M. [E] suite à information qu'il reçoit de notre Président. Lors de ce rendez-vous auquel sont présentes trois personnes : M [J], M. [E] et vous-même, vous découvrez qu'un Appel d'Offres (AO) va être lancé.
Cet état de fait étonne fortement votre manager.
En effet, en qualité d'IA vous devez connaître vos clients, mener à bien des actions de lobbying, être informé des AO à venir afin d'anticiper le travail préparatoire quant aux actions futures à mener.
Au lieu de cela, le 8 octobre vous avez découvert que le client CA dont l'Entreprise vous à confié la gestion il y a plus de 10 ans, ouvrait une consultation pour le remplacement de son parc de plus de 5 000 unités.
Suite à ce rendez-vous, le CA fait suivre un Request For Information (RFI) à tous les compétiteurs afin d'établir la présélection des fournisseurs. Et ce, avec une date limite fixée au 07 janvier 2015.
Le 28 janvier courant, une première soutenance se tient face au groupe de travail d'une vingtaine de personnes constitué par le CA. Votre manager vous fait remarquer que vous ne connaissez quasi-personne parmi les collaborateurs CA présents.
Lors de cette soutenance, notre client soulève des points qui auraient pu et dû être identifiés et traités en amont par vous, soit par une meilleure connaissance de nos offres, soit en proposant des solutions alternatives.
Ce que vous n'avez pas fait.
Vous avez suivi la gestion de cet AO en spectateur alors que votre mission est d'être acteur dans le management d'un AO.
Le résultat de l'AO est que Canon est éliminé.
Suite à l'intervention de notre Président auprès de ses contacts afin d'être réintroduit dans la pré-sélection, Canon intègre le groupe des 6 soumissionnaires.
A la réception du Request For Proposal (RFQ). Canon met en place officiellement une équipe projet constituée de 2 groupes :
- 'Création de l'offre' dont les missions étaient la réponse point par point au cahier des charges avec la création documentaire,
- 'Pricing Risk' pour la partie financière.
Votre rôle en tant que IA était de piloter ces 2 groupes de travail tout en participant activement a minima au premier groupe pour la constitution de l'offre produits et solutions.
Non seulement, vous ne vous êtes à aucun moment positionné en leader du projet mais de surcroît vous avez été absent des 3 premières réunions du groupe 'Création de l'Offre'.
Votre manager direct M. [E] vous le rappelle par courriel en date du I7 mars 2015 : 'nous avons des rendez-vous hebdomadaires planifiés de longues dates sur l'AO de CA, pour la 3ème fois (le 2/03 -le 10/03 et ce matin) tu étais absent alors que tu avais accepté ces réunions. Je te rappelle que [R] [N] nous demande de nous impliquer à 100% sur ce projet stratégique pour Canon France. Nous sommes à un moment critique notamment dans la rédaction de l'offre. Je suis surpris par tes absences non justifiées sur compte majeur de ton périmètre actuel. Je te demande donc de bien vouloir participer à chaque réunion à laquelle tu as été convié et de contribuer activement à la réponse de l'AO'.
Courriel resté sans réponse de votre part.
Le 21 avril courant le groupe de travail du CA se déplace en nos locaux afin de participer à des
démonstrations de matériels. Votre apport et valeur ajoutée ce jour sont là encore inexistants.
Le 13 mai courant pour la soutenance du RFQ, vous êtes absent. Il en sera de même pour la présentation et négociation financière le 16 juin courant. Et ce, jusqu'à l'engagement du client en juillet 2015.
A partir du 9 juin alors que les groupes de travail ont restitué leurs rapports respectifs, vous vous manifestez auprès de M. [J] : 'je suis étonné de ne pas faire partie des participants. Je pense qu 'en tant que Responsable du compte, il me semble logique d 'être présent à cette réunion'.
Ce à quoi votre manager M. [E] vous répond directement : 'en mai 2015 une équipe de
soutenance a été constituée, tu étais absent. Nos clients sont sensibles aux interlocuteurs ainsi qu'aux nombre de ces interlocuteurs. Aussi nous ne souhaitons pas changer de format et conserver une cohérence par rapport à l'équipe présente lors de la précédente présentation. C'est du reste le souhait de nos clients'.
En réalité, une fois le travail de préparation, démonstration, anticipation terminé - vous écrivez afin de participer aux réunions.
Il en ira de même les 24 septembre et 2 octobre 2015 - vous interrogerez votre manager qui vous répondra : 'je fais suite à tes courriels du 24/09 et 02/ 10 courant au sujet de CA. Je suis surpris par tes messages car depuis plus d'un mois que nous sommes rentrés de congés, tu ne m'as pas parlé du dossier et tu ne t'es pas soucié de l'état d'avancement et des étapes à venir sur le compte. Comme à ton habitude, tu interviens avec un temps de retard dans la gestion de ce dossier'.
Nous avons constaté tout au long de ces 10 mois :
- Vous n'aviez aucune connaissance en amont de l'AO,
- Vous n'avez pas été en mesure d'influencer en amont les critères de choix chez votre client,
- Vous ne vous êtes jamais positionné en tant que 'pilote' du groupe de projet ce qui est de vos
missions et responsabilités,
- Vous n'aviez que peu de contact au sein de CA ou pas les contacts ad hoc, alors que le maillage de compte par la connaissance de tous les acteurs d'une entreprise (décisionnaires et prescripteurs est un rôle essentiel et incontournable d'un IA.
En réalité votre principale contribution dans la gestion de cet AO à été de servir de 'boîte aux lettres'.
Le client vous écrivait pour vous interroger sur certains points et vous transfériez son courriel à votre manager : charge à lui soit d'y répondre directement soit de l'orienter vers la personne appropriée du groupe de travail.
Tout cela en dépit d'un travail de plus de dix années sur ce compte client.
En conséquence de vos manquements sur ce compte, le 21 juillet 2015, le client CA nous a demandé de bien vouloir : 'leur affecter un autre interlocuteur commercial afin de garantir une relation durable, de bonne qualité'.
Etant entendu que ce n'était pas le cas, précédemment.
Preuve en est, si nécessaire que l'AO de CA était initialement perdu suite à la soutenance du 28 juillet en raison d'un manque flagrant d'investissement de votre part sur ce compte.
Sans l'intervention de notre Président en raison de la position stratégie de ce compte dans notre activité Grands Marchés, ce compte était définitivement perdu.
Ainsi, dans la non gestion et l'absence de pilotage du compte CA, votre comportement est fautif.
Dans l'intervalle, vous avez manquez à vos missions d'IA dans la gestion du groupe Heineken.
Le 23 juin 2015, vous rédigez un courriel à l'intention de votre interlocuteur au sein du groupe : M [P] : 'je viens de terminer la projection de notre nouveau parc Canon avec nos préconisations. Nous pourrons vous faire parvenir une offre financière assez rapidement'.
Ce à quoi, le client répond : 'comme convenu, je vous soumets le document de consultation que nous allons ouvrir à d'autres fournisseurs'.
Une nouvelle fois, vous n'étiez pas en amont de la consultation et vous n'étiez pas non plus informé de l'existence de cette consultation.
Ce qui amène votre manager à vous écrire le 25 juin courant : 'je suis surpris par cette situation sur ce compte protocole. Comment se fait-il que :
- Nous n'ayons pas eu connaissance en amont de cette consultation '
- Que nous n'avons pas reçu cette consultation avant ce jour '
Ce qui m'amène quelques questions légitimes :
- As-tu validé le périmètre avec la direction IT, qui je te le rappelle est à la fois décisionnaire et porte le budget d'impression Heineken France '
- Comment se fait-il que tu n'as pas établi le maillage de ce compte avec le circuit décisionnel '
- Peux-tu m'indiquer quelles sont les personnes que tu as rencontrées sur ce compte ''
Son courriel est resté sans réponse de votre part.
Le mercredi 1er juillet 2015, votre manager vous fait part par courriel, à nouveau de son inquiétude dans la gestion de ce compte, suite à une réunion au cours de laquelle vous deviez lui présenter le cahier des charges renseigner d'Heineken, et vous ne l'avez pas fait.
Il vous écrit : 'je te rappelle que tu es leader du compte et que, c'est de ta responsabilité de lire,
d'analyser et de synthétiser le cahier des charges et des besoins du client. Par ailleurs, il est également de ta responsabilité de coordonner les ressources internes, de définir la stratégie, de fournir la contribution à la réponse et de veiller à ce que les taches réparties soient claires pour tout le monde. Merci de bien vouloir nous préparer la synthèse demandée lundi dernier pour demain matin et de définir le plan d'action a mettre en interne et en externe'.
Son courriel est resté sans réponse de votre part.
Ainsi, depuis le début de l'année 2015, vos managers N+1 et N+2 M. [G] et M. [E] sont dans l'obligation :
- de vous expliquer comment vous organiser,
- de vous relancer régulièrement afin que vous assuriez la gestion de vos clients.
Non seulement vous ne faites aucun cas de ses actions managériales en termes de conseils et d'accompagnement afin de vous aider, mais vous démontrez une certaine désinvolture vis-a-vis de nos clients et de vos managers.
Ce comportement n'est intrinsèquement pas acceptable et l'est d'autant moins eu égard à votre expérience et ancienneté dans la fonction commerciale et ou sein du groupe Canon.
Elle met en outre en péril la relation avec nos clients Grands Comptes stratégiques qui sont d'autant plus essentiels qu'ils représentent des potentialités de business extrêmement forts ainsi qu'une vitrine de l'offre et de l'image de marque Canon.
Cette attitude passive et désinvolte, que rien ne vient justifier, n'est pas conforme ou ce que nous sommes légitimement en droit d'attendre de vous.
2/ Plan de management
Dès le mois d'avril 2015, vous êtes placé en plan de management par votre manager Direct M. [G] qui vous en explique les raisons lors d'un entretien en face à face.
Ce plan a pour objet de vous aider à retrouver un niveau d'investissement et d'activité attendu et surtout de vous accompagner dans la gestion des AO ou quotidien.
Plan d'une durée de 3 mois - que vous refusez sans autres explications que : 'ce plan est abusif et contreproductif'.
Vous décidez alors de votre propre chef de ne pas vous présenter aux rendez-vous posé par votre manager.
En dépit de tous ces signaux d'alertes, aucune amélioration perceptible n'est apparue.
Ainsi, force est de constater que depuis 2014, votre position relève du manque chronique d'activité voire d'un certain 'laisser-aller' dans la gestion des comptes qui vous sont confiés.
En conséquence, il apparaît que, contrairement à ce qui est stipulé de façon expresse dans votre définition de fonction, vous ne respectez pas votre obligation de respect des Process de l'entreprise en termes d'activité.
Cette attitude est répréhensible et a pour conséquence une perte de confiance de vos managers.
Lors de l'entretien préalable nous vous avons exposé les faits.
Vous nous avez expliqué vous être totalement impliqué dans le pilotage de ces AO et plus spécifiquement le CA.
A la question que nous vous avons posé qui était : 'quel a été le modèle économique retenu dans l'AO de ce client ''
Vous ne connaissiez pas la réponse. alors que toute personne avant acte dans cet AO connaît a minima les grandes règles de financement retenues.
Dans ces conditions, nous sommes conduits, au regard des faits évoqués à vous notifier votre
licenciement pour cause réelle et sérieuse manifeste de non-respect de vos engagements contractuels : absence de suivi de vos clients, déficit d'activité.
Cette décision prend effet à date de la présentation de la présente.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 6 mais qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Par la présente. nous vous délions en tant que de besoin de toute obligation de non concurrence à l'égard de notre Société'.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Certes, l'employeur communique plusieurs éléments de nature à caractériser que confronté à un important appel d'offres du client CRCA, dont il avait la charge, le salarié n'est pas parvenu à se mobiliser et à se positionner en leader de ce projet pour le mener à bien. C'est ainsi que la société appelante communique aux débats le courriel que M. [E] lui a adressé le 17 mars 2015 le rappelant à l'ordre sur ce point dans les termes suivants :
« Nous avons des rendez-vous hebdomadaires planifiés de longues dates sur l'AO de CA, pour la 3ème fois (le 2/03 ' le 10/03 et ce matin) tu étais absent alors que tu avais accepté ces réunions. Je te rappelle que [R] [N] nous demande de nous impliquer à 100% sur ce projet stratégique pour Canon France. Nous sommes à un moment critique notamment dans la rédaction de l'offre. Je suis surpris par tes absences non justifiées sur compte majeur de ton périmètre actuel. Je te demande donc de bien vouloir participer à chaque réunion à laquelle tu as été convié et de contribuer activement à la réponse de l'AO ».
Elle ajoute, sans être utilement démenti par la société que le salarié n'a pas répondu à cet email.
Elle affirme que le salarié 'n'a rien apporté à la réunion du 21 avril 2015".
La société qui plaide que M. [W] se contentait de se comporter comme la boîte aux lettres verse aux débats trois messages que lui adresse son interlocutrice au CRCA, Mme [Y], qu'il transmet à ses supérieurs sans commentaires hormis un 'fyi' (for your information). (pièces n°22 à 22ter de la société intimée)
Il est constant qu'il n'a pas participé à la réunion organisée le 13 mai, le salarié étant à cette date en congés.
Si M. [W] s'est étonné de ne pas être convié à la réunion de restitution prévue au mois de juin, son supérieur lui a répondu que les équipes avaient été organisées le 13 mai et que les clients seraient sensibles aux interlocuteurs ainsi qu'à leur nombre et qu'elle souhaitait conserver une cohérence par rapport à la dernière présentation.
Ces éléments ne sont pas utilement discutés dans leur matérialité par le salarié qui se contente d'affirmer que les comptes-rendus de réunion sur sa présence ou non ne seraient pas probants, à indiquer, à juste titre, que l'employeur ne saurait lui reprocher la prise de congés qu'il a validée et à communiquer une réponse qu'il a apportée le 6 mai 2015 à des interrogations de Mme [Y] sur l'offre de la société Canon.
En revanche, alors que M. [W] objecte qu'en réalité son licenciement est advenu afin de le priver de la rémunération variable à laquelle il pouvait contractuellement prétendre sur un projet d'ampleur de plusieurs années portant sur un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, il conteste utilement les autres manquements invoqués par l'employeur pour justifier sa décision.
Ainsi, il démontre la fausseté du grief qui lui est fait d'avoir découvert lors d'une réunion du 8 octobre 2014, l'existence de ce projet d'AO CRCA. En effet, il communique le message de sa correspondante du CRCA lui annonçant la mise en oeuvre prochaine de cet appel d'offres qu'il transmet dès le 15 septembre 2014 à ses supérieurs, MM. [B], [E] et [J] (pièce n°21 de l'intimé).
Il réfute utilement l'affirmation selon laquelle l'entreprise aurait été, dans un premier temps et consécutivement à la présentation de l'offre le 25 janvier 2015, évincée de la pré sélection des offres, affirmation qui ne repose strictement sur aucun élément, le salarié produisant le message de sa correspondante, Mme [Y] en charge de ce projet de la sélection de Canon lui annonçant en février que la société est retenue pour participer à l'appel d'offre.
De même, la société procède par simples allégations quand elle affirme que lors de la première soutenance face au groupe de travail composé d'une vingtaine de personnes M. [W] ne connaissait quasiment aucun des collaborateurs présents.
Si l'employeur verse aux débats, à l'appui de l'affirmation selon laquelle le client aurait sollicité un changement d'interlocuteur, un échange de mails en date du 21 juillet 2015, aux termes duquel M. [E] indique à Mme [O], 'pour faire suite à notre conversation', que dans l'hypothèse où Canon serait retenu, elle affecterait un nouveau salarié au groupe Crédit Agricole, ce à quoi Mme [O] lui répond qu'elle 'en fait part au groupe de travail dans l'après-midi', l'intimé plaide utilement qu'à cette date, il avait été en réalité d'ores et déjà évincé de l'équipe Canon censée soutenir le projet dès le mois de juin, suite à ses congés pris au mois de mai. Il en déduit non sans raison que l'échange de messages en date du 25 juillet 2015 entre son supérieur, M. [E], et Mme [O], de la décision prise par l'employeur de changer de responsable commercial en charge du compte du client est dépourvue de portée.
La cour ne relève dans les pièces versées aux débats nul message de nature à accréditer une quelconque réserve ou irritation du client relativement à sa prise en charge par M. [W].
S'agissant du dossier Heineken, l'employeur communique un simple échange entre M. [W] et M. [E], en date des 29 juin et 1er juillet 2015, aux termes duquel le salarié communique à son supérieur une simulation qu'il a refaite en demandant à son supérieur si cela lui convient, lequel lui répond le surlendemain constater que le travail d'analyse du cahier des charges que M. [W] devait lui présenter ce matin là n'avait pas été fait.
Relativement à ce projet, le salarié objecte sans être utilement contredit par la société appelante qu'il s'agissait d'un appel d'offre remporté par la société Canon au niveau européen, et qu'un accord cadre avait été mis en place qui conférait à la société Canon le statut de partenaire exclusif de la société Heineken en France.
Enfin, la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement de M. [W] à compter de juin 2015 ne repose sur aucun élément objectif, observation faite que le salarié a perçu une prime de 10 136,69 euros (pièce n° 19 de l'appelante) au titre du second semestre 2014 et qu'il avait atteint pratiquement l'intégralité des objectifs assignés au 1er semestre 2015, hormis un compte résiduel en valeur relatif aux logiciels, ainsi qu'en attestent les propres pièces de l'employeur (toujours la pièce n°19) : 93,59% du chiffre d'affaires matériel, 311% du chiffre service, 251% du chiffre MB et 64,32% de celui concernant les logiciels, ce qui conduira l'employeur à lui verser une prime sur objectifs de 20 699,51 euros sur ce semestre.
Il s'ensuit que ce 'plan de management' ne repose sur aucun élément objectif, donnant ainsi crédit à la thèse développée par le salarié selon laquelle ce plan n'a été mis en oeuvre qu'à seule fin de tenter d'accréditer la thèse d'une insuffisance du salarié.
En définitive, les seuls éléments établis à l'égard de ce collaborateur laissant accroire qu'il fut dépassé par l'ampleur considérable de l'appel d'offre CRCA, laquelle a justifié d'emblée la mise en oeuvre de plusieurs groupes de travail et l'investissement du directeur commercial, équipe dont il sera écarté par l'employeur dès le mois de juin 2015 n'objective pas l'insuffisance reprochée et la cause réelle et sérieuse invoquée, le président de la société ayant au demeurant félicité les équipes pour avoir remporté ce marché dès le 26 août 2015.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur l'indemnisation :
Au jour de la rupture du contrat de travail M. [W] , âgé de près de 57 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans et un mois. Il justifie s'être inscrit à Pôle-emploi à l'issue du délai de préavis de six mois dont il a été dispensé d'exécution, et avoir perçu au 31 mars 2019 de 839 allocations journalières au titre de l'allocation de retour à l'emploi et avoir été arrêté 8 jours par son médecin généraliste pour syndrome d'anxiété d'origine réactionnelle à sa situation professionnelle.
Tenant compte du rappel d'heures supplémentaires, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à une somme mensuelle de l'ordre de 7 715 euros.
En l'état de ces éléments, l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi allouée par les premiers juges sera majorée et portée à la somme de 110 000 euros afin de tenir compte de l'intégralité des préjudices en résultant.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La société conteste les calculs auxquels le salarié a procédé relativement à sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de percevoir des rémunérations variables pendant 5 ans, qu'elle juge 'exorbitante, fantaisiste et déconnectée de la réalité'.
Elle ajoute que le plan de rémunération stipulant que « seuls les dossiers facturés » et donc a fortiori signés sont pris en compte pour l'attribution des primes, et ce contrat n'ayant été signé que postérieurement au licenciement, le salarié n'est pas fondé en sa réclamation de ce chef.
Alors que la conclusion du contrat était acquise au 26 août 2015, soit antérieurement à son licenciement injustifié, M. [W] rapporte la preuve d'une disparition certaine à la date de la rupture de son contrat de travail d'une éventualité favorable de percevoir d'importantes commissions attachées à ce marché d'ampleur avec ce client qui lui était affecté, peu important que ce contrat n'a été formalisé avec le client que postérieurement.
La société qui ne propose pas de calcul alternatif à celui, détaillé, proposé par le salarié en application des stipulations du plan de rémunération, cette perte de chance de bénéficier des rémunérations variables associées à la réussite de cet appel d'offre sera réévaluée et portée à la somme de 70 000 euros.
III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
La société Canon sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Au soutien de sa demande de confirmation sur le principe et d'infirmation sur le quantum de ce chef, M. [W] invoque outre le non-respect des garanties assurant la sécurité et la santé du salarié, mais aussi de la vie de famille, manquement retenu par le conseil, la fixation d'objectifs arbitraires et la volonté manifeste de l'évincer du plus gros contrat réalisé avec la société Crédit Agricole et de ses retombées financières.
Sur ce,
De droit, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise l'ensemble des préjudices résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en ce compris la volonté prêtée par le salarié à l'employeur d'avoir voulu l'évincer afin d'éviter de lui payer sa rémunération variable consécutivement au succès de l' août du CRCA.
Il résulte des éléments de la cause que M. [W] qui est parvenu à satisfaire l'essentiel des objectifs assignés pour le premier semestre 2015 ne démontre pas que les dits objectifs étaient irréalisables.
Les manquements avérés de l'employeur dans le suivi des horaires de son collaborateur a ouvert pour ce dernier la faculté d'être rémunéré des heures supplémentaires ainsi accomplies lesquelles ne représentaient pas le volume allégué par le salarié.
À l'égard de ce seul grief avéré, le salarié ne justifie pas d'un préjudice indemnisable en lien direct avec ce manquement.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts.
IV - Sur le préjudice moral :
A l'appui de sa demande d'indemnité de ce chef, M. [W] expose être bien fondé à réclamer le versement d'une somme au titre du préjudice moral qu'il a subi, et qui a été établi au regard : - de la dégradation des conditions de travail de Monsieur [W],
- du discrédit apporté à ses compétences professionnelles,
- de son éviction injustifiée du contrat Crédit Agricole
- de la rupture brutale de contrat de travail sans bénéfice des procédures internes après 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- de l'impact sur son état de santé.
Alors que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée a d'ores et déjà été examinée ci-avant, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise l'ensemble des préjudice résultant de la perte injustifiée et que le salarié ne rapporte pas la preuve d'agissements dans le cadre de la procédure de licenciement suivie de la part de l'employeur de nature à caractériser le licenciement vexatoire ou abusif, la demande sera rejetée sur ce point.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paye par année visée par un rappel de salaire et les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, jugé le licenciement injustifié, d'autre part, condamné la société Canon France à verser à M. [W] la somme de 18 000 euros au titre de la prime de professionnalisme, majorée de 1 800 euros de congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de troisième part, ordonné la capitalisation des intérêts et, enfin, débouté M. [W] de sa demande en paiement au titre du repos compensateur,
L'infirme partiellement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déclare M. [W] irrecevable en ses réclamations salariales visant des créances dont la date d'exigibilité est antérieure au 16 avril 2013.
Condamne la société Canon France à verser à M. [W] les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires :
- pour les heures supplémentaires exigibles postérieurement au 16 avril 2013 : 4 871 euros bruts outre 487,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2014 : 7 200 euros bruts, outre 720 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2015 : 6 300 euros bruts, outre 630 euros bruts au titre des congés payés afférents,
La condamne en outre à verser à M. [W] la somme de 8 350,91 euros bruts au titre de la prime sur objectifs pour le 1er semestre 2014, outre 835,09 euros au titre des congés payés afférents et celle de 7 609,71 euros bruts pour le second semestre 2015, et celle de 760,97 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Déboute M. [W] de ses réclamations salariales plus amples et de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
Condamne la société Canon France à verser à M. [W] la somme de 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 70 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les rémunérations variables afférentes à l'exécution du contrat CRCA.
Y ajoutant,
Ordonne la remise d'un bulletin de paye annuel par année visée par un rappel de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Canon France à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE , greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,