Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00549
N° Portalis DBVI-V-B7G-OTFR
MD / RC
Décision déférée du 11 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP d'ALBI (20/00488)
MME MALLET
[P] [R]
C/
S.A.S. SOCIETE ETABLISSEMENT [N]
S.A. SOCIÉTÉ VEGAMETAL, METALISTERIA VEGA BAJA, S. L., C.I.F.
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE ETABLISSEMENT [N]
Exerçant poursuites et diligences par son mandataire légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIÉTÉ VEGAMETAL METALISTERIA VEGA BAJA, S. L., C.I.F., représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ALICANTE (Espagne),
Représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Béarice DIJEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [R] a commandé à la société par actions simplifiées (Sas) [N], un abri fixe de piscine à poser sur sa piscine, pour la somme initiale de 52 710,85 euros toutes taxes comprises (TTC).
L'abri a été directement livré et posé par le fabricant, la société Metalisteria Vega Baja S.L. (Société Vegametal), à son domicile le 30 mai 2015 pour un prix de 35 147,16 euros.
Cet abri autonome se présente sous la forme d'une structure métallique qui comporte sur les côtés des panneaux coulissants relevables vers le haut et qui se rabattent sous le toit.
M. [R] a retourné la fiche d'inspection finale de l'abri datée du 30 mai 2015 sur laquelle il a mentionné que les portes relevables étaient trop lourdes et impossibles à relever pour lui.
Par plis recommandés en date des 8 février 2017 et 13 juillet 2017, la Sas [N] a mis en demeure M. [R] de régler la somme de 24 360 euros due au titre de l'abri de piscine. M. [R] ne s'est pas exécuté.
Le 23 septembre 2017, par le biais d'une association de consommateurs Ufc Que Choisir et avec l'assistance d'un conseil, M. [P] [R] a sollicité la prise en charge par la société [N] d'une assistance motorisée pour l'ouverture des panneaux de l'abri de piscine.
M. [P] [R] a alors saisi un conciliateur près le tribunal d'instance de Rodez
mais, en l'absence de règlement de la facture précédemment émise par la société [N], aucun rapprochement n'a pu intervenir.
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Par acte d'huissier du 30 mai 2018, M. [P] [R] a fait citer en référé la Sas [N] par-devant le tribunal de grande instance d'Albi afin notamment d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2018, M. [I] [Z] a été désigné en qualité d'expert, aux frais avancés de M. [P] [R] qui a été condamné d'avoir à régler à la Sas [N] la somme de 24 360 euros à titre provisionnel sur le solde de la facture de l'abri piscine.
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2019.
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Par acte d'huissier du 21 avril 2020, M. [P] [R] a fait citer la Sas [N] en lecture de rapport devant le tribunal judiciaire d'Albi afin de solliciter la résolution du contrat concernant l'abri, pour manquement au devoir de conseil et, subsidiairement, pour défaut de délivrance.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2020, la Sas [N] a appelé en la cause la société de droit espagnol Vegametal, fabricant de l'abri piscine, pour être relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
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Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- constaté l'absence de manquement à l'obligation de délivrance,
- dit que la Sas [N] a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- dit cependant que ce manquement ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat,
- débouté M. [P] [R] de sa demande de ce chef,
- condamné la Sas [N] à payer à M. [P] [R] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'usage,
- débouté M. [P] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
- débouté la Sas [N] de sa demande de relevé et garantie par la société Vegametal,
- condamné la Sas [N] à payer à M. [P] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Vegametal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas [N] aux dépens de l'instance 'en ce compris les frais de l'expertise judiciaire',
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
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Par déclaration du 3 février 2022, M. [P] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [R] de sa demande de résolution de la partie du contrat signé avec la Sas [N] concernant l'abri pour défaut de délivrance conforme,
- dit que le manquement de la Sas [N] à son obligation d'information et de conseil ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat et en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de résolution du contrat,
- uniquement condamné la Sas [N] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'usage à M. [R], après avoir débouté M. [R] de sa demande de résolution du contrat,
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la Sas [N] au paiement de la somme de 35 147,16 euros toutes taxes comprises,
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la Sas [N] au paiement de la somme de 300 euros par mois à compter du 1er avril 2015, pour trouble de jouissance, somme à parfaire à la date à laquelle l'abri sera effectivement enlevé,
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation au paiement de la Sas [N] de la somme de 5 000 euros pour préjudice et tracas divers,
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la Sas [N] au paiement de la somme de 4 350 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'enlèvement de l'abri,
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la Sas [N] au paiement de la somme de 17 260 euros toutes taxes comprises au titre des frais de la dépose de l'ancienne terrasse et la repose d'une nouvelle terrasse,
- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la Sas [N] au paiement de la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre des frais de remise en état du terrain après enlèvement de l'abri,
- débouté 'à titre subsidiaire' M. [R] de sa demande d'expertise complémentaire,
- débouté M. [R] à titre subsidiaire et après avoir ordonné une expertise complémentaire et la résolution de la partie du contrat concernant l'abri de sa demande de condamnation de la SAS [N] à payer la somme de 35 147,16 euros toutes taxes comprises et de 5 000 euros de préjudices et tracas divers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [P] [R], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 (ancien article 1134), de l'article 1231-1 (ancien article 1147) et des articles 1610 et 1184 du code civil, de :
- reformer le jugement dont appel,
À titre principal :
- constater le défaut de devoir de conseil de la Sas établissements [N] et prononcer la résolution de la partie du contrat concernant l'abri pour défaut de devoir de conseil,
- condamner la Sas établissements [N] à payer à M. [R] :
la somme de 35 147,16 euros toutes taxes comprises en remboursement de l'abri selon facture du 30 septembre 2015,
la somme de 300 euros par mois, à compter du mois d'avril 2015, pour trouble de jouissance, somme à parfaire à la date à laquelle l'abri sera effectivement enlevé,
la somme de 5 000 euros pour préjudices et tracas divers,
la somme de 4 350 euros toutes taxes comprises au titre de l'enlèvement de l'abri,
la somme de 17 260 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et de la repose d'une nouvelle terrasse,
la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état du terrain après enlèvement de l'abri,
la somme de 1 999,54 euros au titre des frais d'expertise,
la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
- constater le défaut de délivrance d'une chose conforme par la Sas [N],
- prononcer la résolution de la partie du contrat concernant l'abri pour défaut de délivrance,
- condamner la Sas établissements [N] à payer à M. [R] :
la somme de 35 147,16 euros toutes taxes comprises en remboursement de l'abri selon la facture du 30 septembre 2015,
la somme de 300 euros par mois, à compter du 1er avril 2015, pour trouble de jouissance, somme à parfaire à la date à laquelle l'abri sera effectivement enlevé,
la somme de 5 000 euros pour préjudices et tracas divers,
la somme de 4 350 euros toutes taxes comprises au titre de l'enlèvement de l'abri,
la somme de 17 260 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et de la repose d'une nouvelle terrasse,
la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état du terrain après enlèvement de l'abri,
la somme de 1 999,54 euros au titre des frais d'expertise,
la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire sur l'indemnisation des autres préjudices et travaux de reprises (trouble de jouissance enlèvement de l'abri, pose et repose d'une nouvelle terrasse et remise en état du terrain :
- si la cour s'estimait insuffisamment informée, nommer à nouveau M. [Z] avec pour mission de répondre aux points 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés,
- 'dire et juger' n'y avoir lieu à consignation complémentaire,
- dans ce cas et après avoir ordonné la résolution de la partie du contrat concernant l'abri, condamner la Sas établissements [N] à payer la somme de 35 147,16 euros toutes taxes comprises et de 5 000 euros pour préjudice et tracas divers.
' l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- la Sas [N] a manqué à son obligation de conseil envers son cocontractant,
- ce manquement est d'une gravité suffisante pour justifier la 'résolution' du contrat,
- la Sas [N] a manqué à son obligation de délivrance au titre de l'article 1604 du code civil,
- ce manquement justifie la résolution du contrat dans sa partie relative à l'abri de piscine par application de l'article 1610 du code civil,
- l'acquéreur a subi un trouble de jouissance en raison de l'impossibilité pour lui de soulever les panneaux de l'abri de piscine,
- la résolution sollicitée du contrat nécessite l'enlèvement de l'abri de piscine non conforme dont les frais doivent être pris en charge par le vendeur,
- l'enlèvement de l'abri de piscine non conforme aura pour effet de causer des dégâts à la terrasse existante, de telle sorte qu'il sera nécessaire de faire retirer la terrasse endommagée et d'en faire poser une nouvelle,
- les travaux qui devront être réalisés au titre de la repose d'une nouvelle terrasse engendreront des dégâts sur le terrain de M. [R], terrain qui devra être remis en état,
- l'incapacité de la Sas [N] de répondre aux courriers recommandés et de trouver une solution pérenne aux désordres constatés a causé à M. [R] des 'troubles et tracas divers' qui seront justement réparés par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la Société Vegametal, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de :
- débouter la société [N] de sa demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Vegametal,
- confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société [N], ou qui mieux le devra, à payer à la société Vegametal la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel.
' l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- l'abri qu'elle a construit est conforme à la norme NFP 90-309,
- l'abri qu'elle a construit est conforme aux stipulations contractuelles,
- la société Vegametal n'a pas eu de contact avec M. [R], avec lequel elle n'a pas contracté, et n'a pas eu connaissance de demande particulière relativement au poids des panneaux latéraux ou à des difficultés physiques spécifiques du client.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Sas établissements [N], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1610 et suivants du code civil, ainsi qu'au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, de :
- déclarer recevable l'appel en cause de la société [N] à l'encontre de la société Vegametal,
- donner acte à la société Vegametal de la production d'un certificat de conformité,
- condamner la société Vegametal d'avoir à relever indemne la société [N] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, y compris en obligation de faire avec remise des lieux en l'état ou à caractère indemnitaire,
- condamner enfin la ou les partie(s) succombante(s) d'avoir à régler à la société [N] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- M. [R] a réceptionné l'ouvrage par le biais de la 'note d'inspection finale de l'abri' en date du 30 mai 2015,
- la réception emporte renonciation à tous recours y compris au titre d'un manquement au devoir de conseil car un tel recours se heurte au caractère apparent des prétendues anomalies mises en cause,
- la fourniture et pose de l'abri ont été facturées pour une somme de 29 289,30 euros,
- M. [R] ne subit aucun préjudice de jouissance dans la mesure où l'accès à la piscine, son usage, et la manipulation de l'abri, peut s'effectuer sans difficulté par le biais des portes latérales coulissantes,
- les tracas invoqués par l'acquéreur ne sont pas démontrés,
- l'enlèvement de l'abri n'est pas justifié dans la mesure où ce dernier satisfait à l'usage auquel il est destiné,
- la dépose de la terrasse actuelle et la repose d'une nouvelle terrasse ne sont pas justifiées dans la mesure où l'abri est pleinement adapté,
- le retrait éventuel de l'abri actuel n'aurait pas pour effet d'endommager le terrain de M. [R],
- l'aménagement de l'abri actuel est envisageable de telle sorte que les demandes relatives au retrait de l'abri, la repose d'une terrasse et la remise en état du jardin sont sans objet,
- la condamnation de la Sas [N] impliquerait que la société Vegametal a commercialisé et accepté de poser un ouvrage qui n'était soit pas conforme, soit pas adapté aux besoins de Monsieur [R] avec lequel elle était directement en relation lors de son intervention sur site.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur la demande de résolution du contrat :
1. Il résulte du troisième alinéa des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige et 1604 du même code que le vendeur, notamment professionnel, est tenu à une obligation d'information envers l'acquéreur. L'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel étant rattachée à l'exécution du contrat, la sanction encourue par le vendeur en cas de manquement à cette obligation réside, si ce dernier est suffisamment grave, dans la résolution de la vente (Civ. 1ère, 30 mai 2006, n° 03-14275) ou, à défaut, dans une sanction indemnitaire. Il appartient au vendeur d'apporter la preuve qu'il a mis tous les moyens à sa disposition pour remplir son obligation d'information et de conseil (Civ. 1ère, 15 mai 2002, n° 99-21521).
Il résulte du rapport d'expertise que l'abri de piscine présente des difficultés de manipulation au niveau des panneaux latéraux et que ces difficultés ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l'ouvrage. L'expert a également précisé que 'ces difficultés de manipulation ne rendent pas l'abri impropre à l'usage auquel il est destiné, si l'on raisonne en terme d'abri de piscine, mais qu'elles empêchent Mr [R] de jouir de l'ouverture quasi intégrale de l'abri en été ou lorsque les conditions sont favorables'. Le rapport d'expertise indique également, page 12, que 'la manipulation des panneaux pour une ouverture partielle se fait sans effort particulier', que 'la manipulation des panneaux pour une ouverture totale est relativement précise mais elle demande un effort conséquent et soutenu, en particulier pour l'ouverture du panneau inférieur', que 'la manipulation pour leur fermeture est tout aussi ardue', que 'le temps d'ouverture de l'ensemble des panneaux est très long, avec un total de 2x12 panneaux à manipuler', et que 'les difficultés de manipulation sont principalement dues au poids propres des panneaux, de dimensions somme toute conséquente'. La cour retient qu'il ressort de ces observations que l'installation n'est pas adaptée à M. [R] dont l'âge et la capacité physique, éléments apparents à la Sas [N] au moment de la conclusion du contrat, ne lui permettent pas d'effectuer la manipulation des panneaux. En vertu de l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur tout vendeur professionnel, il incombait à la Sas [N] de se renseigner sur les besoins de son client ainsi que sur l'adéquation entre ces derniers et le bien vendu. Le vendeur ne démontre pas avoir informé M. [R] de la nécessité de procéder à l'ouverture des panneaux à deux personnes ni du temps nécessaire pour y parvenir. Ces difficultés n'ont en outre pas été résolues par la manivelle automatique fournie par la Sas [N]. Il ressort des éléments du dossier qu'un dispositif motorisé de relevage aurait été plus adapté à la capacité physique et aux besoins de l'acquéreur.
Il en résulte que la Sas [N] a manqué à son obligation de conseil. Toutefois, c'est par une exacte application des textes que le premier juge a retenu que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la partie du contrat concernant l'abri. ' cet égard, la cour, qui n'est pas saisie d'une demande de nullité fondée sur un vice du consentement, relève que l'abri de piscine litigieux remplit effectivement sa fonction d'abri et n'est pas dépourvu de modularité.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] de sa demande de résolution de la partie du contrat concernant l'abri sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il en résulte que M. [R] doit également être débouté de ses demandes relatives à l'enlèvement de l'abri, à la repose d'une nouvelle terrasse et à la remise en état de son terrain qui sont dès lors sans objet. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. En vertu de l'article 1604 du code civil, l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur l'oblige à délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Le rapport d'expertise indique que les travaux sont conformes, quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et qu'ils sont achevés. La cour relève que l'abri est effectivement pourvu d'une modularité totale, telle qu'il est mentionné par le devis n° 1411489 en date du 18 mars 2014, dès lors qu'il est possible pour deux personnes de relever les panneaux. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'était entrée dans le champ contractuel l'ouverture de l'abri au niveau du toit.
Par conséquent, la Sas [N] a délivré un abri de piscine conforme aux stipulations contractuelles. Il convient de débouter M. [R] de sa demande de résolution du contrat sur ce fondement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur les demandes d'indemnisation :
3. Le manquement à l'obligation d'information et de conseil, lorsqu'il n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, peut être indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts. Il résulte des difficultés de manipulation des panneaux un préjudice, résidant dans l'impossibilité pour l'acquéreur de procéder seul et efficacement au relevage des panneaux, qui sera justement évalué à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4. M. [R] fait valoir que la Sas [N] n'a pas répondu à ses sollicitations envoyées par courriers recommandés et n'a pas été capable de trouver une solution pérenne aux désordres constatés et a demandé que les 'troubles et tracas divers' qu'il indique avoir subis soient réparés par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
La cour relève que cette demande n'est étayée par aucune pièce justificative de nature à démontrer l'existence d'un préjudice distinct du préjudice né du manquement à l'obligation d'information et de conseil.
M. [R] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la garantie de la société Vegametal
5. La Sas [N] demande à être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par la Société Vegametal.
La Société Vegametal a délivré un abri de piscine conforme à la norme NFP 90-309 et conforme aux stipulations contractuelles. En outre, la société Vegametal n'a pas contracté avec M. [R] et n'a pas eu connaissance de demande particulière relativement au poids des panneaux latéraux ou à des difficultés physiques spécifiques du client.
Il en résulte que la Société Vegametal n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité n'est pas engagée. Il convient donc de débouter la Sas [N] de ses demandes au titre du relevé et garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur les dépens et les frais irrépétibles :
6. La Sas [N], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en sa disposition relative à la condamnation de la Sas [N] aux dépens de première instance.
7. M. [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer au cours de cette procédure. La Sas [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le jugement sera également confirmé en sa disposition relative à la condamnation de la Sas [N] au paiement à M. [R] de l'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La Sas [N] sera également tenu au paiement d'une somme sur le même fondement à l'égard de la société Vegametal au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et en appel et de lui verser la somme totale de 4 000 euros, le jugement qui avait débouté de cette demande la société ainsi appelée à tort en la cause étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a condamné la Sas établissements [N] à verser à M. [P] [R] la somme de 5 000 euros en réparation du manquement à son obligation d'information et de conseil et débouté la société Vegametal de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas établissements [N] à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 15 000 euros au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil.
Condamne la Sas établissements [N] aux entiers dépens d'appel.
Condamne la Sas établissements [N] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas établissements [N] à payer à la société Metalisteria Vega Baja S.L. (Société Vegametal) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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