Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
N° de Minute : 45/24
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDV
DEMANDERESSES :
SCI BAZAP
dont le siège est situé [Adresse 2]
SCI [Adresse 4]
dont le siège est situé [Adresse 3]
représentées par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LE VIROLOIS
dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 4 mars 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 octobre 2009, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à la SELARL Le Virolois des locaux commerciaux sis [Adresse 1], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 16 800 euros hors taxe, et ce, aux fins d'exploiter une activité d'officine de pharmacie.
Le bail s'est poursuivi au-delà des 9 ans par tacite prolongation.
Par lettre recommandée en date du 3 mai 2021, la SELARL Le Virolois a mis en demeure sa bailleresse, la SCI [Adresse 4], de lui restituer la somme de 17 457,07 euros au titre de trop-perçu de loyer pour les 5 années antérieures.
Par acte en date du 6 juillet 2021 la SELARL Le Virolois a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement de l'indu de loyer et a sollicité la fixation du loyer à la suite de sa demande de renouvellement du bail commercial.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise de la valeur locative.
Le 14 décembre 2022, la SCI [Adresse 4] a cédé l'immeuble à la SCI Bazap.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté la SCI [Adresse 4] et la SCI Bazap de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de leur demande de renvoi à la mise en état ;
- reçu l'intervention volontaire de la SCI Bazap ;
- dit que le jugement lui est opposable ;
- déclaré irrecevable la demande de la SCI Bazap tendant au paiement du solde des loyers pour la période de janvier à mars 2023 ;
- déclaré recevables les conclusions de la SELARL Le Virolois signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
- déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [Adresse 4] tendant à l'actualisation de sa demande de paiement au titre des loyers signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
- condamné la SCI [Adresse 4] à rembourser à la SELARL Le Virolois la somme de 13 306,51 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue de mai 2016 à décembre 2019, avec intérêt légal à compter de chaque paiement indûment perçu et jusqu'à complet remboursement ;
- débouté la société [Adresse 4] de sa demande en paiement du solde de loyer, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes ;
- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la société Le Virolois la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Le Virolois de ses autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société [Adresse 4] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 janvier 2024, la SCI Bazap et la SCI [Adresse 4] ont interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 19 janvier 2024, les SCI Bazap et [Adresse 4] ont fait assigner la société Le Virolois devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.
L'affaire appelée à l'audience du 5 février 2024 a été renvoyée à la demande des avocats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 1er mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,
La SCI Bazap et la SCI [Adresse 4] représentée par Maître Campagne leur avocat demandent au premier président de :
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
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- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- juger que les dépens du référé suivront le sort du principal.
Elles exposent que :
- les parties, au regard des travaux effectués par le bailleur, ont décidé lors de la conclusion du bail que le loyer ne serait pas soumis à TVA ce qui permettait au bailleur de compenser l'absence de déductibilité de la TVA des travaux engagés au sein du local objet du bail ;
- si les loyers avaient été soumis à TVA, ils auraient évolué en fonction de l'évolution du taux de TVA qui a augmenté au cours de ces dernières années, or tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- aucune déclaration TVA n'a été effectuée de sorte que la société Le Virolois n'a jamais cru que son loyer était soumis à TVA et en a informé son expert-comptable, d'où l'absence d'option pour la TVA et la déclaration de TVA de sorte qu'il existe de sérieux moyens de réformation du jugement ;
- l'état de la comptabilité de la SELARL Le Virolois n'est pas connu de sorte que les concluantes ne savent pas si elle est en capacité de restituer les fonds en cas d'exécution provisoire de la décision puis d'infirmation. Elles ajoutent que la SCI [Adresse 4], seule société condamnée, est manifestement incapable d'assumer la condamnation pécuniaire comme le confirme une attestation comptable du 12 janvier 2024 qui fait état d'un solde bancaire créditeur de 55,87 euros. Ainsi, la SCI [Adresse 4] qui ne dispose plus de trésorerie, ni de patrimoine est dans l'incapacité financière de faire face à l'exécution provisoire de la condamnation à sa charge de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
La SELARL Le Virolois, représentée par Maître Marie-Hélène Laurent demande au premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- débouté la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que :
- la SCI [Adresse 4] reprend les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal judiciaire de Lille ;
- il ressort de l'attestation établie par l'étude notariale chargée de la rédaction du bail commercial que le loyer était assujetti à la TVA et que le montant du loyer HT s'élève à la somme de 16 800 euros par an, soit 1 400 euros par mois, or, si on applique la TVA de 19,6% applicable à l'époque à la somme de 1 400 euros, le montant du loyer s'élève à la somme de 1 674,40 euros, soit le montant qu'elle a versé à la société appelante de sorte qu'elle était fondée à réclamer le remboursement de la TVA sur les 5 dernières années, soit la somme de 13 306,51 euros ;
- si un accord excluant la TVA du bail avait été conclu, la SCI [Adresse 4] n'aurait pas manqué d'en informer le notaire chargé de la rédaction du bail commercial. S'agissant l'absence de déclaration à l'administration fiscale sur la TVA, son expert-comptable a pu expliquer que « les montant mis en compte sont les sommes globales, le bailleur a facturé la totalité du loyer TTC sans ventiler la TVA de sorte que le locataire n'a pas pu la récupérer auprès de l'administration fiscale ». En outre, la SCI [Adresse 4] ne produit aucun élément nouveau susceptible d'établir un tel accord de sorte que la société appelante ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable ;
- les doutes que l'appelante émet quant à sa solvabilité ne sont pas suffisants dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve et doit démontrer l'insolvabilité de son créancier, qui n'est pas avérée en considération des faits de la cause. En outre, il appartenait à la SCI [Adresse 4] de soulever ce moyen en première instance, ce qu'elle n'a pas fait de sorte qu'elle doit démontrer que son insolvabilité est apparue après la décision de première instance ;
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- suspendre l'exécution provisoire de droit au motif d'un moyen sérieux reviendrait pour le premier président à trancher finalement au fond puisqu'il s'agirait pour la juridiction des référés d'évaluer ni plus ni mois que les éléments du procès soumis au fond ;
- l'acte définitif de bail mentionne explicitement la déclaration de la société [Adresse 4] de s'assujettir à la TVA et d'y soumettre le loyer ;
- la SCI [Adresse 4] n'a pas soulevé en première instance le moyen selon lequel elle ne peut pas payer la condamnation prononcée en raison d'une absence de trésorerie et de patrimoine de sorte qu'elle doit apporter la preuve que ladite absence de trésorerie et de patrimoine sont survenues après la décision de première instance ;
- la SCI [Adresse 4] a vendu à la SCI Bazap un immeuble le 14 décembre 2022 de sorte qu'il est surprenant que le prix de vente ne soit pas en mesure de régler une somme de 17 186,66; dès lors que la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences particulièrement graves révélées après le 11 septembre 2023 n'est pas rapportée de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
1. 1 Sur les conséquences manifestement excessives
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la SCI [Adresse 4] qui était représentée par un avocat devant le tribunal judiciaire de Lille et qui n'a formé aucune observation relativement à l'exécution provisoire devant le premier juge, doit justifier que le maintien de l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives,
survenues postérieurement à la décision de première instance.
Sur ce,
Selon l'attestation versée aux débats qui émane de son expert-comptable en date du 12 janvier 2024, la SCI [Adresse 4] n'a plus de patrimoine mobilier et immobilier, sa trésorerie s'élevant au 31 décembre 2023 à la somme de 55,87 euros. Cette absence de patrimoine immobilier n'apparaît pas nouvelle toutefois, puisqu'elle a cédé l'immeuble dont elle était propriétaire depuis le 14 décembre 2022. De cette seule attestation et en l'absence d'éléments justifiant du devenir du prix de vente et de la trésorerie de la SCI depuis cette date jusqu'à la date du jugement, la SCI [Adresse 4] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives survenues depuis le jugement de condamnation, au maintien de l'exécution provisoire étant précisé que la créance de la SELARL Le Virolois ne s'élève qu'à un peu plus de 13 000 euros en principal, et 17 186,66 euros au 22 décembre 2022 en principal, intérêts et frais.
Enfin, c'est à la SCI [Adresse 4], qui invoque le risque de non restitution des sommes qu'elle serait amenée à payer à raison de la situation financière de la SELARL le Virolois, de justifier de ce risque, ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence la SCI [Adresse 4] qui est la seule à avoir été condamnée par le jugement dont appel ne justifie d'aucune circonstance manifestement excessive postérieure au jugement frappé d'appel.
Faute pour la SCI [Adresse 4] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, les SCI [Adresse 4] et Bazap seront déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille.
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Parties perdantes, les SCI [Adresse 4] de Bazap seront condamnées aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute les SCI [Adresse 4] et Bazap de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2023 dans le litige l'opposant à la SELARL Le Virolois,
Condamne les SCI [Adresse 4] et Bazap aux dépens de la présente instance,
Condamne les SCI [Adresse 4] et Bazap à payer à la SELARL Le Virolois une somme de mille euros à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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