Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCLI
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSES :
S.C.I. ANA
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [B] [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillant
Mme [V] [L] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 07 Mai 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [H] [B] [L] [C] est associée de la SCI ANA créée le 15 juin 2014 et détient 609 parts sociales tandis que Madame [H] [C] [G] et Monsieur [Z] [L] [S] détenaient 261 parts sociales de la SCI ANA.
Madame [H] [C] [G] est décédée le [Date décès 11] 2006 et Monsieur [Z] [L] [S] est décédé le [Date décès 5] 2018 et ont laissé leurs 3 enfants
- Madame [H] [B] [L] [C] ;
- Monsieur [Z] [L] [C] ;
- Madame [V] [L] [C]
qui ont hérité à part égales des 261 parts sociales de Madame [H] [C] [G] et de Monsieur [Z] [L] [S].
La SCI ANA indique avoir écrit le 14 septembre 2023 à Monsieur [Z] [L] et à Madame [V] [L] épouse [P] afin de savoir s’ils entendaient solliciter l’agrément en qualité d’associé.
La SCI ANA et Madame [H] [B] [L] [C] exposent que sans retour, l’assemblée générale a refusé l’agrément de ces derniers et les en a informés par courrier du 4 décembre 2023. Elles indiquent les avoir informés que le gérant a été mandaté pour procéder au rachat des 261 parts sociales indivises qu’il estime au prix de 51.000 € et qu’il reviendrait 17.000 € à chaque coindivisaire.
La SCI ANA et Madame [H] [B] [L] [C] indiquent que par courriel du 13 décembre 2023, Monsieur [Z] [L] a écrit qu’il estimait les parts de la SCI à 66.000 € et qu’il reviendrait donc 22.000 € à chaque coindivisaire.
Exposant qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur le prix de rachat des parts sociales, la SCI ANA et Madame [H] [B] [L] [C] ont par actes des 18 et 19 mars 2014, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [Z] [L] et à Madame [V] [L] épouse [P] aux fins de
Vu l’article 1869 et 1843-4 du Code Civil,
-Nommer un expert tel qu’il lui plaira, avec pour mission d’évaluer la valeur des 261 parts sociales détenues indivisément par Madame [H] [B] [L] [C], Monsieur [Z] [L] [C] et Madame [V] [L] [C] dans la SCI ANA, suite au décès de Monsieur [Z] [L] [S] ;
- Mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la SCI ANA ;
- Réserver les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024, où elle a été plaidée.
A cette date, la SCI ANA et Madame [H] [B] [L] [C] représentées, sollicitent du juge des référés le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] [L] et à Madame [V] [L] épouse [P] régulièrement cités par remise de l’acte à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil,
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, seule l’évaluation des parts sociales actuellement détenues Monsieur [Z] [L] et à Madame [V] [L] épouse [P] est en litige.
Suite au refus d’agrément de Monsieur [Z] [L] [C] et de Madame [V] [L] [C], aucun accord n'est intervenu sur le prix de rachat des parts sociales :
Madame [V] [L] [C] reste taisante.
L’offre de 51.000 euros paraît insuffisante à Monsieur [Z] [L] qui estime les 261 parts à 66.000 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI ANA, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et sans recours,
Ordonne une expertise et désigne pour ce faire
[X] [N]
SARL [X] EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 12]
avec pour mission de :
- obtenir des parties et notamment de la SCI ANA et Madame [H] [B] [L] [C] tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [Z] [L] et à Madame [V] [L] épouse [P] dans la SCI ANA
- solliciter toutes pièces utiles des associés ainsi que de toute administration, afin d’assurer pleinement sa mission,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 16] située [Adresse 7], [Adresse 10],[Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 15] cadastrée section EV n°[Cadastre 4] et visiter les lots 34 et 77
- évaluer la valeur des lots 34 et 77 composant la SCI ANA et évaluer les parts sociales détenues par Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [L] épouse [P]
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile,
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI ANA à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024,
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE avant le 20 novembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI ANA ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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