Texte intégral
FP/LL
[S], [A] épouse [M]
C/
[B] [M] épouse [T]
[N] [M] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5NM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02060
APPELANTE :
Madame [S], [A] épouse [M]
née le 09 Mai 1958 à [Localité 11] (VIETNAM)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Madame [B] [M] épouse [T]
née le 19 Avril 1972 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [M] épouse [J]
née le 22 Novembre 1965 à [Localité 7] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [Y] et M. [K] [M] se sont mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts le 1er août 1964.
Deux enfants sont nés de cette union :
- Mme [N] [M],
- Mme [B] [M].
Mme [F] [Y] est décédée le 16 juillet 2009 laissant pour lui succéder, à défaut de disposition à cause de mort :
- son conjoint survivant M. [K] [M],
- ses deux enfants issus de son mariage (Mmes [N] et [B] [M]).
Me François Peny, notaire à Dijon a dressé le 26 mars 2010 une attestation de notoriété ainsi qu'une attestation de propriété immobilière, laquelle mentionne que M. [K] [M] a déclaré expressément faire porter le choix de sa vocation successorale sur l'usufruit des biens existants.
Le même notaire a régularisé le 26 mars 2010 la déclaration de succession.
M. [K] [M] a épousé Mme [S] [A] en secondes noces, le 29 mars 2012, dans le comté de Dallas (Texas-Etats-Unis d'Amérique), sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts.
M. [K] [M] est décédé à [Localité 9] (Confédération Helvétique) le 21 mars 2014.
L'acte de notoriété après décès reçu le 21 juin 2014 par Me Raffin-Renand, notaire à Viuz-en-Sallaz mentionne que le défunt laisse pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme [S] [A], soumise au régime de la participation aux acquêts, bénéficiaire en vertu de l'article 757 du code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession,
- ses deux filles, nées de sa première union, Mmes [N] et [B] [M], héritières ensemble pour le tout et chacune pour moitié.
Postérieurement au décès de M. [K] [M], ses ayants droit ont découvert l'existence d'un compte bancaire ouvert à Singapour durant la communauté ayant existé entre M. [M] et Mme [Y], les avoirs y figurant ayant été transférés à la demande de M. [M] sur un compte ouvert à la banque Pictet & Cie de Nassau (Bahamas).
Les parties n'ont pu parvenir à un accord.
Par requête du 29 janvier 2018, Mmes [N] et [B] [M] ont saisi le tribunal de première instance de Genève aux fins de conciliation dans le cadre d'une action en partage qu'elles entendent introduire à l'encontre de Mme [S] [A].
A l'audience du 15 novembre 2018, les parties ne sont pas parvenues à un accord et la juridiction a délivré l'autorisation de procéder prévue à l'article 209 du code de procédure civile suisse.
Les consorts [M] n'ont pas poursuivi l'action engagée à Genève.
Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2020, Mmes [N] et [B] [M] ont fait assigner Mme [S] [A] veuve [M] aux fins de voir ce tribunal :
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue Mme [Y] et feu M. [M],
- désigner pour ce faire Me Peny, notaire, à Dijon, à défaut le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation,
- enjoindre à Mme [S] [A] de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera ordonnée au profit des conseils respectifs des parties.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a, notamment,
- débouté Mme [S] [A] de son exception d'incompétence,
- rejeté la fin de non-recevoir articulée par Mme [S] [A],
- dit que le tribunal judiciaire de Dijon est compétent pour connaître de l'instance engagée par les consorts [M],
- déclaré Mmes [M] recevables en leurs demandes relatives à la succession de feue Mme [Y],
- débouté Mmes [M] de leur demande en communication de pièces,
- débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du même 04 avril 2022, Mme [S] [A] épouse [M] a interjeté appel de cette ordonnance, à l'encontre des chefs lui faisant grief, en ce que cette décision a rejeté sa fin de non-recevoir, a déclaré Mmes [M] recevables en leurs demandes relatives à la succession de Mme [Y], a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens de l'instance suivront le sort de ceux au fond (dossier 22-421)
Les points relatifs à la compétence Internationale sont tranchés dans le cadre du dossier d'appel ouvert sous le numéro RG 22-420.
Dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [S] [A] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel, et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] [M] de sa fin de non-recevoir, déclaré Mmes [M] recevables en leurs demandes relatives à la succession de feue Mme [Y], débouté Mme [S] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points
- constater que Madame [S] [M] n'est pas appelée à la succession de Mme [F] [Y],
- dire que Mme [S] [M] n'a pas qualité pour être défendeur à l'action en partage de la succession de Mme [F] [Y],
- déclarer, en conséquence, les demanderesses irrecevables en leur action en partage de la succession de Mme [F] [Y],
- dire le partage de la communauté ayant existé entre Mme [Y] et M. [M] n'est pas dans le périmètre de la saisine du Juge de première instance,
En tout état,
- rejeter l'ensemble des fins, demandes et prétentions des intimées,
- condamner les intimées à payer à Mme [S] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimées aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures n°1, transmises par voie électronique le 9 juin 2022, Mmes [B] [M] épouse [T] et [N] [M] épouse [J], intimées, et formant appel incident, demandent à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de communication des justificatifs du patrimoine de Mme [A] et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
- enjoindre Mme [S] [A] de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [S] [C] à payer à Mme [N] [M] et Mme [B] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter Mme [S] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir
L'ordonnance entreprise a écarté la fin de non recevoir soulevée par Mme [A] tirée de son absence de qualité à intervenir dans la succession de [F] [Y].
Mme [A] veuve [M] demande l'infirmation, et fait valoir qu'elle ne peut intervenir à l'action en partage de la succession de Mme [F] [Y] du fait de son absence de qualité d'indivisaire, soulignant que Mmes [M] n'ont pas saisi le premier juge de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [Y] et M. [M], mais qu'elles ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon de « l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Mme [Y] » alors qu'elle n'est pas appelée à cette succession, et n'a ainsi pas qualité pour être défendeur à une action en partage « de la succession de feu Mme [Y] », seules Mmes [N] et [B] [M] ayant qualité de successeurs de Mme [Y], et la communauté [P] n'ayant jamais été dans le périmètre de la saisine du premier juge.
Les consorts [M] sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur ce point, en soutenant que Mme [A] se trouve en indivision avec elles, rappelant qu'au décès de leur mère, leur père avait opté pour la totalité en usufruit, lequel s'est éteint par son décès, que n'ayant jamais été procédé au partage, la part de communauté de M. [M] dans la communauté [P] a intégré le patrimoine de ce dernier, et qu'il doit d'abord être procédé au partage composant la succession de leur mère pour déterminer la composition de celle de leur père, et qu'ainsi, elles se trouvent en indivision avec Mme [A].
Elles concluent qu'elles seraient disposées à abandonner toute demande de ce chef, si Mme [A] renonce expressément à tout droit et toute attribution sur les biens matériels et immatériels provenant de la communauté [P] et de la succession [Y].
Elles reprochent en effet à Mme [A] de soutenir des argumentations contradictoires, puisque d'une part affirmant qu'elle ne serait pas en indivision avec elles, mais d'autre part en sollicitant l'attribution du solde du compte bancaire [Y] « oublié » s'élevant à près de 4 millions d'euros.
En droit, l'article 122 du code de procédure civile, prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, si l'absence de qualité du défendeur à l'action peut entraîner l'irrecevabilité de l'action, tel ne peut être le cas lorsque, comme en la cause, au delà de l'option en usufruit exercée par le De cujus au décès de sa première épouse [F] [Y], usufruit qui ne s'exerçait que sur la part de [F] [Y] dans la communauté, il est constant que la communauté entre feu [F] [Y] et feu [K] [M] n'a jamais été partagée, de sorte que la moitié de cette communauté, non liquidée, se trouvant désormais dans la succession de M. [K] [M], Mme [A] et les deux s'urs [M] sont dès lors en indivision, la liquidation de la succession [P] devant être nécessairement et préalablement effectuée à celle de M. [K] [M], l'absence de saisine expresse du tribunal judiciaire de Dijon en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [F] [Y] et M. [K] [M] étant ainsi au final sans emport.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, considérant que le partage de cette communauté est nécessaire à la détermination de l'étendue de la masse à partager, a écarté la fin de non recevoir soulevée par Mme [A], laquelle a bien qualité et intérêt à intervenir en cette instance.
L'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.
- Sur la demande de communication de pièces
L'ordonnance critiquée a rejeté la demande des consorts [M] en condamnation de Mme [A] à leur communiquer sous astreinte l'inventaire des biens constituant son patrimoine au jour du décès de M. [K] [M].
Les consorts [M] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance, et font valoir que pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [K] [M] il devra être procédé préalablement à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre ce dernier et Mme [S] [A] veuve [M], soulignant que cette dernière a, au minimum, perçu les loyers de la maison de [Adresse 10], ainsi que des recettes provenant de la vente de bois, et estimant qu'elle démontre par son comportement, une volonté manifeste de retarder, voire d'empêcher le partage.
Mme [A] conclut à la confirmation en estimant que les s'urs [M] n'ont pas saisi le tribunal d'une demande portant sur le régime de la participation aux acquêts ayant existé entre elle et M. [K] [M], la connaissance du patrimoine de Mme [A] étant sans influence sur la solution à donner au litige.
En droit, l'article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, à ce stade de la procédure, Mmes [N] et [B] [M] ne démontrent pas quelle serait l'utilité exacte de leur demandes, étant par ailleurs relevé que le notaire commis, dans le cadre de ses prérogatives, sera à même, en fonction de l'avancée des opérations liquidatives, de faire connaître les pièces nécessaires.
L'ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,