Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI6L
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon rapport d’enquête du 8 septembre 2022 et complément d'enquête du 4 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé, d'une part, que Mme [N] [R] épouse [D] n’avait déclaré ni l'activité salariée de sa fille, [P] [D], depuis le 1er octobre 2020 ni les revenus correspondants. D'autre part, elle a considéré que Mme [R] a indiqué des montants erronés pour ses salaires dans ses déclarations trimestrielles depuis mars 2019.
Par courrier du 30 janvier 2023, pour ces motifs, la CAF du Nord a notifié à Mme [R] une fraude et indiqué qu’il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d’un montant de 1 380 euros.
Par courrier du 2 février 2023, après réception des observations de Mme [R] sur la pénalité envisagée, la CAF du Nord a notifié à Mme [R] une pénalité financière d’un montant de 1 380 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 juin 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, Mme [R] demande l'annulation de la pénalité financière dont la CAF du Nord demande le paiement.
Au soutien de sa prétention, Mme [R] qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer les revenus perçus par sa fille étudiante ; qu'elle s'est endettée pour rembourser l'indu de prime d'activité et qu'elle n'a pas les moyens de rembourser, en sus, la pénalité financière.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- rejeter le recours de Mme [R] ainsi que toutes ses demandes additionnelles,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que les constatations de l'agent assermenté ayant procédé au contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire, tant sur le changement de situation professionnelle de [P] [D] et les revenus d'activité associés depuis octobre 2020 que sur l'inexactitude des revenus déclarés du foyer depuis mars 2019.
Elle relève que Mme [R] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés ; que la bonne foi de la requérante n’est pas démontrée car s'était engagée à déclarer tout changement de situation en contrepartie du versement de prestations par la CAF ; que Mme [R] n'a jamais cherché à se renseigner sur ce point auprès des services de la caisse ; que les fausses déclarations répétées de Mme [R] justifient l'application de la pénalité.
La CAF ajoute que la procédure de notification prévue à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale a été respectée, Mme [R] ayant notamment été invitée à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
Sur le montant de la pénalité, la CAF ajoute que celui-ci est proportionné à la gravité des faits, la pénalité maximale encourue étant de 7 728 euros.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ».
En l’espèce, s'agissant de la situation de [P] [D], il ressort du rapport d’enquête de la caisse que celle-ci a signé un contrat de professionnalisation pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, au titre duquel elle percevait un salaire au moins égal à 55% du SMIC. Il ressort du tableau des ressources trimestrielles du foyer annexé au rapport d'enquête qu'à compter d'octobre 2020, [P] [D] a perçu des revenus d'activité de l'ordre de 700 euros par mois.
Néanmoins, selon les déclarations trimestrielles de ressources effectuées par Mme [R] entre mars 2020 et juin 2022, selon les déclarations de changement de situation produits par la CAF et selon la réponse du 10 janvier 2022 au contrôle de la situation de son foyer, Mme [R] n'a pas signalé à la caisse le changement de situation professionnelle de sa fille [P] et n'a pas déclaré les revenus salariés de celle-ci, fussent-ils perçus dans le cadre de ses études. Il est constant que sur la période contrôlée, [P] [D] vivait au domicile de sa mère.
Ces éléments caractérisent une absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, et une déclaration incomplète des ressources du foyer.
D'autre part, s'agissant des écarts entre revenus déclarés des membres du foyer et revenus perçus depuis mars 2019, l'agent de contrôle expose avoir constaté que les salaires de Mme [R] et de son époux, M. [O] [D], comprennent des remboursements de frais kilométriques qui ne sont pas déduits de leur salaire net payé. Pour le second enfant du couple, [S] [D], qui résidait au domicile jusqu'au 8 septembre 2021, l'agent a constaté que les salaires déclarés ont été arrondis et sont inférieurs aux salaires nets payés après déduction des indemnités de transport.
Ces éléments établissent des inexactitudes répétées dans les déclarations faites pour le service des prestations.
Compte-tenu de la pluralité des omissions relevées, celles-ci concernant l'ensemble des membres du foyer, l'absence de déclaration de certaines ressources dans les déclarations trimestrielles doit être considérée comme volontaire. Le fait que [P] [D] exerçait son activité professionnelle dans le cadre de ses études n'est pas de nature à établir la bonne foi invoquée par la requérante.
Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière à Mme [R].
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité administrative.
Comme le relève la CAF à l'audience, en cas de difficulté de paiement, il appartient à Mme [R] de se rapprocher des services de la caisse pour solliciter l'échelonnement du paiement de la dette.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [N] [R] de sa demande d'annulation de la pénalité administrative notifiée par courrier de 2 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [R]
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