Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/03149
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEE
S.A.S.U. ENCORE FBO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] a été engagé par la société Encore FBO, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2015, en qualité d'assistant général manager. Le salarié ayant précédemment été employé par une autre société du groupe, Encore Map, il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er avril 2010.
La société Encore FBO est spécialisée dans le service au client dans l'aviation d'affaires.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du transport aérien, personnel au sol, le salarié percevait une rémunération annuelle forfaitaire de 65 000 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté de 270,83 euros mensuel et un treizième mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2015, M. [U] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre suivant.
Le 9 décembre 2015, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Nous vous rappelons que vous avez quitté votre travail le 26 octobre sans motif établi et vous ne vous êtes plus présenté dans l'entreprise à compter de cette date, en dépit des appels téléphoniques de M. [R] [S], Vice-Président de Landmark Aviation.
Vous nous avez adressé seulement à la suite, le 16 novembre 2015, un arrêt de travail sans justifier d'aucune façon votre absence préalable.
Ces faits, constitutifs d'un abandon de poste ont gravement perturbé la bonne marche de l'entreprise, en raison de votre emploi de cadre adjoint du General Manager. C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre conduite étant constitutive d'une faute grave".
Le 15 juillet 2016, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section encadrement, pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 31 octobre 2019, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 4 septembre 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- dit que le licenciement de M. [U] [L] par la société Encore FBO repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [U] [L] aux dépens
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [U] [L] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 8 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2023, aux termes desquelles M. [U] [L] demande à la cour d'appel de :
- juger recevables ses demandes suivantes :
* juger que le licenciement de Monsieur [L] est nul à titre principal
* condamner la société Encore FBO au paiement de la somme de 95 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* ordonner toute mesure d'instruction utile aux débats
* 18 484,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 848,43 euros à titre de congés payés afférents
* 7 188,35 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 415,54 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence au titre du mois de janvier 2016
* 849,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence durant 6 mois
* 2 682,34 euros net au titre du paiement de son salaire de novembre 2015
* 3 198,60 euros brut au titre de la retenue de salaire injustifiée et effectuée en décembre 2015
En conséquence,
- débouter la société Encore FBO de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ces demandes au motif de l'absence d'effet dévolutif
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- condamner la société Encore FBO à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- en cas de besoin, ordonner toute mesure d'instruction utile aux débats
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [L] par la société Encore FBO repose sur une cause réelle et sérieuse
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Monsieur [L] est nul à titre principal, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et sur aucune faute grave en tout état de cause
- en cas de besoin, ordonner toute mesure d'instruction utile aux débats
En conséquence,
- condamner la société Encore FBO au paiement des sommes suivantes :
* 95 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
* 18 484,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 848,43 euros à titre de congés payés afférents
* 7 188,35 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [L] par la société Encore FBO repose sur une cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
- condamner la société Encore FBO au paiement des sommes suivantes :
*18 484,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 848,43 euros à titre de congés payés afférents
* 7 188,35 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [U] [L]
* de sa demande de rappels de salaire
* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- condamner la société Encore FBO aux sommes de :
* 1 415,54 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence au titre du mois de janvier 2016
* 849,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence durant 6 mois
* 2 682,34 euros net au titre du paiement de son salaire de novembre 2015
* 3 198,60 euros brut au titre de la retenue de salaire injustifiée et effectuée en décembre 2015
* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner la société Encore FBO à la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard et se réserver le droit de liquider cette astreinte
- condamner la société Encore FBO à verser l'ensemble des sommes avec intérêt légal à compter de la convocation de la société devant le Bureau de conciliation et d'orientation
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la société aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2023, aux termes desquelles la société Encore FBO demande à la cour d'appel de :
1/ A titre liminaire
- déclarer prescrites les demandes de Monsieur [L] au titre de :
* la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
* l'indemnité de congés payés afférente
2/ A titre principal
- déclarer irrecevables pour défaut d'effet dévolutif les demandes de Monsieur [L] suivantes :
* la demande de nullité du licenciement
* la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (95 000 euros)
* les demandes portant sur les mesures d'instruction
* la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 18 484,32 euros
* la demande de congés payés afférents (1 848,43 euros)
* la demande d'indemnité légale de licenciement (7 188,35 euros)
* la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre du mois de janvier 2016 (1 415,54 euros)
* la demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (849,32 euros)
* la demande de paiement de novembre 2015 (2 682,34 euros)
* la demande au titre de la retenue de salaire injustifiée et effectuée en décembre 2015 (3 198,60 euros)
3/ A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 septembre 2020, en ce qu'il a :
" - déclaré qu'il n'existait aucun harcèlement moral,
- déclaré que le licenciement de Monsieur [L] reposait sur une faute grave
- débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes"
4/ A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait la demande d'irrecevabilité soulevée par la société au titre de l'absence d'effet dévolutif
- débouter Monsieur [L] de sa demande de nullité du licenciement
- débouter Monsieur [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement
- débouter Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2015
5/ En tout état de cause
- condamner Monsieur [L] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure pénale
La déclaration d'appel de M. [U] [L] est ainsi rédigée :
" L'appel tend à Objet/Portée de l'appel : l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation du jugement susvisé en ce qu'il :
"- Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de M. [U] [L] par la société ENCORE FBO repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne M. [U] [L] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. »
Et l'appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation du jugement susvisé en ce que le conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [U] [L] de ses demandes tendant notamment à voir :
- Prononcer l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que Monsieur [L] a été victime de harcèlement moral
- En conséquence, Condamner la société Encore FBO à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 000 euros
* Harcèlement moral : 30 000 euros
* Intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts (article 1153 code civil)
* En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société ENCORE FBO à verser à Monsieur [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société ENCORE FBO aux entiers dépens".
La société Encore FBO soutient que s'agissant de son licenciement M. [U] [L] a limité son appel à la demande portant sur l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle considère, donc, que n'ont pas été dévolues à la cour les demandes suivantes qui doivent être déclarées irrecevables :
- la demande de nullité du licenciement
- la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (95 000 euros)
- les demandes portant sur les mesures d'instruction
- la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 18 484,32 euros
- la demande de congés payés afférents (1 848,43 euros)
- la demande d'indemnité légale de licenciement (7 188,35 euros)
L'employeur relève que "ces chefs de jugement n'ont pas été expressément critiqués dans la déclaration d'appel" et que le salarié n'a nullement évoqué ces demandes dans son acte d'appel.
Il en est de même pour les demandes suivantes, qui ne figurent même pas dans les premières conclusions d'appel du salarié et qui n'ont été formulées qu'à compter de ses conclusions n°2, en date du 20 avril 2021 :
- la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre du mois de janvier 2016 (1 415,54 euros)
- la demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (849,32 euros)
- la demande de paiement du salaire de novembre 2015 (2 682,34 euros)
- la demande au titre de la retenue de salaire injustifiée et effectuée en décembre 2015 (3 198,60 euros).
La société Encore FBO sollicite, en conséquence, que la cour juge qu'elle n'est pas saisie de ces demandes formées par le salarié.
Mais, ainsi que le constate le salarié, l'employeur opère une confusion entre les chefs de jugement expressément critiqués qui fixent la portée de l'effet dévolutif de l'appel et la question du caractère nouveau ou non de demandes présentées à hauteur d'appel.
En l'espèce, la cour observe que le salarié a dévolu à la cour l'ensemble des chefs du jugement rendu par le jugement départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 septembre 2020. La cour est donc valablement saisie et la société Encore FBO sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
La recevabilité des demandes nouvelles du salarié sera examinée lors de l'étude de ses prétentions.
En revanche, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile "A peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond". A défaut pour M. [U] [L] d'avoir formé dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel les demandes suivantes :
- la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre du mois de janvier 2016
- la demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- la demande de paiement de salaire pour novembre 2015
- la demande au titre de la retenue de salaire injustifiée et effectuée en décembre 2015
ces prétentions seront déclarées irrecevables.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] [L] explique qu'il disposait d'une ancienneté importante au sein du groupe auquel appartient la société Encore FBO avant qu'il ne soit engagé par cette dernière. Alors qu'il avait été embauché initialement comme assistant de piste, il a connu une progression de carrière constante en raison de son professionnalisme et de son investissement.
Lorsqu'il a été recruté par Encore FBO en qualité d'Assistant Général Manager, le salarié rapporte qu'il lui a été proposé une augmentation salariale de plus de 72 % par rapport à sa dernière rémunération pour le convaincre d'accepter le nouveau poste qui lui était proposé. En revanche, M. [U] [L] se plaint d'avoir été victime d'une man'uvre déloyale de l'employeur à l'occasion de son embauche puisqu'il était prévu dans le contrat de travail une période d'essai de 12 mois qui excédait la période maximale de six mois prévue par la convention collective applicable.
L'appelant fait valoir que cette clause l'a placé dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société intimée puisque celle-ci pouvait rompre son contrat de travail ad nutum sans avoir à justifier d'un quelconque motif.
Par ailleurs, le salarié affirme qu'il s'est trouvé confronté à une désorganisation totale de la structure, une absence manifeste d'implication des salariés et une mésentente professionnelle entre lui et son supérieur hiérarchique, M. [N] [K]. Il soupçonne ce dernier d'avoir cherché à l'évincer car ce salarié faisait l'objet de rumeurs le mettant en cause pour des actes de détournement au sein de la société et qu'il pouvait craindre que la nomination de l'appelant sur le site de [Localité 5] ne soit destinée à surveiller ses agissements.
Le 23 octobre 2015, M. [U] [L] a écrit à la direction pour se plaindre du manque de soutien de son manager qui n'hésitait pas à prendre des directives en contradiction avec les siennes. Il a conclu son courrier en précisant "comme convenu avec vous et [N], je pars en vacances. Il m'est impossible de travailler dans cette situation" (pièce 23).
Par la suite, M. [U] [L] indique qu'il a été victime de coupures de sa ligne téléphonique et de sa messagerie professionnelle dont il s'est plaint à la Direction le 10 novembre 2015 (pièce 22).
Le même jour, constatant que la privation de ses outils de travail ne lui permettait plus de travailler sereinement il a demandé à être réaffecté sur la structure niçoise où il avait réalisé toute sa carrière avant son engagement par la société Encore FBO.
Il ne lui a été apporté aucune réponse pas plus qu'à ses signalements relatifs à la dégradation de ses conditions de travail et le 19 novembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour abandon de poste alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail en raison de l'altération de son état de santé en lien avec le harcèlement moral qu'il subissait (pièces 14 à 16).
Le 27 novembre 2015, il a encore écrit à l'employeur pour expliquer qu'il n'avait cessé de faire l'objet de pressions psychologiques et que son e-mail professionnel et sa ligne téléphonique avaient été coupés le 10, le 13, le 19 et le 23 novembre, l'objectif étant de le déstabiliser afin de lui rendre sa vie professionnelle insupportable et le contraindre à quitter son emploi.
En conséquence, M. [U] [L] réclame une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond que le salarié convient lui-même que les conditions d'emplois qui lui ont été proposées à l'occasion de son embauche étaient très avantageuses puisque son ancienneté était reprise à hauteur de huit années, qu'il était nommé au poste de numéro 2 sur le site de [Localité 5] et qu'il devait percevoir une rémunération annuelle forfaitaire de 65 000 euros bruts, à laquelle s'ajoutait une prime pour objectif. La société intimée qui affirme qu'elle investissait pleinement dans cette embauche ajoute qu'elle n'avait aucune raison de maltraiter le salarié par la suite.
S'agissant de la période d'essai de 12 mois prévue au contrat de travail, la société intimée relève qu'elle n'a pas fait usage de cette clause, ni même du délai légal prévu par la convention collective applicable, puisqu'alors que le contrat de travail a été rompu au bout de seulement trois mois, M. [U] [L] a bénéficié d'une procédure de licenciement. Par ailleurs, lors de la signature du contrat de travail et postérieurement, le salarié appelant n'a jamais critiqué les dispositions litigieuses et celles-ci ne l'ont pas empêché d'abandonner son poste de travail sans fournir de justificatif.
La société intimée avance que les allégations de M. [U] [L] selon lesquelles il aurait fait l'objet de pressions psychologiques de la part de M. [N] [K] et que ce dernier aurait cherché à l'évincer au motif que son affectation à [Localité 5] pouvait avoir pour objet de le surveiller ne reposent sur aucune pièce et aucun élément concret.
Il n'est pas davantage établi que la ligne téléphonique et l'adresse professionnelle du salarié auraient été coupées les 10, 13, 19 et 23 novembre 2015 puisque cela ne ressort que des propres déclarations de l'intéressé consignées dans un courrier qu'il a rédigé après avoir reçu une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Antérieurement à ce courrier, le salarié ne s'était jamais plaint d'être victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique mais avait simplement signalé des divergences de vues avec ce dernier.
Enfin, l'employeur constate que les éléments médicaux dont se prévaut le salarié pour prétendre que la dégradation de ses conditions de travail aurait eu un retentissement sur son état de santé, à savoir principalement un certificat médical établi le 18 décembre 2015 par un psychiatre niçois, sont postérieurs à la rupture du contrat de travail.
En cet état, la cour retient qu'il ne peut être considéré que la mention d'une période d'essai d'un an dans le contrat de travail signé par le salarié constituerait une man'uvre abusive de la part de l'employeur dès lors que l'appelant ne s'est jamais plaint de cette disposition avant la rupture de son contrat de travail, que son embauche a été accompagnée de conditions très favorables, comme une augmentation de 72 % de sa rémunération et que l'employeur n'a pas fait usage de ces dispositions lors de la rupture du contrat de travail du salarié qui est survenue un peu plus de trois mois après son embauche. Il est constaté que le salarié ne justifie par aucune pièce des pressions psychologiques ou de la mise à l'écart dont il aurait fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique direct pas plus qu'il ne démontre, autrement que par un document rédigé par ses soins et postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable, avoir été victime de coupures supposément délibérées de sa ligne téléphonique et de son adresse mail professionnelles.
Si le 22 octobre 2015, le salarié a écrit à la Direction pour critiquer le fonctionnement de la structure parisienne et le 26 octobre 2015 pour se plaindre d'une divergence de point de vue avec M. [N] [K] sur son positionnement dans l'entreprise, force est de constater que ces courriels relèvent des aléas dans les rapports entre un manager et son subordonné mais qu'il n'y est pas question de comportements pouvant constituer un harcèlement moral de la part de M. [N] [K]. Il n'en est pas davantage fait mention dans le courrier que le salarié a adressé à l'employeur le 10 novembre 2015, pour demander son transfert à [Localité 4], ce à quoi l'employeur ne pouvait répondre positivement puisque la société Encore FBO n'a pas de locaux à [Localité 4].
Enfin, ce n'est qu'à compter d'une date contemporaine de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement que le salarié a produit un certificat médical d'arrêt de travail pour un motif qui sera qualifié, postérieurement à son licenciement de troubles anxio-dépressif.
Il s'en déduit que l'employeur justifie que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que c'est à bon escient que le premier juge a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à compter du 26 octobre 2015 sans aucune explication, ni autorisation de sa hiérarchie et sans adresser de justificatif d'absence en parfaite contradiction avec les dispositions de la convention collective applicable au sein de la société. L'employeur ajoute que si le salarié soutient qu'il se trouvait en congés à compter du 26 octobre 2015, il ne verse aux débats aucune demande de congés pour cette date, ni même d'information de son supérieur hiérarchique. En outre, le courrier qu'il a adressé le 10 novembre 2015 à la société intimée où il indiquait : "Après réflexion je voudrais revenir au sein de la société Landmark Aviation à [Localité 4] comme vous me l'avez proposé et comme cela est précisé dans mon contrat" témoigne plutôt du fait qu'il s'était délibérément mis en retrait de tout activité dans l'attente d'une réaffectation.
Enfin, ce n'est qu'à compter du moment où il a été mis en demeure de justifier de son absence par son courrier de convocation à un entretien préalable du 19 novembre 2015, que M. [U] [L] a produit un certificat d'arrêt de travail daté du même jour mais qui ne pouvait justifier de son absence pour la période du 26 octobre au 19 novembre.
Le salarié soutient que son absence à la date de son licenciement prend sa source dans le harcèlement moral subi par l'employeur ce qui entraîne la nullité de cette mesure. Il prétend, aussi, que son licenciement serait intervenu en rétorsion aux éléments qu'il aurait dénoncés concernant les agissements frauduleux de M. [N] [K], son supérieur hiérarchique, qui a été licencié par la suite.
M. [U] [L] affirme que disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps en sa qualité de cadre au forfait, il a posé des congés en date du 23 octobre 2015, avec l'accord de sa hiérarchie, ainsi qu'il l'a consigné dans un courriel du même jour (pièce 23 employeur), auquel il n'a été apporté aucun démenti, ni aucune réponse. Par la suite, il n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure de l'employeur de reprendre son travail et ce n'est qu'après qu'il ait envoyé un premier arrêt de travail en date du 19 novembre 2015 que l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute grave alors même qu'il justifiait de son absence.
A titre liminaire sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement, de la demande subsidiaire de mesures d'instruction et des demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, la cour retient que ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au titre de la contestation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elles doivent donc être dites recevables.
Sur le fond, la cour constate que M. [U] [L] ne verse aucun élément établissant qu'il a dénoncé des faits constitutifs d'un délit de la part de M. [O] [K], lui permettant de se prévaloir des dispositions des articles L. 1132-3-3 et L. 1154-1 du code du travail et de demander la nullité du licenciement à ce titre. Le salarié sera, également, débouté de sa demande de nullité du licenciement au motif qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral, la cour ayant écarté cette prétention au point précédent.
Par ailleurs, la cour considère que le salarié ne peut valablement se prévaloir d'un congé pour justifier de son absence pour la période du 26 octobre 2015 au 19 novembre 2015 dès lors qu'il ne produit aucune pièce attestant d'une demande en ce sens et de l'accord de sa hiérarchie. En effet, le courrier du 23 octobre 2015 où M. [U] [L] fait référence à un départ en vacances ne comporte même pas la durée d'absence du salarié. En outre, dans son courrier du 10 novembre 2015, M. [U] [L] évoque son souhait de ne pas reprendre son emploi dans la société mais dans une autre entreprise du groupe basée sur [Localité 4], ce qui atteste qu'il ne se trouvait pas en situation de congé mais de retrait de son poste à cette date.
Il est donc établi que le salarié appelant n'a pas repris son emploi le 26 octobre 2015, sans justifier de son absence, ce qui constitue un comportement fautif. Toutefois, l'employeur ne l'a pas mis en demeure de justifier de son absence et il a entrepris de le sanctionner par un licenciement alors même que le salarié lui produisait des arrêts de travail pour la période postérieure au 19 novembre 2015. Le licenciement pour faute grave intervenu à cette date est disproportionné et sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [L] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 30 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans et 10 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (6 161,44 euros mensuels), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 36 969 euros.
Le salarié peut, également, valablement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 18 484,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 848,43 euros à titre de congés payés afférents
- 7 188,35 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la société Encore FBO de délivrer à M. [U] [L], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La société Encore FBO supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] [L] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'elle est valablement saisie de l'appel de M. [U] [L],
Dit recevables les prétentions suivantes de M. [U] [L] :
- la demande de nullité du licenciement
- la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- les demandes portant sur les mesures d'instruction
- la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- la demande de congés payés afférents
- la demande d'indemnité légale de licenciement,
Dit irrecevables à défaut d'avoir été formées dans les premières conclusions d'appel les demandes suivantes de M. [U] [L] :
- la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre du mois de janvier 2016
- la demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- la demande de paiement d'une partie du salaire du mois de novembre 2015
- la demande au titre de la retenue de salaire injustifiée et effectuée en décembre 2015,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [U] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Encore FBO à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :
- 36 969 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 18 484,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 848,43 euros à titre de congés payés afférents
- 7 188,35 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Encore FBO de délivrer à M. [U] [L], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Encore FBO aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE