Texte intégral
N°RG 24/01166 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO3U
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 21 Décembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, le préfet de la Loire a pris une décision portant rejet de la demande de titre de séjour de [B] [T] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, mesure notifiée le 6 février 2024 à l'intéressé et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2024 pour ce qui concerne la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour.
Le 10 février 2024, jour de la levée d'écrou de [B] [T] du centre de détention de [Localité 4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 11 février 2024, enregistrée le 12 février 2024 à 15 heures, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de [B] [T] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 12 février 2024 à 15 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire, en ordonnant la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours et en rejetant la demande d'assignation à résidence formée par l'intéressé.
Par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 9 heures 44, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation et son assignation à résidence.
Par courriel adressé le 13 février 2024 à 11 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 14 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du préfet de la Loire, reçues par courriel le 13 février 2024 à 16 heures 01 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations du conseil de [B] [T],
MOTIVATION
L'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce, il est constant que devant le juge des libertés et de la détention, [B] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une irrégularité de la procédure ou de l'arrêté de placement en rétention administrative mais a uniquement présenté une demande d'assignation à résidence qui a été rejetée par le magistrat, celui-ci ayant retenu que si l'intéressé a bien remis l'original de son passeport, il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise le 20 février 2021 et indiqué, en audition et dans le recueil d'observations du 18 janvier 2024, qu'il souhaite demeurer en France, ce qui révèle qu'il n'entend pas exécuter spontanément la nouvelle mesure d'éloignement édictée à son encontre. Le premier juge a également relevé que celui-ci est dépourvu de moyens de subsistance et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, la domiciliation chez son frère dont il se prévaut à l'audience sans jamais en avoir fait état auparavant, ne répondant pas à ces critères, s'agissant d'un hébergement chez un tiers avec lequel les liens apparaissent au demeurant distendus.
Dans sa requête en appel, [B] [T] formule strictement la même demande d'assignation à résidence qu'en première instance, sans produire d'autre pièce de nature à venir remettre en cause les motifs pertinents du juge des libertés et de la détention, qu'il convient d'adopter dans leur intégralité.
Les éléments invoqués par [B] [T] ne permettent donc pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Il ressort par ailleurs des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'organiser le départ de [B] [T], un routing à destination de l'Algérie étant d'ores et déjà programmé pour le 19 ou le 20 février 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article L. 743-23 alinéa 2 précité, de rejeter l'appel de [B] [T] sans audience et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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