Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/03456 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3IG
AFFAIRE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
C/
[F] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00272
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie PELARDIS
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[F] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [K] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0298
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000721 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux courriers en date du 18 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié un indu à M. [F] [Z] (l'assuré) d'un montant de 34 377,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie pour la période du 13 avril 2013 au 19 octobre 2015 et une pénalité financière d'un montant de 800 euros.
Sa contestation amiable relative à l'indu réclamé ayant été rejetée, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2021 (RG n° 20/00272), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assuré fondée sur la prescription de l'action en répétition de l'indu ;
- annulé la demande de répétition de prestations qualifiées d'indues par la caisse ; ;
- débouté la caisse de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de l'assuré à lui payer la somme de 34 377,04 euros à titre de répétition de l'indu ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé sa demande en répétition d'indu et débouté de sa demande en paiement de la somme de 34 377,04 euros ;
Statuant à nouveau,
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- de déclarer bien fondée la demande en répétition d'indu ;
- de condamner l'assuré à lui verser la somme de 34 377,04 euros ;
- de déclarer l'assuré mal fondé en son appel incident ;
Ce faisant,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la procédure suivie par la caisse était régulière et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assuré tirée de la prescription de l'action de la caisse ;
En tout état de cause,
- de condamner l'assuré aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle valide et déclarer la demande de la caisse recevable ;
Statuant à nouveau,
- de constater que la procédure de contrôle ayant abouti à la notification de la demande en répétition de prestations prétendument indues est irrégulière et entachée de nullité ;
En conséquence,
- d'annuler la répétition des prestations prétendument indues notifiée à son encontre par la caisse aux termes d'un courrier daté du 18 juin 2019, et en tant que de besoin, de débouter cette dernière de sa demande en paiement correspondante ;
- de dire et juger que la demande en répétition de la caisse est prescrite et consécutivement de déclarer la caisse irrecevable en ses demandes ;
Au fond,
À titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-constaté que l'assuré n'a eu aucune activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières et qu'en tout état de cause, la caisse n'en rapporte pas la preuve ;
En conséquence,
- d'annuler la demande en répétition de prestations indues notifiée à l'assuré par la caisse aux termes d'un courrier daté du 18 juin 2019 et la décision de la commission de recours amiable la confirmant ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de réduire la demande en répétition de l'indu formulée par la caisse à la somme de à 27 983,92 euros;
En tout état de cause,
-de condamner la caisse aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse à verser à Maître [T] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que la somme allouée ne pourra être inférieure à 1 296 euros ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse demande pour sa part l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la prétendue irrégularité de la procédure
L'assuré prétend que la procédure de contrôle qui a abouti à la notification de l'indu réclamé est nulle dans la mesure où les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés, qu'aucune notification des droits ne lui a été faite. Or l'assuré est réfugié macédonien, s'exprime difficilement en français et est illettré. Aucune mention des motifs de la convocation ne figure sur le courrier de convocation et ce courrier daté du 4 février 2019 n'a été reçu que la veille ou l'avant veille de la convocation de sorte qu'un délai raisonnable n'a pas été respecté.
La caisse rétorque que la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable et qu'en tout état de cause, l'assuré a été à même de contester la notification d'indu devant la juridiction de sécurité sociale, habile à en apprécier le bien fondé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la caisse a effectué, en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale un contrôle a posteriori sur le bien fondé des indemnités journalières servies à l'assuré du 13 avril 2013 au 19 octobre 2015 au titre d'un accident du travail. Dans le cadre de cette enquête menée par un agent dont l'assermentation et l'agrément ne sont pas critiqués, l'assuré a été convoqué par l'agent chargé du contrôle et les chèques encaissés du 14 février 2014 au 26 novembre 2015 pendant son arrêt de travail lui ont été présentés. Par un courrier du 21 avril 2019, l'assuré avec le concours de sa fille a répondu aux griefs formulés par la caisse suivant courrier du 22 mars 2019 et transmis divers pièces. Par deux courriers distincts en date du 18 juin 2019, la caisse a notifié à l'assuré une pénalité financière de 800 euros et un indu de 34 377,04 euros.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose une quelconque notification de droits à l'assuré concerné par un contrôle, ni le respect d'un délai suffisant. A cet égard, la caisse se prévaut à juste titre d'un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Civ 2 Pourvoi n°16-15.948) qui a jugé que les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les organismes de sécurité sociale. On observera cependant que les chèques litigieux ont été présentés à l'assuré et que celui-ci a adressé des justificatifs à la caisse qui ont été appréciés par celle-ci bien qu'ils aient été adressés hors délai, que la procédure a donc été menée contradictoirement et que l'assuré mis à même de contester la décision d'indu.
Le moyen doit en conséquence être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
-Sur la prétendue prescription de l'action
L'assuré fait valoir que la caisse disposait en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale d'un délai de deux ans à compter du versement des indemnités journalières pour en solliciter le remboursement, que l'action engagée plus de cinq ans après le versement des premières prestations et près de quatre ans après la fin de la période concernée est donc prescrite.
La caisse rétorque qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription de droit commun de cinq ans est applicable et qu'en l'espèce, la fraude a été révélée le 13 février 2019, date du rapport de l'agent chargé du contrôle.
L'article L.332-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Le dernier alinéa de ce texte précise que cette prescription est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf fraude ou fausse déclaration.
Dans cette hypothèse et en application de l'article 2224 du code civil, la prescription est de cinq ans et court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le rapport établi par l'agent de contrôle lequel a révélé que l'assuré a effectué diverses activités rémunérées durant son arrêt de travail a été dressé le 13 février 2019. Ces faits qui sont constitutifs d'une fraude portés à la connaissance de la caisse à cette date justifient l'application de la prescription quinquennale laquelle court à compter de cette date. Ainsi, l'action en recouvrement de l'indu réclamé à l'assuré par courrier du 18 juin 2019 régulièrement distribué le 20 juin 2019 n'est donc pas prescrite.
Ce moyen est en conséquence non fondé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
-Sur le bien fondé de l'indu
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est notamment subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation par l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En l'espèce, l'assuré a bénéficié d' indemnités journalières pour la période du 13 avril 2013 au 19 octobre 2015 à hauteur de la somme de 34 377,04 euros au titre d'un accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2013. L'assuré qui est électricien s'est enroulé le pied dans un câble électrique au domicile d'un client et est tombé d'un escabeau en arrière, subissant une contusion au niveau du coude gauche et de l'épaule droite.
La caisse fait valoir pour soutenir que sa demande d'indu est fondée que l'assuré a déclaré au cours de l'enquête ' avoir bricolé pour arrondir les fins de mois, vendu des meubles et de la ferraille' et qu'elle justifie que l'assuré a encaissé des chèques du 14 septembre 2014 au 26 novembre 2015 pour un montant total de 18 576,51 euros.
L'assuré soutient pour sa part que ces encaissements correspondent à la vente de biens (voiture, canapé, commode et matériels électriques) et ne constituent en aucun cas une activité continue non autorisée.
Aucun justificatif n'est versé à la procédure permettant de corroborer les déclarations de l'assuré selon lesquelles il aurait vendu un canapé, une commode, un véhicule (à Mlle [U]). Il en est de même des encaissements suivants qui seraient relatifs à des ventes de matériels électriques (deux chèques de 1 600 euros et 270 euros du 23 juillet 2014 de la société [6], de 107,10 euros du 17 décembre 2014 de la société [5], de 1501,13 euros du 13 janvier 2015 de la société [4], de 1 800 euros du 26 juin 2015 de la société [4]), l'assuré se bornant à produire un document intitulé 'Certificat'au terme duquel le gérant de la société [6] atteste avoir acheté à M. [Z] plusieurs tableaux électriques. En tout état de cause, 'ces ventes' correspondent à des activités non autorisées. On observera au surplus qu'elles sont en lien avec son activité professionnelle, l'assuré étant électricien et que celui-ci a admis lors de son audition avoir 'bricolé pour arrondir ses fins de mois'. Dans son procès verbal constatation qui vaut jusqu'à preuve du contraire comme il a été rappelé plus haut, l'agent chargé du contrôle a précisé : 'Pour justifier l'encaissement des chèques sur son compte, M. [Z] a indiqué qu'il avait bricolé chez des tiers. Il a indiqué que pour lui travailler c'est faire des chantiers complets comme faire l'électricité d'une maison ou d'un bâtiment. M. [Z] a indiqué que ce qu'il a fait c'est à dire changer un radiateur ou poser des prises électriques, ce n'est pas travailler mais bricoler. Il n'a pas souhaité que cette remarque soit consignée dans le procès verbal d'audition établi ce jour '.
L'indu réclamé dont le quantum n'est pas discuté est ainsi fondé. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef et l'assuré condamné à payer à la caisse la somme de 34 377,04 euros représentant la totalité des indemnités journalières versées, le fait qu'aucun encaissement ne soit intervenu entre le 26 juin 2015 et le 19 octobre 2015 étant indifférent. La constatation d'une seule infraction à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières autorise en effet la caisse à réclamer la totalité des prestations réglées à l'assuré. La demande formée à titre subsidiaire par l'assuré doit aussi être rejetée.
- Sur les dépens et les demandes accessoires
L'assuré qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
Corrélativement, il doit être débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 20/ 00272) en ce qu'il a déclaré la procédure régulière et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande en paiement de la somme de la somme de 34 377,04 euros et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts -de-Seine la somme de 34 377,04 euros à titre de répétition de l'indu représentant le montant des indemnités journalières versées du 13 avril 2013 au 19 octobre 2015 ;
Condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande formulée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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