Texte intégral
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKYL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/04987
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [P] [U]
née le 29 août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
SARL GODEFROY FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [U] a signé un devis de la Sarl Godefroy fils le 12 décembre 2011 pour des travaux d'isolation extérieure de sa maison ainsi que de la chaudière. Mme [U] a constaté différents désordres. Par acte d'huissier du 25 octobre 2016, Mme [U] a fait assigner la Sarl Godefroy fils devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par décision du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment ordonné une expertise judiciaire tout en retenant que la Sarl Godefroy fils était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de Mme [U]. L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire du 29 mars 2023 a :
- condamné la Sarl Godefroy fils à payer à Mme [U] la somme de 5 718 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné la Sarl Godefroy fils à payer à Mme [U] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt aux taux légal à compter du jugement ;
- condamné la Sarl Godefroy fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Godefroy fils à payer à Mme [U] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision et a notifié ses premières conclusions au fond le 7 juillet 2023.
La Sarl Godefroy fils s'est constituée intimée mais n'a pas conclu au fond.
Par conclusions d'incidents notifiées le 14 novembre 2023, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
- convoquer les parties sur les lieux du litige,
- décrire les désordres de toutes natures constatés par M. [X] à la suite des travaux réalisés par la Sarl Godefroy fils,
- en rechercher les causes et origines,
- dire si les travaux réalisés par la Sarl Godefroy fils permettent une isolation thermique performante des murs comme s'y était engagée l'entreprise,
- dire si le coût de reprise des désordres évalués par M. [M] mérite d'être réévalué et, dans cette hypothèse, le chiffrer,
- décrire les travaux de nature à remédier aux désordres,
- chiffrer le coût de la reprise des désordres,
- donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- fournir au tribunal tous éléments de nature à chiffrer les préjudices subis par Mme [U] en lien avec ces désordres,
- dresser un pré-rapport afin de susciter les dires des parties,
et de
- débouter la Sarl Godefroy fils de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl Godefroy fils à verser à Mme [U] la somme de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Godefroy fils aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl de Bézenac.
Mme [U] estime que le montant de la reprise des désordres évalué à
13 222,50 euros par l'expert judiciaire est totalement erroné au regard des évaluations soumises par les sociétés auxquelles Mme [U] a fait appel par ailleurs. En effet, elles préconisent toute la dépose du bardage.
Par conclusions d'incident remises notifiées le 31 août 2023, la Sarl Godefroy fils demande au conseiller de la mise en état, de :
- débouter Mme [U] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
La Sarl Godefroy fils conteste la subjectivité du rapport de M. [X] que Mme [U] allègue pour justifier sa demande de nouvelle expertise. Elle considère que Mme [U] ne rapporte pas la survenance des désordres dont il est fait état par le rapport de M. [X].
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
En application des articles 789 et 912 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner une mesure d'instruction.
En l'espèce, pour solliciter une nouvelle expertise par un spécialiste de l'isolation, Mme [U] critique le rapport de l'expert judiciaire, M. [M], du 30 septembre 2019, pour deux motifs :
- une analyse insuffisante des conséquences des désordres aboutissant à
- une sous-évaluation du coût des travaux de reprise, aucune entreprise consultée n'ayant élaboré un devis au montant fixé par l'expert et accepté de procéder à une reprise partielle du bardage essentiellement.
Pour soutenir sa demande, elle produit trois documents émanant de son expert privé, M. [X], qui, sans qu'il ne soit utile de revenir sur différentes digressions personnelles, :
- décrit par lettre du 13 octobre 2021, les désordres affectant, selon lui, les travaux réalisés sur la maison de Mme [U], et affirme qu'aucune entreprise n'interviendra en reprise des points relevés par l'expert judiciaire,
- décrit à nouveau, dans un courriel du 27 février 2022, les insuffisances de l'isolation de la maison sur le plan technique,
- expose à nouveau par lettre du 10 septembre 2023 son analyse critique point par point du rapport de l'expert judiciaire.
Mme [U] ne verse pas aux débats les dires des parties et les notes de l'expert qui leur a été adressées mais il ne ressort pas du rapport de l'expert un défaut de réponse à des points techniques qu'elle aurait soulevés au cours des opérations. Elle ne produit pas les DTU applicables lors de l'exécution des travaux susceptibles de démontrer qu'au regard des normes alors applicables, l'expert a pu commettre une erreur.
Le seul document technique est une édition sommaire d'un organisme professionnel. Les avis susvisés émis par M. [X] sont postérieurs aux opérations d'expertise terminées fin 2019. Toutefois, ils apportent des éléments de contradiction venant nourrir les débats, ce sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.
Mme [U] sollicitant une majoration de la somme indemnitaire allouée communique différents devis émis de mars 2021 à août 2022 pour un montant moyen de l'ordre de 40 000 euros, les deux entreprises sollicitées précisant que la reprise partielle n'est pas possible soit une réfection complète du bardage avec pose des isolants suivant les normes actuelles. La société Paroïelle explique dans une lettre détaillée du 22 septembre 2023 les raisons pour lesquelles la reprise partielle des travaux effectués par la Sarl Godefroy fils n'est pas envisageable.
Ainsi, Mme [U] apporte, tant sur l'ampleur des travaux à réaliser que leur coût, des pièces circonstanciées soumises, au même titre que le rapport de l'expert judiciaire, à l'appréciation de la cour. L'intimée dispose de façon contradictoire de la faculté de commenter les documents sur lesquels Mme [U] fonde ses demandes.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise formée par l'appelante.
L'intimée n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions au fond de l'appelante à laquelle il a été procédé le 7 juillet 2023. L'affaire peut être fixée au fond en juin 2024.
Sur les frais de procédure
Mme [U] succombe à l'incident et en supportera les dépens.
L'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
Déboute Mme [P] [U] de ses demandes,
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024 à 14 h 00, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le 5 juin 2024, le dossier de l'appelante déposé le 10 juin 2024,
Condamne Mme [P] [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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