Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01392 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRQ5
[T]
C/
SASU LINDE HOMECARE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Janvier 2018
RG : F15/03968
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[E] [T]
née le 27 Août 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile SULEM de la SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU LINDE HOMECARE FRANCE
523 cours du troisième millénaire
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud SIRVEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Ludovic ROUQUET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Linde Homecare France déroule son activité dans le domaine de l'assistance médicale à domicile. Elle effectue toutes les opérations de livraison, installation et entretien de dispositifs médicaux à domicile.
Elle relève de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Mme [T] a été embauchée par la société Calea France sous contrat à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2010.
Son contrat a été transféré à compter du 1er octobre 2013 à la société Linde Homecare France, en qualité de déléguée commerciale, statut agent de maîtrise, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire moyen de Mme [T] était de 3 738,82 euros.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2015, Mme [T] a entendu dénoncer certains dysfonctionnements à la direction des ressources humaines : la définition de ses objectifs, l'ambiance, les conditions de travail, la perte de son statut cadre au moment de la reprise de son contrat par la société et l'organisation des élections des représentants du personnel.
Par courrier du 26 janvier 2015, la société a proposé un avenant à sa salariée, portant sur le changement de dénomination de son emploi, sur le mode de calcul de sa prime et sur la clause de non concurrence. Mme [T] en a contesté les termes dans un courriel du 6 mars suivant et a refusé de le signer. Dans ce courriel, elle a déploré ne pas s'être vu proposer le secteur de [Localité 7] qui venait de se libérer, évoquant une rupture d'égalité sérieuse avec ses collègues et indiquant vivre très mal cette situation qui impactait « directement [ses] conditions de travail et de fait [sa] santé mentale ».
Dans sa réponse par courriel du 16 mars 2015, Mme [P], responsable régionale des ventes de la région Île-de-France Nord, déniait avoir fait pression sur la salariée pour qu'elle signe l'avenant, regrettait l'absence de dialogue, objectait que Mme [T] ne lui avait jamais fait part de son intérêt pour le secteur parisien et indiquait découvrir qu'elle semblait être en souffrance. Elle annonçait son intention de solliciter un rendez-vous auprès du médecin du travail.
A compter du 13 avril 2015, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie et n'a jamais repris son poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2015, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 juillet 2015. Elle ne s'y est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2015, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement du jeudi 23 juillet 2015 à 11h30, avec Monsieur [L] [I], Responsable des Ressources Humaines, sur notre site [Adresse 6] à [Localité 4], entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous souhaitions recueillir vos explications sur les faits suivants :
Vous êtes absente de l'entreprise depuis le 13 avril 2015 pour cause d'arrêt maladie. Cependant, le 08 juillet dernier nous avons constaté que vous utilisiez à des fins personnelles la carte de carburant de la société qui vous est attribuée pour la réalisation de vos missions. En effet, le vendredi 24 avril 2015 vous vous êtes servie de la carte de carburant et avez retiré 55 litres de carburant pour un montant de 72,80 €.
Le mercredi 27 mai 2015, vous avez effectué un retrait de carburant pour un montant de 71,36 €.
Le vendredi 19 mai 2015, vous avez une nouvelle fois retiré 55,19 litres de carburant pour un montant de 71,08 €.
En plus de ces retraits de carburant et toujours au cours de votre arrêt maladie, vous avez utilisé la carte essence et consommé des recharges d'entretien le 20 mai 2015 pour un montant de 6 €, le 22 mai pour un montant de 25,5 € et le 19 juin 2015 pour un montant de 25,5 €.
Le montant total de l'utilisation de la carte de carburant pendant votre absence maladie s'élève à 272,24 €.
Outre l'utilisation de la carte essence durant votre absence, vous n'avez pas respecté les règles du code de la route et vous avez fait l'objet de trois procès verbaux. Le premier le 06 mai 2015 pour excès de vitesse, le second le 15 mai 2015 pour excès de vitesse et le troisième pour un défaut de paiement de stationnement le 21 mai 2015.
Le 26 juin 2015 à 9h42, toujours lors de votre absence de l'entreprise pour raison médicale, vous avez envoyé à votre responsable hiérarchique, Madame [W] [P], un courriel indiquant que le Dr. [X] demandait à ce qu'un de nos techniciens se rende dans son service à [Localité 8] afin d'installer une patiente, Madame [B] [F].
Le 29 juin 2015, Madame [P] vous a donc fait un courriel vous rappelant que vous ne deviez pas effectuer une prestation de travail pendant votre arrêt maladie et vous a demandé de bien vouloir faire des messages d'absence sur votre téléphone portable ainsi que pour votre boîte à lettre électronique. Son propos était le suivant :
'[E],
Dans la mesure où tu es absente de l'entreprise pour des raisons médicales jusqu'au lundi 06 juillet 2015 inclus, comme tu le sais et au regard de la législation, tu ne dois ni travailler, ni assurer le suivi de ton activité à ton domicile, quand bien même celle-ci te tient à c'ur.
Aussi, et pour des raisons évidentes de respect du cadre légal mais aussi afin d'assurer le suivi du portefeuille client, je t'invite à modifier le message d'accueil vocal de ton téléphone portable professionnel mais également faire une réponse automatique de courriel d'absence en indiquant les messages suivants :
TELEPHONE PORTABLE
'Absente de l'entreprise jusqu'au lundi 06 juillet 2015 inclus, je vous invite, pour tout renseignement relatif à une installation ou au suivi de dossier à contacter Madame [W] [P] au 06 30 52 18 94 ou en cas d'urgence le 08 10 16 10 16.'
INFORMATIQUE
'Absente de l'entreprise jusqu'au lundi 06 juillet 2015 inclus, je vous invite, pour tout renseignement relatif à une installation ou au suivi de dossier à contacter Madame [W] [P] 06 30 52 18 94 ou en cas d'urgence le 08 10 16 10 16.'
Bien entendu, je t'invite également à modifier ces messages en les mettant à jour dans l'éventualité d'une prolongation d'arrêt de travail.'
Le 06 juillet dernier, il vous a été demandé de bien vouloir procéder à la régularisation des procès verbaux du 21 mai et du 15 juin et la demande est restée sans effet de votre part.
Votre absence à l'entretien du 23 juillet 2015 ne nous a pas permis d'avoir vos explications quant aux faits énoncés ci-dessous.
Nous vous rappelons que :
Vous n'avez pas le droit d'utiliser à des fins personnelles le matériel mis à votre disposition, article 2-3 et 4-3 de notre règlement intérieur.
Vous devez respecter les dispositions du code de la route lors de l'utilisation du véhicule de fonction. Vous devez vous acquitter des amendes dans les délais prévus par la loi lorsque vous contrevenez aux règles de conduite.
Vous ne devez pas exercer d'activité lors de votre absence de l'entreprise, au surplus dans le cadre d'un arrêt maladie.
L'utilisation de la carte de carburant à des fins personnelles pendant votre arrêt maladie, est constitutif d'un usage abusif de celle-ci, c'est à dire un manquement grave à votre obligation de loyauté vis-à-vis de notre société. Au surplus, l'utilisation de la carte carburant à des fins personnelles, s'avère contraire à la procédure véhicule qui se trouve sur PRISMA et dont vous ne pouvez ignorer l'existence.
La répétition de l'utilisation non conforme de votre véhicule de fonction, à savoir le non respect du code de la route, est également une attitude déloyale vis à vis de notre entreprise et caractérise une faute.
A titre d'information, nous vous rappelons que depuis le 24 mai 2014, vous avez fait l'objet de 15 contraventions au code de la route.
Votre déloyauté n'est pas acceptable et nous ne pouvons le tolérer. Elle constitue un manquement grave aux règles éthiques de notre société. Aussi, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnité de licenciement et de préavis, prenant effet à la première présentation de ce courrier recommandé avec accusé réception... »
C'est dans ce contexte que le 23 octobre 2015, Mme [T] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2018, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 janvier 2018 en ce qu'il a jugé que le jugement était bien-fondé, l'a déboutée de toutes ses demandes et la condamnée aux dépens ;
- réformer le jugement de ces chefs ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 3 982,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
- 11 216,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
- 1 121,65 euros à titre de congés payés afférents au préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
- 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner la société à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence de :
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] à lui verser les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur se prévaut des griefs suivants :
l'utilisation de la carte de carburant à des fins personnelles pendant un arrêt de maladie, les 24 avril, 27 mai et 19 juin 2015 (achats de carburant) et les 20 mai, 22 mai et 19 juin 2015 (recharges d'entretien), pour un total de 272,24 euros ;
les infractions au code de la route commises avec le véhicule mis à sa disposition par la société, les 6,15 et 21 mai 2015 et le défaut de régularisation des procès-verbaux malgré la demande formulée le 6 juillet 2015, sachant que la salariée a fait l'objet de 15 contraventions au code de la route depuis le 24 mai 2014 ;
l'exécution d'une prestation de travail le 26 juin 2015, soit pendant son arrêt de travail.
Il est indiqué dans le contrat de travail que Mme [T] dispose d'un véhicule mis à sa disposition par la société et que l'utilisation à titre privé dudit véhicule fait l'objet d'un avantage en nature prélevé sur sa paye. Le contrat précise qu'en cas d'absence prolongée (maladie, congé maternité, accident de travail) où de préavis non effectué, la société se réserve le droit de récupérer le véhicule et que Mme [T] se doit de respecter les modalités d'entretien du véhicule.
Il est constant que la société n'a pas exigé de récupérer le véhicule lorsque Mme [T] a été placée en arrêt de travail et qu'aucune disposition du règlement intérieur ne prévoit que la salariée cesse d'utiliser la carte carburant pendant la suspension du contrat de travail.
Dans une note de service intitulée « Procédure véhicules », l'employeur a entendu préciser que l'utilisation de la carte n'était pas autorisée les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pendant les congés sauf autorisation de dérogation.
Mme [T] fait valoir que cette note de service ne lui serait pas opposable. Mais en tout état de cause, l'utilisation de la carte pour acheter du carburant pour un montant total de 215,24 euros ne saurait constituer un motif de licenciement, s'agissant d'une somme minime, surtout de la part d'une salariée qui n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire en près de 5 ans.
Selon les dispositions du contrat de travail, Mme [T] était tenue d'entretenir régulièrement le véhicule mis à sa disposition. La société ne pouvait donc se prévaloir de l'utilisation de la carte à cette fin pour motiver le licenciement.
Dans son article 4-6-1, le règlement intérieur met en garde les salariés sur le respect des règles du code de la route et les informe que des sanctions pourront être envisagées en cas de violations répétées des dispositions de ce code avec les véhicules de fonction ou de société.
Cependant, l'employeur reconnaît avoir toléré les écarts de conduite de sa salariée, puisqu'il écrit lui-même qu'elle aurait commis 15 contraventions au code de la route depuis le 24 mai 2014 et qu'il ne justifie d'aucune sanction subséquente. Il ne rapporte pas la preuve que ces nouvelles infractions, même couplées à l'utilisation de la carte carburant pendant l'arrêt de travail, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il en est de même du retard qu'elle pourrait avoir apporté à lui délivrer les justificatifs qu'il réclamait, à supposer qu'un tel retard ait existé, l'employeur ne produisant qu'un courrier de relance sans référence à la première demande, et sans précision sur le contenu desdits justificatifs.
Quant à l'exercice d'une activité pendant l'arrêt de maladie, l'employeur ne justifie pas qu'elle constitue un comportement déloyal, s'agissant simplement de la transmission de la demande d'un client, dans l'intérêt de la patiente concernée et de l'entreprise.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2-Sur l'indemnité de licenciement
Les parties s'accordent à dire qu'en application de la convention collective, Mme [T] a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/5ème du montant mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d'années complètes et proratisées d'ancienneté.
La société ne conteste pas le calcul fait par l'intéressée, à laquelle elle devra donc verser la somme de 3 982,61 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015.
3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société ne conteste pas la durée du préavis prévue par la convention collective, soit 3 mois. La rémunération moyenne mensuelle à retenir est celle des 12 derniers mois ayant précédé son arrêt de maladie soit 3 769,91 euros bruts, si bien que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixé à 11 309,73 euros.
4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts lorsque les parties s'accordent sur sa non-réintégration.
Mme [T] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (39 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa situation familiale, de sa capacité à retrouver un emploi (il est justifié d'un contrat de travail conclu avec une nouvelle société à compter du 15 septembre 2015), il y a lieu de condamner la société à verser à Mme [T] la somme de 22 620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 29 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Linde Homecare France à verser à Mme [T] la somme de 22 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Linde Homecare France à verser à Mme [T] la somme de 3 982,61 euros, à titre d'indemnité de licenciement, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015;
Condamne la société Linde Homecare France à verser à Mme [T] la somme de 11 309,73 euros, outre 1 1310 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
Condamne la société Linde Homecare France à rembourser à Pôle emploi les allocations versées à Mme [T] entre le licenciement et le présent arrêt, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société Linde Homecare France aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [T] ;
Condamne la société Linde Homecare France à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE