Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 23 NOVEMBRE 2022
n° RG 21/5
n° Portalis DBVE-V-
B7F-B72B JD - C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée du 10 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20-33
S.A. FINANCO
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-TROIS NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A. FINANCO
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [I], épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (Val-d'Oise)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par contrat du 20 octobre 2017, la S.A. My Money Bank a consenti à Mme [U] [I], épouse [Z], un contrat de crédit-bail portant sur la location d'un véhicule Mitsubishi d'une valeur de 28'900 euros. Alléguant le défaut de paiement des mensualités, la déchéance du terme le 8 novembre 2018 et l'échec des démarches amiables, par acte du 6 février 2020, la S.A. Financo, venant aux droits de GE Money Bank, a fait assigner Mme [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de 23 129,78 euros au titre des loyers, avec intérêts au taux conventionnel, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a':
- dit que la société Financo a intérêt à agir à l'encontre de Mme [U] [I] [Z],
- débouté la société Financo de son action en paiement initiée à l'encontre de Mme [U] [I] [Z],
- rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2021, la S.A. Financo a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de son action en paiement initiée à l'encontre de Mme [U] [I], épouse [Z], a rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement des dépens .
Par dernières conclusions communiquées le 3 mai 2021, Mme [U] [I] a demandé à la cour :
À titre principal, de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
ou après éventuelle substitution de motifs,
Statuant à nouveau,
À titre subsidiaire, de constater l'absence de preuves de transfert de créances entre Ge Money et Financo, constater la violation 1324 al 1er du Code Civil et de l'article 31 du code de procédure civile,
- juger que l'appelante n'a pas la qualité à agir
- débouter Financo de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que Mme [I] [Z] est en phase divorce et au RSA, constater sa bonne foi,
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois et suspendre la résolution judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner l'appelante à verser la somme de 5000 euros à Mme [I] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle a fait valoir la forclusion de la demande, le défaut de qualité à agir de l'appelante et soutenu sa demande de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2021, la S.A. Financo a sollicité de la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater que l'action n'est pas forclose,
statuant à nouveau:
- condamner Mme [I] [Z] à lui payer la somme de 23'129,78 euros actualisée au 25 septembre 2019 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
- la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle a fait valoir l'absence de forclusion, la preuve de la cession de créance et réclamé la condamnation de la débitrice au paiement de la dette, des dépens et des frais.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 janvier 2022.
Par arrêt rendu le 16 mars 2022, la cour, a :
- déclaré l'action non forclose ;
Avant-dire droit, sur l'intérêt à agir de Financo et sur sa demande en paiement,
- invité la société Financo à produire un exemplaire lisible de sa pièce numéro huit et en particulier du tableau comportant les numéros de dossier CD et l'identification des contrats,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2022,
- réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 18 mai 2022, la cour a, avant-dire droit :
- dit que la SA Financo devra adresser à Mme [Z] [I] avant le 15 juin 2022 et par RPVA la pièce sollicitée par l'arrêt du 16 mars 2022,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 26 septembre 2022 à 8 h 30,
- réservé les dépens.
Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'identité de l'intimée est, au vu de l'assignation, Mme [U] [I].
La cour a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 25 mai 2018 et une déchéance du terme acquise au 8 novembre 2018. Elle a réclamé la preuve de la cession de créance de la société My money bank à la S.A. Financo.
Indiquer que "la créance est aisément identifiable" sur le document comme le fait l'intimée, constitue une hyperbole, face à un tableau photocopié, dont les caractères ne répondraient pas aux exigences de l'article R312-10 du code de la consommation. Quoiqu'il en soit le numéro du contrat, la nature du véhicule, le montant du prêt sont identifiés sur ce document, de sorte que la preuve de la cession de créance est rapportée.
Mme [I] ne conteste pas la créance en son montant, tel qu'il ressort du décompte produit. Cette créance résulte du contrat, de l'arrêt des paiements (loyer échu impayé + capital à échoir) et de l'historique financier. Mme [I] a été régulièrement mise en demeure de payer à l'adresse du contrat qui est encore la sienne. La demande est justifiée et Mme [I] doit être condamnée à payer à la S.A. Financo la somme de 23 129,78 euros actualisée au 25 septembre 2019 avec intérêts au taux nominal conventionnel. Le contrat est résilié par l'effet du prononcé de la déchéance du terme, fixée par le précédent arrêt au 8 avril 2018, Mme [I] ne peut pas réclamer la suspension de la résolution judiciaire, demande non fondée en fait et en droit.
En application de l'article 1343-3 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que le paiement s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [I] sollicite des délais de paiement ; elle n'a procédé à aucun versement depuis le premier incident de paiement non régularisé, même après les mises en demeure des 21 août 2018 et 6 août 2019 et l'assignation au fond. Le créancier n'est pas en état de besoin.
Mme [I], qui se déclarait exploitante lors de la souscription du contrat et avait produit des résultats comptables pour l'entreprise Bergerie du Prunelli à [Localité 6] (Corse-du-Sud), a versé au débat une attestation de droit au revenu de solidarité active du 6 juillet 2020. Elle était en procédure de divorce, elle percevait 705,27 + 364,87 euros par mois en juin 2020. Au-delà de l'affirmation de sa bonne foi, elle n'a pas produit d'éléments actualisés. Elle n'a fait valoir aucune perspective d'amélioration de sa situation. L'ancienneté de la dette, les délais dont a bénéficié l'intéressée et l'absence de tout acompte justifient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Mme [I] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la S.A. Financo une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Vu les arrêts avant-dire droit des 16 mars 2022 et 18 mai 2022,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, vu la cession de créance,
- Condamne Mme [U] [I] à payer à la S.A. Financo la somme de 23'129,78 euros actualisée au 25 septembre 2019 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
Y ajoutant
- Déboute Mme [U] [I] de ses demandes contraires,
- Condamne Mme [U] [I] au paiement des entiers dépens,
- Condamne Mme [U] [I] à payer à la S.A. Financo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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