Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 MARS 2024
N°2024/053
Rôle N° RG 21/16443 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINWC
[Y] [L]
C/
SELARL [J][F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL [J][F]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la SELARL [J][F] rendue le
05 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L],
demeurant Élisant domicile chez Maître [R] [C] - [Adresse 1]
représenté par Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nathan COLLEVILLE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
SELARL [J][F],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 novembre 2021 et réceptionné au greffe le 23 novembre 2021, Monsieur [Y] [L] a relevé appel de la décision rendue, le 5 novembre 2021, par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice fixant à 2 000 000 € HT le montant des honoraires dûs à la SELARL [J] [F].
A l'audience du 10 janvier 2024, Monsieur [Y] [L] soutient, par son Conseil, ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
- constater qu'aucun honoraire de résultat n'est dû à monsieur [F],
à titre subsidiaire :
- dire et juger que le montant de l'honoraire de résultat est indubitablement exagéré,
en conséquence,
- le réduire très conséquemment,
- le fixer proportionnellement à la contribution effective de monsieur [F], donc à un montant qui ne pourrait être que symbolique.
Au soutien de son appel, il rappelle avoir été poursuivi à Monaco, courant 2015, pour des faits prétendus d'escroquerie et de complicité de blanchiment, précisant que la procédure sera annulée par arrêt de la cour d'appel de Monaco du 12 décembre 2019.
Disposant d'une équipe de défense pénale, il s'adjointles services de deux avocats supplémentaires, dont Me [F], en mai 2016, concluant avec celui-ci une convention d'honoraires de diligences le 8 juin 2016.
Le 2 novembre 2016, Me [F] lui aurait fait signer une deuxième convention prévoyant, en sus des honoraires de diligences prévus dans la convention initiale, un honoraire complémentaire de résultat fixé à la somme forfaitaire de 2 millions d'euros hors taxes.
Mis en demeure, le 12 avril 2021, de régler cette somme, il a contesté le bien-fondé.
Il affirme que Me [F] n'est pas le rédacteur de la plainte pour violation de la vie privée qui est à l'initiative de Me [T] [V], Me [F] n'ayant pas été désigné comme conseil à l'époque, soit le 30 juin 2015.
Me [V] est le seul rédacteur et l'auteur exclusif de ladite plainte.
Me [F] est, par ailleurs, étranger à l'expertise du téléphone de Maître [G], dont le résultat a révélé la connivence entre la partie adverse et les autorités monégasques et conduit, ainsi, à l'annulation de la procédure bien après le dessaisissement de Me [F].
La SELARL [J] [F], par son Conseil et au terme de conclusions auxquelles il est expressément renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- débouter monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Nice en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 2 000 000 € HT, outre celle de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise, en préalable, que monsieur [Y] [L] est un homme d'affaires et marchand d'art hélvétique d'envergure internationale, disposant, en plus de son activité d'intermédiaire dans des transactions portant sur des tableaux de maîtres et oeuvres d'art, d'investissements porturaires dans plusieurs pays.
Dans le cadre de son activité de marchand d'art, elle expose qu'il a vendu des oeuvres pour un montant global de près de 2 milliards d'euros à monsieur [W] [P], homme d'affaires Russe résidant à [Localité 3].
Ce dernier a déposé plainte contre monsieur [Y] [L], l'accusant d'avoir surfactué les oeuvres qu'il lui a vendues.
D'autres procédures ont été initiées à son encontre à Singapour, Hong Kong, Suisse et Etats-Unis, procédures à fort enjeu financier faisant courir à l'appelant le risque d'une condamnation pénale à hauteur de 10 ans d'emprisonnement.
Intervenant initialement pour la défense des intérêts de madame RAPPO, proche de l'homme d'affaires Russe et d'être complice des agissements de monsieur [Y] [L], la SELARL [J] [F] a été sollicitée par ce dernier pour rejoindre son équipe de défense.
Elle précise que monsieur [Y] [L] lui a donné mandat écrit pour l'assister dans 5 procédures distinctes.
C'est dans ces conditions, et visiblement satisfait de ses premières diligences, que monsieur [Y] [L] lui a proposé de conclure une convention d'honoraire de résultat.
Elle soutient que ses honoraires sont indubitablement dûs, même en cas de dessaisissement, et que l'appelant est un homme d'affaires expérimenté.
Elle conclut, par ailleurs, à l'absence de dessaisissement formel, aucun courrier recommandée ne lui ayant été adressé, conformément aux clauses des conventions liant les parties.
En outre, le courrier simple adressé au juge d'instruction, lui faisant part de la 'déconstitution' de Me [F], contrevient aux dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale monégasque et elle est en contradiction avec la jurisprudence de la cour de céans (CA Aix - chambre 1-11 8/12/2020).
Selon la SELARL [J] [F], sa participation à l'obtention du résultat favorable à monsieur [Y] [L] est, de fait, réelle et essentielle.
Elle affirme, se fondant sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 16 juin 2022 (n° 20-21.473), que l'honoraire complémentaire de résultat n'est pas directement lié aux diligences entreprises et il ne dépend que du résultat obtenu et de la participation de l'avocat à l'obtention de ce résultat.
La SELARL [J] [F] précise qu'il est logique qu'elle n'apparaisse pas sur la plainte déposée le 30 juin 2015 dans la mesure où c'est Me [V], avocat-défenseur exerçant à [Localité 3], qui était le dominus-litis.
Cet élément est confirmé par Me [V] dans une attestation établie le 1er août 2016.
Elle soutient qu'elle a, donc, agi en qualité de corédactrice de la plainte, Me [F] ayant, par la suite, directement correspondu à plusieurs reprises avec le juge d'instruction et le procureur général et a été, directement, destinataire des différents actes de procédure.
Son intervention a été, par conséquent, déterminante dans le résultat final obtenu en ce que :
- les documents corédigés par Me [F] ont permis la mise en lumière d'éléments révélant la partialité des enquêteurs en faveur de monsieur [P],
- ces éléments ont constitué l'argument central qui a permis d'obtenir la nullité de la procédure dont faisait l'objet monsieur [Y] [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Monsieur [Y] [L] reconnait avoir confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment, engagée à son encontre devant un magistrat instructeur de [Localité 3].
Une première convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 8 juin 2016, prévoyant des honoraires de diligences sur la base d'un taux horaire de 500 € HT.
L'article 5 de ladite convention prévoit que : 'En cas de rupture des relations, pour quelque cause que ce soit, à l'initiative de l'avocat ou du client, les parties conviennent d'ores et déjà que les honoraires seront alors automatiquement recalculés pour la période allant du début de la mission à la date de rupture de la convention par lettre recommandée.'
Le 2 novembre 2016, a été conclue une deuxième convention dont il ressort que : 'Le client M. [Y] [L] a fait part à Me [F] qu'il voulait lui octroyer un honoraire complémentaire de résultat s'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation de quelque nature que ce soit, à [Localité 3], dans ce dossier', en l'occurence la procédure référencée JI n° CAB1/15/04 - PG n° 2015/000039.
Il y est, en outre, indiqué que : 'Un honoraire complémentaire de résultat fixé forfaitairement par M. [Y] [L] à la somme de 2 000 000 € HT dans le cas d'espèce où M. [Y] [L] ne ferait l'objet d'aucune condamnation de quelque nature que ce soit en vertu d'une décision judiciaire définitive à [Localité 3] dans le cadre du dossier pénal ci-dessous :
- plainte du 22 janvier 2015 à [Localité 3] de Mme [N] [K] contre M. [Y] [L] et toutes personnes,
- information suivie contre X des chefs d'escroqueries, complicité d'escroqueries et blanchiment,
- inculpation de M. [Y] [L] : escroqueries et complicité de blanchiment référencé : Dossier JI n° CAB1/15/04 - PG n° 2015/000039.
Cet honoraire de résultat sera dû irrévocablement, ce qui est accepté par le client'.
Enfin, l'article 3 de la convention, intitule 'dessaisissement éventuel de l'avocat', précise que : 'les parties conviennent irrévocablement que l'honoraire de résultat ne sera pas impacté par un éventuel dessaisissement de l'avocat. Ainsi l'honoraire de résultat reste dû par le client et la clause relative à l'honoraire de résultat demeure opposable aux parties nonobstant le dessaisissement de l'avocat.'
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Les dispositions contractuelles contenues dans les conventions d'honoraires de diligences et d'honoraire complémentaire de résultat, respectivement en date des 8 juin et 2 novembre 2016, fondent les relations entre les parties.
Sur la validité des conventions :
Monsieur [Y] [L] semble soutenir, sans réellement l'affirmer ni en tirer les conséquences juridiques éventuelles, que les conventions le liant à la SELARL [J] [F] n'ont pas été établies à son initiative et n'ont pas été signées en réelle connaissance de cause.
Dans son courrier de contestation de l'honoraire de résultat qui lui était réclamé, adressé à monsieur [J] [F] le 10 mai 2021, il accuse son ancien Conseil d'avoir 'abusé' de sa détresse et d'avoir exigé de lui qu'il signe un certain nombre de documents qu'il n'avait aucune raison de signer (pièce 4).
Il poursuit en affirmant qu'il ne souvient absolument pas avoir signé une convention d'honoraires tout en précisant, tout à la fois et sans craindre de se contredire, l'avoir signée 'sans lire'.
Il convient de rappeler que monsieur [Y] [L] est un homme d'affaires de stature internationale, disposant d'investissements importants dans plusieurs régions du globe, et un marchand d'art renommé et avisé, dont les nombreuses transactions portent sur des dizaines de millions d'euros.
Il ne démontre pas un état de vulnérabilité, ni de manoeuvres quelconques de la SELARL [J] [F] qui l'auraient placé dans un état de contrainte le mettant dans l'obligation de signer les conventions d'honoraires ci-dessus rappelées.
Bien au contraire, la SELARL [J] [F] verse aux débats copie d'un courriel en date du 1er novembre 2016, dont les termes ne sont nullement contestés, ainsi libellé : 'Je fais suite à notre rendez-vous de travail de ce jour en mes bureaux, j'ai pris bonne note de ta proposition de vouloir m'octroyer des honoraires complémentaires de résultat d'un montant de deux millions d'euros, si tu ne fais l'objet d'aucune condamnation de quelque nature que ce soit, dans le dossier pénal à [Localité 3]... conformément à ta demande, je formalise l'acte de ladite convention d'honoraires complémentaires de résultat suivant tes instructions, pour notre rendez-vous de demain en mes bureaux afin que nous puissions la signer.'
Monsieur [Y] [L] ne peut, décemment, prétendre ignorer l'existence de la convention d'honoraire de résultat, un accusé de lecture du courriel ci-dessus ayant été délivré le 1er novembre 2016 à 18h30.
Sur la réalité du dessaisissement :
Pour s'exonérer des obligations résultant de la convention d'honoraire de résultat du 2 novembre 2016, monsieur [Y] [L] soutient avoir dessaisi la SELARL [J] [F] courant 2017 et en avoir informé le juge d'instruction en charge par courrier du 30 novembre 2017.
Ainsi, ce dessaisissement étant intervenu bien antérieuement au résultat favorable dont il a bénéficiait, la SELARL [J] [F] ne peut prétendre à l'honoraire prévu pour un résultat auquel elle n'a pas contribué.
Cependant, monsieur [Y] [L] ne rapporte, à aucun moment, la preuve d'un dessaisissement formel de la SELARL [J] [F].
Le seul élément produit consiste en un courrier, simple, adressé au magistrat instructeur le 30 novembre 2017, et reçu au cabinet de celui-ci le 14 décembre 2017.
Ce document, qui contrevient au demeurant aux règles de déconstitution d'un Conseil édictées par l'article 167 alinéa 1 du code de procédure pénale monégasque, est insuffisant à établir le dessaisissement formel de la SELARL [J] [F], celui-ci devant, aux termes des conventions signées, intervenir par voie de courrier recommandé.
Au demeurant, et à supposer que le dessaisissement soit acquis, ce qui n'est pas démontré, même si la Cour de cassation considère que le dessaisissement de l'avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, des honoraires peuvent être dûs à l'avocat et doivent, alors, être fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, par ailleurs, qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.
Or, il a été rappelé que la convention objet du litige a, clairement, prévu que 'l'honoraire de résultat sera dû irrévocablement, ce qui est accepté par le client', précisant que 'les parties conviennent irrévocablement que l'honoraire de résultat ne sera pas impacté par un éventuel dessaisissement de l'avocat... La clause relative à l'honoraire de résultat demeure applicable aux parties nonobstant le dessaisissement de l'avocat.'
Sur l'effectivité des diligences de la SELARL [J] [F] et sa contribution au résultat final obtenu :
L'honoraire de résultat est, par nature, forfaitaire et il ne nécessite pas que soit dressé un état des diligences éventuellement accomplies ou que soit détaillé le nombre d'heures passées.
Il ne se fonde, comme l'a rappelé la cour de cassation, que sur l'effectivité de la participation de l'avocat au résultat final obtenu.
Or, il est amplement démontré que la SELARL [J] [F] a, activement, participé à la défense des intérêts de monsieur [Y] [L] et a pris des initiatives procédurales, notamment les demandes d'expertise du téléphone portable qui a enregistré les conversations démontrant les connivences existant entre les autorités d'enquête et judiciaires monégasques et les plaignants russes ainsi que leur entourage (cf. Pièces DS n°6 : mémoire et demande d'actes du 13 janvier 2016, co-signés par Mes [V] et [F], et n° 24 : réquisitions aux fins d'informer visant la plainte avec consitution de partie civile en date du 30 juin 2015 déposée par Maître [T] [V] et Maître [J] [F]), qui ont été déterminantes dans l'annulation de la procédure initiée contre monsieur [Y] [L].
Ainsi, l'attestation établie par Me [T] [V] le 1er août 2016, soit avant la supposée rupture des relations professionnelles entre monsieur [Y] [L] et la SELARL [J] [F], précise que : 'Me [F] m'a prodigué une assistance qui s'est révélée tout particulièrement efficace'.
Il y est, encore, indiqué : 'Maître [F] s'est montré particulièrement dynamique et le travail de son cabinet a été réellement précieux pour faire avancer les nombreux et épineux dossiers 'Rappo'.
Dans cette affaire, Me [F] et moi-même avons accompli un travail dont la valeur est objectivement supérieure à celle des avocats de M. [Y] [L] qui, eux, se comptaient par dizaine...'.
Par ailleurs, par courriel en date du 7 octobre 2016, Maître Alexandre CAMOLETTI, autre Conseil de monsieur [Y] [L], suggérait de demander au juge d'instruction de verser la fameuse procédure 'Rappo' au dossier concernant monsieur [L], expliquant que 'cette procédure versé au dossier nous permettrait d'exploiter les PV d'audition de DR et TB en novembre 2015 qui pour l'instant ne nous sont pas officiellement accessibles alors qu'elles sont riches d'utilité pour le dossier YB (démontrent la préméditation, le piège, la connivence avec les enquêteurs, etc)'.
C'est, indéniablement et sans que cela puisse être décemment contesté, que c'est sur le fondement de ces éléments qu'est intervenu l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 12 décembre 2019, annulant la procédure concernant monsieur [Y] [L].
Il est, ainsi, démontré que, bénéficiaire d'une convention d'honoraire de résultat parfaitement régulière, la SELARL [J] [F] a, par des diligences effectives et déterminantes, contribué de façon certaine à l'annulation des poursuites engagées contre monsieur [Y] [L], lui permettant d'éviter de très lourdes sanctions pénales et civiles.
Il y a, donc, lieu, de confirmer l'ordonnance querellée et de la confirmer en toutes ses dispositions.
L'équité commande, par ailleurs, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [J] [F] et de lui allouer la somme de 3 000 € de ce chef.
Monsieur [Y] [L] suportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par Monsieur [Y] [L] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 5 novembre 2021,
FIXONS à la somme de 2 000 000 € HT le montant dû par monsieur [Y] [L] à la SELARL [J] [F] au titre de l'honoraire de résultat prévu par la convention en date du 2 novembre 2016,
CONDAMNONS, en tant que de besoin, monsieur [Y] [L] au paiement de cette somme,
CONDAMNONS monsieur [Y] [L] à payer à la SELARL [J] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que monsieur [Y] [L] suportera la charge des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT