Texte intégral
ARRET
N° 293
CGSS DE LA REUNION
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/05456 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUDD - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENIEUX DE L'INCAPACITE JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CGSS DE LA REUNION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Convoquée par lettre simple le 27 mars 2023
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : M.[I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DELCROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [L], membre du personnel de la société [5] Réunion depuis le 17 août 2015, en tant qu'employé de restauration, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le lendemain soit le 18 août 2015, survenu dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l'accident : Le plongeur aurait glissé lors de l'évacuation des déchets, il est tombé en position assis
Nature de l'accident : Chute
Siège des lésions : Epaule gauche
Nature des lésions : Douleur. »
L'état de santé de M. [L] a été consolidé le 20 août 2016 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % pour une « rupture de la coiffe de I 'épaule gauche ».
Par courrier du 19/12/2016, réceptionné par le greffe le 22/12/2016, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (T.C.I.) de Lille .
Le Docteur [H] a alors été désigné comme médecin expert par la juridiction.
Dans son rapport médical sur pièces, l'expert a conclu à un taux ne pouvant « dépasser 10% ».
Par jugement en date du 11/01/2018, notifié à la Caisse le 22/01/2018, le T.C.I a :
- déclaré la demande recevable en la forme,
- Et au fond fixé à 9% le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 18 août 2015 dont a été victime Monsieur [I] [L] salarié de la société [5].
Le 22/02/2018, la caisse générale de sécurité sociale de la réunion (C.G.S.S. R) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2021 auxquelles elle se rapporte, la CGSS de la REUNION demande à la cour :
- s'agissant du moyen de nullité d'appel soulevé par la partie adverse, la Cour donne acte de ce qu'elle s'en remet à la justice,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % conformément à ses précédentes écritures qui ont été communiquées le 9 mars 2020.
Par conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2021 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater que les mentions prescrites par les articles 933 et 58 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées ;
- Juger l'appel de la CPAM nul ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer inopposable le taux d'IPP de 20 % accordé à Monsieur [L], ou à tout le moins l'abaisser à 0%.
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de LILLE du 11 janvier 2018, abaissant le taux d'IPP à 9 %.
En tout état de cause :
- Rejeter les prétentions de la CGSS de la REUNION.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
la société [5] entend soulever la nullité de l'acte d'appel au motif qu'il ne mentionne pas l'identité complète de la partie appelante et ne donne aucune précision quant à la partie intimée.
L'article 58 du code de procédure civile précise que quand il s'agit d'une personne morale, l'appelant doit préciser l'indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
La cour relève cependant que la déclaration d'appel en date du 22 février 2018 demande l'enregistrement de l'appel de la caisse générale de sécurité sociale de la réunion contre un jugement rendu avec la référence exacte indiquant par ailleurs l'autre partie à savoir [5]. En pièce jointe était fournie copie du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité avec l'ensemble des références des parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'acte d'appel ne peut être retenue dès lors que le courrier initial mentionne l'ensemble des parties et que sa pièce jointe à savoir le jugement permet d'identifier celles-ci de manière précise.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La société considère par l'intermédiaire de son médecin-conseil le Docteur [F] que ce dossier est particulièrement incomplet qu'il ne dispose d'aucun détail radiologique ou compte rendu opératoire. L'examen clinique est particulièrement succinct. Il n'y a pas d'examen comparatif avec le côté controlatéral, les amplitudes n'ont pas été prises en passif comme le demande pourtant le barème. L'ensemble des mouvements n'a pas été étudié.
La caisse considère quant à elle que « le barème retient un taux d'incapacité d'amende partielle de 15 % pour une raideur moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule côté nom dominant et un taux de 8 à 10 % pour une raideur légère » elle indique que le taux fixé par le monde médecin-conseil a été apprécié dans le cadre de l'évolution de son suivi ce que n'a pas fait l'expert de l'employeur qui a donné un avis bibliographique par rapport au barème et qui n'a pas examiné l'intéressé.
La CNITAAT a désigné le Docteur : Dr [C] [J] par ordonnance du 20 juillet 2021.
Celle-ci conclut : « Il s'agit d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante, malgré l'imprécision concernant les lésions initiales non documentées, la réparation chirurgicale de la coiffe tendineuse dont l'imputabilité à l'accident de travail a été admise, témoigne d'une lésion relativement sévère survenue dans les suites d'une chute, avec une sanction chirurgicale 3 mois après le traumatisme.
Ainsi, le mécanisme du traumatisme et la chronologie des faits sont des éléments objectifs permettant d'analyser les lésions initiales et de conclure à une certaine gravité.
En ce qui concerne l'examen clinique d'évaluation, il reste effectivement succinct et peu contributif du fait de son imprécision, ne permettant pas de justifier le taux d'incapacité de 20%.
C'est pourquoi en l'absence d'amyotrophie et de schéma clinique précis permettant de conclure à une limitation moyenne de l'épaule en rapport avec une rupture de coiffe, il paraît équitable de retenir un taux d'incapacité compris entre 10% (taux maximum du barème pour une limitation légère de l'épaule non dominante) et 15% (taux proposé pour une limitation moyenne). Aucun élément du rapport d'évaluation ne permet de retenir des phénomènes douloureux en rapport avec une périarthrite : absence de mention de tout traitement antalgique.
Un taux d'incapacité de 10 % indemniserait correctement les lésions séquellaires. Le taux de 9% est sous-évalué.
CONCLUSION
A la date du 20 aout 2016, les séquelles décrites justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.La cour relève au regard de l'ensemble des pièces fournies dans ce dossier, que les médecins sollicités font état du caractère particulièrement succinct du rapport d'incapacité permanente partielle, celui-ci ne donnant quasiment aucune information précise quant aux séquelles réelles de l'accident du travail du 18 août 2015.
La cour relève qu'il n'a donné aucune information sur les limitations des différents mouvements du bras gauche et qu'il n'est pas observé d'amyotrophie souvent symptomatique d'une sous-utilisation du membre blessé. Dans ces conditions, au vu du caractère particulièrement lacunaire du document initial fixant le taux d'incapacité permanente partielle, la cour écarte les conclusions du médecin consultant et confirmera le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La caisse qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la CGSS DE LA REUNION aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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