Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°248
N° RG 21/01500
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNI6
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
S.A. MMA IARD - ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SA OVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société OGP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société OGP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur et Madame [I] [D]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur et Madame [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite Part VII transfer autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25/11/20, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. ORDONNANCEMENT GESTION PILOTAGE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
C.S. 71201
[Localité 19]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST ETPO
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
LEPERE SARL unipersonnelle (anciennement dénommée LEBRUN LEPERE)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété LES GRANDES TERRASSES
pris en la personne de son syndic en exercice, la sarl DLJ GESTION [Adresse 14]
17 impasse des Forts
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Maître [F] [E], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PEINTURES MARIUS DUFOUR
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Intimé sur appel provoqué
Assigné à personne habilitée
S.A. ALLIANZ venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD par transfert partiel de son portefeuille selon décision n°2012-C-72 du 14/09/2021,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
L'immeuble Les Grandes Terrasses situé [Adresse 7], en front de mer, est une ancienne villa du 19ème siècle qui a été divisée en appartements et placée sous le régime de la copropriété dans les années 60.
En 2002, la société Ordonnancement Gestion Pilotage (OGP) a été recrutée comme maître d'oeuvre des travaux réparatoires des solives du plancher haut dans l'appartement de Mme [P] en rez-de-jardin suite à la découverte de mérule.
En octobre 2003, le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de ravalement des façades et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société OGP. La société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) les a exécutés, la société Lebrun Lepère étant chargée du lot peinture. Un procès-verbal de réception a été signé le 17 juin 2005.
Un rapport de diagnostic technique du 25 mai 2010 établi à la demande d'un copropriétaire a signalé la présence de mérule dans un autre appartement.
Un constat de l'état parasitaire de l'immeuble a été établi le 11 juin 2014.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a ordonné une expertise le 18 décembre 2014.
Les opérations d'expertise, ordonnées au contradictoire de la société OGP, de son assureur la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les MMA, de la société ETPO et de son assureur la société Axa France Iard, ont été étendues à la société Lloyd's France, assureur de la société OGP, à la société Lebrun Lepère et à son assureur la SMABTP ainsi qu'à la société Peinture Marious Dufour, fabricant et prescripteur de la peinture.
M. [K] a déposé son rapport le 5 février 2016.
Par actes d'huissier délivrés en juin et juillet 2016, le syndicat des copropriétaires, M. [J] et M. [D], copropriétaires, ont fait assigner les sociétés OGP, Covea Risks, Lloyd's France, ETPO, Axa France Iard, Lebrun Lepère et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Peinture Marius Dufour le 17 octobre 2016, la société Lebrun Lepère et la SMABTP ont déclaré leurs créances et appelé en garantie Me [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Douhaire-Avazeri en qualité d'administrateur ainsi que son assureur la société Allianz Iard.
Par un jugement en date du 11 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP et de la société ETPO est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que de la société Lloyd's France sont mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société OGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société ETPO et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 320 169,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- dit que la franchise stipulée au titre des dommages immatériels dans le contrat souscrit par la société OGP auprès de la société Lloyd's France sera opposable aux consorts [J] et [D];
- débouté les consorts [J] et [D] de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D], de leur demande formée à l'encontre des sociétés Lebrun Lepère, SMABTP et Allianz Iard ;
- condamné in solidum la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's France, ETPO et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes principales ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Lloyd's France sont condamnées à garantir la société OGP dans les termes et limites de la police souscrite;
- dit que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société ETPO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- reçu la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, en leur appel garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP, 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société ETPO et la société Axa France Iard à garantir la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société ETPO à garantir la société Lloyd's France de toutes les condamnations à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société OGP et les sociétés MMA à garantir la société ETPO et la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la société OGP et la société Lloyd's France à garantir la société ETPO de toutes les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
- débouté la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, du surplus de leurs appels en garantie et de leurs demandes reconventionnelles ;
- débouté les sociétés Lebrun Lepère, SMABTP et Allianz de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs, 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2021, intimant M. et Mme [J], M. et Mme [D], la société Axa France Iard, la société ETPO, la société Lebrun Lepère, le syndicat des copropriétaires, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société OGP et la SMABTP.
Par acte du 23 août 2021, la société SMABTP et la société Lepère venant aux droits de la société Lebrun Lepère ont fait assigner en appel provoqué la société Allianz Iard, assureur de la société Peinture Marius Dufour. Par acte du 31 août 2021, elles ont appelé en intervention forcée Me [F] [E], son liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat.
Le syndicat de copropriétaires, les époux [J] et les époux [D], la société OGP, la société Lloyd's Insurance Company, la société ETPO et la société Axa France Iard ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 10 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2022, au visa des articles 1792 du code civil et L121-4 du code des assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société OGP, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Lloyd's France, seront mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société OGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société ETPO et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 320 169,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- dit que la franchise stipulée au titre des dommages immatériels dans le contrat souscrit par la société OGP auprès de la société Lloyd's France sera opposable aux consorts [J] et [D] ;
- condamné in solidum la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's France, ETPO et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Lloyd's France, seront condamnées à garantir la société OGP dans les termes et limites de la police souscrite ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 85 % à la charge de la société OGP ;
- 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société ETPO et la société Axa France IARD à garantir la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société OGP et les sociétés MMA à garantir la société ETPO et la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la société OGP et la société Lloyd's France à garantir la société ETPO de toutes les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
- débouté la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, du surplus de leurs appels en garantie et de leurs demandes reconventionnelles ;
- dit que la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, de la manière suivante :
- 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs ;
- 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur ;
À titre principal,
- déclarer que le désordre lié au mérule dénoncé par le syndicat de copropriété est apparu antérieurement aux travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société OGP en 2005 ; en conséquence, déclarer que la responsabilité civile décennale de la société OGP n'est pas engagée et que les garanties souscrites par la société OGP ne peuvent être mobilisées ;
- débouter la société OGP de sa demande de garantie formée, à titre subsidiaire, à leur encontre;
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre en qualité d'assureur en garantie décennale de la société OGP ;
À titre subsidiaire,
- limiter le quantum des indemnités à leur charge à la somme de 106 267,84 euros, soit le coût du ravalement de façade évalué par M. [S], à défaut, à la somme de 126 099,39 euros, soit le coût du ravalement de façade évalué par M. [K] ;
- déclarer qu'elles ne seront pas tenues de garantir leur assurée au titre des dommages consécutifs nécessitant un traitement du mérule et une réfection des embellissements ;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre sur ce point, sauf à condamner les Lloyd's à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées de ce chef ;
- déclarer qu'elles ne seront pas tenus de garantir leur assurée au titre des préjudices immatériels;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre sur ce point, sauf à condamner les Lloyd's à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées de ce chef ;
- réduire à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de la société OGP ;
- condamner in solidum les sociétés ETPO et Lepère, ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies Axa France Iard et SMABTP, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- déclarer que le syndicat de copropriété est responsable en tout ou en partie des désordres consécutifs et lui appliquer une part de responsabilité ;
- condamner le syndicat de copropriété à les garantir de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur de sa part responsabilité ;
- déclarer qu'elles sont légitimes et bien fondées à opposer à leur assurée, en toute hypothèse, et aux tiers, le cas échéant, sa franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 523 euros et un maximum de 2,617 euros ;
- en tout état de cause,débouter les sociétés Lepère et SMABTP de leur demande d'irrecevabilité à leur encontre ;
- débouter le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation in solidum formée à titre incident au paiement de la somme de 356 837,85 euros TTC au titre des travaux ;
- déclarer irrecevables les consorts [D] et [J] en leurs demandes ;
- en conséquence, débouter les consorts [D] et [J] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à titre incident au paiement, à chacun, de la somme de 4 200 euros au titre de leurs frais de déménagement et de la somme de 12 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;
- débouter toute partie de toute demande en garantie dirigée à leur encontre ;
- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
- débouter le syndicat de copropriété et les consorts [D] et [J], ainsi que les sociétés Lepère et SMABTP de leurs demandes de condamnation in solidum au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 11 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2022, M. et Mme [J], M. et Mme [D], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société DLJ Gestion demandent à la cour de :
- rejeter l'appel des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks (MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard) et Lloyd's, la société ETPO et son assureur Axa ; à titre subsidiaire, condamner la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à les indemniser, in solidum avec les sociétés OGP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ETPO et Axa ;
- statuant sur leur appel incident, réformer le jugement sur le montant des condamnations ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks (MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard) et Lloyd's, la société ETPO et son assureur Axa, la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 356837,85 euros TTC au titre des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks (MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard), la société ETPO et son assureur Axa, la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à payer à M. et Mme [J] une somme de 4 200 euros au titre de leurs frais de déménagement outre une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de la valeur locative (six mois à 2 000 euros), soit 16 200 euros ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks aux droits duquel vient MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et Lloyd's, la société ETPO et son assureur Axa, la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à payer à M. et Mme [D] une somme de 4 200 euros au titre de leurs frais de déménagement outre une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de la valeur locative (six mois à 2 000 euros), soit 16 200 euros ;
- les condamner in solidum à payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société ETPO, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Lloyd's France, seront mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société OGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société ETPO et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 320 169,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- dit que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société ETPO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP ; 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société ETPO et la société Axa France Iard à garantir la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société ETPO à garantir la société Lloyd's France de toutes les condamnations à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs ; 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur ;
A titre principal,
- dire et juger que les désordres allégués trouvent leur origine à une date antérieure aux travaux réalisés par la société ETPO ;
- dire et juger que les travaux réalisés par la société ETPO ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- dire et juger en tout état de cause que ces travaux, s'ils venaient à être qualifiés d'ouvrage, ne sont affectés par aucun désordre en eux-mêmes ;
- par conséquent, débouter les maîtres de l'ouvrage et toute autre partie de toute demande à lson encontre au titre de sa garantie décennale ;
- débouter la société ETPO de toute demande de garantie formulée à son encontre dans son appel incident ;
- débouter toute partie de leurs appels incidents dirigés à son encontre en qualité d'assureur de la société ETPO ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant d'une éventuelle condamnation solidaire à la somme de 126 099,39 euros correspondant au coût des seuls travaux de ravalement ;
- débouter les maîtres de l'ouvrage ou toute partie de toute demande plus ample ;
- condamner la société OGP et ses assureurs les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's, la société Lebrun Lepère et son assureur la compagnie SMABTP, ainsi que le syndicat de copropriété à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause, dire et juger que sa part dans la contribution à la dette ne saurait excéder 10 % du montant des travaux ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- dire et juger qu'elle est l'assureur de la société ETPO au jour des travaux uniquement ;
- par conséquent, débouter les maîtres de l'ouvrage ou toute autre partie de tout appel incident et toute demande à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle applicable ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, la société ETPO demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Grandes Terrasses, M. et Mme [J], M. et Mme [D] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; débouter les parties de leurs appels incidents et de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie de son assureur la compagnie Axa France Iard est mobilisable ; condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, OGP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's Insurance Company, Lebrun Lepère et SMABTP à la garantir intégralement de toutes condamnations ; débouter les mêmes de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires ou subsidiairement les parties qui succomberont à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2022, les sociétés Lepère et SMABTP demandent à la cour de :
- à titre liminaire, constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 11 janvier 2021 ; en conséquence, déclarer les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard irrecevables ou à défaut mal fondées en l'ensemble de leurs demandes ; en toute hypothèse, les débouter de l'ensemble de leur demandes;
- à titre principal, si par impossible la cour considérait qu'elle était saisie, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre ; en conséquence, débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D], et tous autres de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer M. et Mme [J] et M. et Mme [D] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;
- réduire les prétentions indemnitaires du syndicat de copropriété et des copropriétaires à de plus justes proportions en l'absence de lien causal entre les préjudices allégués et les manquements prétendus et en considération de leur contribution à la création des conditions nécessaires à l'apparition et au développement de la contamination mérule ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks) et Lloyd's, la société Allianz, assureur de la société Peintures Marius Dufour, la société ETPO et son assureur Axa, le syndicat de copropriété, M. et Mme [J] et M. et Mme [D] à les garantir de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre ;
- fixer leur créance au passif de la société Peintures Marius Dufour ;
- en toute hypothèse, condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, le cas échéant in solidum avec toute partie succombant, à verser à la société Lepère et à la SMABTP la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société OGP, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Lloyd's France, seront mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- condamné in solidum la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's France, ETPO et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Lloyd's France, seront condamnées à garantir la société OGP dans les termes et limites de la police souscrite ;
- reçu la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, en leur appel garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP, 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société OGP et la société Lloyd's France à garantir la société ETPO de toutes les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
- débouté la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, du surplus de leurs appels en garantie et de leurs demandes reconventionnelles ;
- dit que la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France IARD, d'autre part, de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs, 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur ;
- juger irrecevables, comme prescrites, les demandes présentées par les époux [J] et les époux [D] à son encontre ; rejeter en conséquence l'intégralité de ces demandes ; juger en conséquence qu'il faut déduire la somme de 101 440 euros TTC de l'évaluation des dommages théoriquement invocables par le syndicat des copropriétaires ;
- subsidiairement au fond, débouter les époux [J] et les époux [D] de toutes leurs demandes à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes présentées à son encontre ; débouter toute autre partie de toutes demandes formées à son encontre;
- subsidiairement, juger que l'indemnisation éventuellement mise à la charge de la société OGP serait limitée à une somme purement symbolique ;
- juger qu'elle ne devrait aucune garantie à ce titre ;
- juger que, au titre de la garantie des assureurs successifs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part, supporteraient ensemble la totalité de la réparation des dommages mis à la charge de la société OGP, dommages décennaux relevant de la garantie obligatoire ;
- juger que sa garantie ne pourrait intervenir qu'au titre des dommages immatériels ;
- juger qu'il n'existe pas en la cause de dommages immatériels réparables et que sa garantie de ne peut donc davantage être mobilisée à ce titre ;
- subsidiairement, faire application à toute condamnation qui serait prononcée contre elle de la franchise opposable, applicable aux garanties complémentaires dissociables, telle qu'énoncée dans les conditions spéciales du contrat d'assurance conclu avec la société OGP le 16 décembre 2005 et telle qu'énoncée au jugement du 11 janvier 2021 ;
- appliquer en conséquence, selon le montant des condamnations qui seraient prononcées, une franchise opposable aux tiers égale à 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ;
- juger qu'il y aura lieu en outre de faire application des limites de sa garantie au profit de la société OGP qui s'élève à la somme de 304 898 euros à titre global d'une part, mais avec une sous limitation à 150 000 euros au titre des seuls dommages immatériels, cette derniere garantie étant la seule théoriquement applicable ;
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [D] et les époux [J], ou toute autre partie de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre hors de cause la société Lloyd's France du fait qu'elle est remplacée aujourd'hui par la société Lloyd's Insurance Company dans la représentation en France des intérêts des souscripteurs du Lloyd's de Londres à la suite du Brexit ;
- condamner solidairement les époux [J] à lui rembourser la somme de 13 294 euros/2 = 6647 euros, avec intérêts de droit ;
- condamner solidairement les époux [D] à lui rembourser la somme de 13 294 euros/2 = 6 647 euros, avec intérêts de droit ;
- rejeter toute demande formée à son encontre au titre des dépens de la procédure ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [J] et les époux [D], ou toute autre partie, les unes et les autres in solidum entre elles, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, la société OGP demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 11 janvier 2021 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les consorts [J] et [D], de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- juger l'absence de toute imputabilité démontrée dans l'existence des désordres tels que leur réparation est demandée par le syndicat de copropriété et les copropriétaires ;
- subsidiairement, condamner MMA et MMA Iard et la Lloyd's France à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les consorts [J] et [D] ont participé à la réalisation de leur propre préjudice en faisant réaliser des travaux contribuant au développement de l'infestation du champignon ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [J] et [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2021, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard, assureur de la société Peinture Marius Dufour, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du 11 janvier 2021 ; constater l'absence de responsabilité de Peintures Marius Dufour ; débouter les parties de leurs appels incidents ou provoqués et de toutes demandes dirigées à son encontre ; en conséquence, rejeter toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement et retenait la responsabilité de Peintures Marius Dufour et par voie de conséquence sa garantie, condamner OGP et ses assureurs Covea Risks aujourd'hui MMA et Lloyd's, ETPO et son assureur Axa ainsi que Lebrun Lepère et son assureur la SMABTP à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; dire et juger que le quantum ne saurait être supérieur à 320169,19 euros, tel qu'arrêté par l'expert ; dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites des garanties souscrites ;
- en tout état de cause, condamner la SMABTP et Lebrun Lepère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Lloyd's France.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Les sociétés MMA ont indiqué dans la déclaration d'appel du 5 mars 2021: 'appel partiel du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a : VOIR ANNEXE POUR MOTIFS APPEL'.
La SMABTP et la société Lepère demandent à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif au motif que les appelantes n'y ont pas précisé les chefs du jugement critiqués, comme l'exigent les dispositions de l'article 910 4° du code de procédure civile.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème civile 30 janvier 2020 n°18-22528).
Cependant, les textes législatifs et réglementaires sur la base desquels cette jurisprudence a été rendue ont évolué. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 910 4° du code de procédure civile remplaçant les mots 'déclaration d'appel' par les mots 'la déclaration d'appel et, le cas échéant, l'annexe'. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique a également été modifié par l'arrêté du 20 mai 2020 puis par l'arrêté du 25 février 2022.
L'appelant a désormais la faculté d'annexer à la déclaration d'appel un document PDF dans lequel il précise les chefs du jugement critiqués. La déclaration d'appel des sociétés MMA est antérieure au décret mais celui-ci est applicable aux instances en cours.
La demande de la SMABTP et la société Lepère sera donc rejetée, l'effet dévolutif ayant joué.
Sur le fond
Il ressort du rapport d'expertise que :
- les solivages haut et bas de l'appartement du premier étage sont contaminés et dégradés par de la pourriture cubique ; un traitement curatif y avait été réalisé par le passé mais sans traitement par injection dans les maçonneries ; les zones les plus dégradées sont localisées le long des murs pignons; les parties communes du sous-sol présentent des traces de contamination et dégradations des abouts de solives et chevêtres de même que l'une des caves privatives, l'humidité présente dans les parties enterrées constituant un facteur favorisant le développement du champignon ; la présence de champignons lignivores, principalement de type mérule, a été relevée dans tous les planchers de tous les niveaux de l'immeuble ou à proximité de ceux-ci ; la totalité des planchers et des murs de façades est contaminée et devra être traitée ;
- il est impossible de retracer l'historique d'une contamination de mérule ; on considère habituellement que les abouts de solives encastrés dans la maçonnerie en constituent le point de départ car constitués d'un élément en bois en contact avec l'humidité ;
- la date du traitement réalisé dans l'appartement du premier étage n'est pas connue mais il est très ancien ; la contamination est antérieure au ravalement de 2004, l'insuffisance de traitement ayant permis qu'elle continue à proliférer ; le syndicat de copropriétaires n'avait pas été informé qu'elle avait été détectée dans cet appartement ;
- l'enduit en ciment qui recouvre la hauteur des quatre façades a maintenu l'humidité et le confinement des pièces de bois qui sont les conditions du développement de la mérule ; la situation en bord de mer et la mise en oeuvre de revêtements non hygroporeux sont également des facteurs favorables à sa prolifération ; un enduit en ciment non hygroporeux sur un mur en pierres ne permet pas sa ventilation et conduit à une accumulation d'humidité dans le mur, de type 1 selon le DTU 20.1, qui doit être ventilé sur les deux faces ;
- la mise en oeuvre d'un plancher chauffant hydraulique sur un plancher en bois par M. [J] dans son appartement était une erreur technique qui a pu favoriser le développement de champignons pathogènes en participant ou en aggravant le confinement ; ces travaux ont été faits avant la découverte de mérule chez Mme [P] ;
- l'expert fait sienne l'analyse de l'ancien architecte de la copropriété, [U] [B], qui avait écrit au syndic en novembre 2013 que la ventilation naturelle de la villa Les Terrasses, assurée par l'enduit protecteur de la pierre, l'absence de doublage intérieur et les fenêtres, avait disparu du fait des interventions ponctuelles de la copropriété et des copropriétaires et qu'il convenait de restituer un revêtement respirant ;
- s'agissant des travaux litigieux, ses conclusions sont les suivantes :
* l'enduit EMACO R317 mis en oeuvre par la société ETPO est un mortier destiné à être appliqué sur du béton, inadapté à un immeuble en pierres de granit hourdées à la terre-chaux qui imposait un enduit hygroporeux permettant l'évacuation de la vapeur d'eau des murs ; sa notice technique précise qu'il s'agit d'un enduit de réparation de fissures non applicable en 'à plat' sur un enduit ciment ; l'application d'un enduit inadapté est fautive en ce qu'elle a aggravé le défaut d'hygroposité de l'enduit en ciment ; l'intervention de la société ETPO a été limitée néanmoins à 9 m², l'incidence directe de ce produit sur les désordres étant faible par rapport à la surface totale des façades ;
* la peinture a été définie par la société Marius Dufour qui s'est déplacée sur le site ; le revêtement NATILANE SIL convient à des supports en béton ou non poreux mais en aucun cas à une maçonnerie en pierres hourdées à la terre chaux; il présente une certaine microporosité mais elle est sans intérêt ni efficacité sur un enduit en ciment ; cette prescription était donc inadaptée; le revêtement NATILANE SIL n'a ni aggravé ni amélioré l'absence d'hygroporosité du support; le peintre a procédé à un lavage haute pression des anciennes peintures alors que les maçonneries en pierres ne doivent pas être lavées pour ne pas favoriser d'entrées d'eau par les microfissures;
* les travaux de ravalement, réalisés après la découverte de mérule dans l'appartement [P], devaient impérativement conduire à rétablir la porosité à la vapeur d'eau des enduits extérieurs ; en 2004, un maître d'oeuvre en région malouine ne pouvait ignorer qu'un immeuble ancien en pierres hourdées à la terre-chaux recouvertes d'un enduit en ciment et situé en front de mer constituait un risque maximum de contamination et ce d'autant que la société OGP connaissait la présence de mérule pour être intervenue chez Mme [P] en 2002 ; même si le champignon avait été éradiqué, le maître d'oeuvre aurait dû faire procéder à des investigations et, surtout, rétablir les conditions d'hygroporosité indispensables à l'occasion du ravalement ; au lieu de cela, il a établi un CCTP standard et laissé les entreprises définir les produits à mettre en oeuvre alors que sa mission était de définir précisément tous les travaux à réaliser ;
- les travaux réparatoires sont ceux qui auraient dû être réalisés en 2004, consistant à supprimer les causes de l'humidité et à restituer une ventilation naturelle de l'immeuble :
* décapage de la peinture, dépose de l'enduit et des joints en ciment, reprise des murs de façade par un enduit de type sable-chaux, création d'un drain périphérique pour supprimer l'humidité du sous-sol ;
* reprise des planchers et traitement curatif de la mérule dans les parties privatives et communes dégradées.
L'expert conclut ainsi : 'Le syndicat subit un préjudice certain du fait de la préconisation inadaptée du maître d'oeuvre et de l'application de mortier en réparation des enduits dégradés. Le solivage en bois des planchers hauts et bas du premier étage présentait déjà des contaminations et dégradations qui avaient fait l'objet de travaux 'clandestins' de la part du copropriétaire. Seule l'aggravation limitée de la contamination constitue le préjudice subi par le syndicat. Il faut aussi considérer que les travaux inadaptés de ravalement réalisés sous la direction de la société OGP doivent être intégralement repris pour être remplacés par un ravalement aux propriétés d'hygroporosité adaptées au support'.
Selon le syndicat de copropriétaires, l'imputabilité du sinistre au maître d'oeuvre, au maçon et au peintre est certaine car la mérule est présente dans tous les bâtiments malouins mais elle ne s'y développe pas nécessairement. Ce sont les enduits et la peinture inadaptés mis en oeuvre en 2004 qui ont modifié les équilibres hygrométriques et favorisé l'apparition et le développement du champignon au point de fragiliser la structure de l'immeuble, les planchers n'étant plus aptes à supporter la charge normale d'un local d'habitation. Il y a donc atteinte à la solidité de l'immeuble, ce qui justifie sa demande de condamnation in solidum contre l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs, le débat sur la question de savoir si la mérule est apparue ou réapparue suite aux travaux de ravalement étant sans intérêt. Il indique que les travaux portaient sur la réfection de l'intégralité des façades de l'immeuble et non sur 9 m² en s'appuyant sur un courrier de la société OGP du 6 octobre 2003 dans lequel elle écrivait que sa proposition s'entendait d'un programme de ravalement complet de l'ensemble des façades.
Les MMA, assureurs de responsabilité décennale de la société OGP,se prévalent de la conclusion de l'expert selon laquelle la mérule infestait l'immeuble avant la réalisation des travaux de ravalement. Elles considèrent que ceux-ci ont tout au plus favorisé le développement du champignon, ils n'en sont pas la cause, ce que le tribunal a admis sans en tirer les conséquences. Elles soutiennent que les travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage, étant à visée purement esthétique, et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas en eux-mêmes affectés de désordres de nature décennale. Selon elles, la société OGP peut tout au plus engager sa responsabilité contractuelle, laquelle est garantie par les Lloyd's.
La société Lloyd's, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société OGP, affirme que la propagation de mérule provient exclusivement des travaux des appartements [J], [D] et de la SCI des Terrasses, non de l'enduit en ciment qui a protégé l'immeuble pendant des décennies avant que certains copropriétaires ne réalisent des travaux inconsidérés. Elle souligne que les 9 m² de façade réalisés sous la direction de son assurée n'ont présenté dans le délai décennal ni traces de champignon ni désordres. Elle indique que la présence de mérule dans l'appartement [P] n'a jamais été démontrée et que si elle a existé, elle a été parfaitement traitée.
La société OGP conteste toute imputabilité. Elle estime que l'expert judiciaire a occulté le fait que l'appartement [P] est situé en pignon nord et que l'infestation était très localisée alors que la pathologie mise à jour en 2010 l'a été sur le pignon sud. Elle fait valoir qu'il a conclu que l'apparition de la mérule était antérieure à son intervention. Elle considère que ce sont les travaux effectués par les copropriétaires dans les appartements qui ont rompu l'équilibre de la construction initiale et provoqué l'apparition du champignon et qu'à défaut, l'enduit en ciment aurait continué à remplir son office, ajoutant que les travaux de 2004 avaient été très limités. Elle indique que c'est la société qui fabrique la peinture et qui s'était déplacée sur le site qui avait préconisé la mise en oeuvre du mortier critiqué par l'expert. Elle observe que l'expert retient que son intervention a aggravé les désordres préexistants sans le démontrer et sans quantifier l'aggravation qui lui serait imputable. A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies.
La société ETPO soutient que la présence de mérule n'est pas imputable aux travaux qu'elle a réalisés mais à l'enduit en ciment préexistant, ayant uniquement repris les soubassements des pignons nord et sud ainsi que, de manière ponctuelle, les fissures des façades. Elle invoque le fait que la mérule pré-existait à son intervention et qu'elle ignorait l'infestation qui a fait l'objet de l'intervention de la société OGP en 2002. Elle souligne que ses travaux sont conformes au marché et aux préconisations du maître d'oeuvre et demande à être mise hors de cause, subsidiairement, conclut à l'application de l'article 1792 du code civil.
La société Axa, assureur de la société ETPO, conteste la notion d'ouvrage compte tenu de la nature des travaux et du caractère limité des travaux (9 m² sur 200 m² de façades) et donc sa garantie d'assureur de responsabilité décennale. Subsidiairement, elle fait valoir que les travaux de son assurée ne sont atteints d'aucun désordre de nature décennale.
La société Lepère, avec la SMABTP son assureur, fait valoir que la découverte de la contamination est bien antérieure à 2005, qu'elle en ignorait l'existence ainsi que de la précédente intervention de la société OGP et qu'elle ne pouvait suspecter sa présence. Selon elles, il convient de distinguer les travaux de maçonnerie et les travaux de peinture, lesquels, contrairement aux premiers, sont étrangers aux désordres et n'ont pas contribué à la survenance des dommages, ainsi que cela a été jugé par le tribunal. Elles répliquent que le lavage à haute pression n'a pas été retenu par l'expert comme cause des désordres.
La société Allianz, assureur de la société Peintures Marius Dufour, sollicite la confirmation du jugement en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, le produit vendu par son assurée n'ayant pas participé au blocage de l'humidité, l'avis de son assurée n'ayant pas été sollicité sur le support pour lequel elle ne disposait en outre d'aucune compétence.
Il convient de déterminer les causes des désordres, qui sont discutées, avant de statuer sur les responsabilités.
Sur les causes des désordres
Il résulte des conclusions relatées plus haut que les désordres constatés par l'expert judiciaire ont plusieurs causes :
- le traitement insuffisant du champignon dans l'appartement du premier étage à une date inconnue mais antérieure à 2002 ;
- l'enduit en ciment appliqué sur toutes les façades, également à une date inconnue ;
- les travaux de rénovation intérieure des appartements, notamment ceux réalisés par M. [J];
- l'humidité du sous-sol conjuguée à l'exposition en bord de mer ;
- les travaux de ravalement de 2004-2005.
La mérule se développe dans les éléments en bois dans des locaux obscurs, très humides et non ventilés. Il ressort de l'expertise que l'enduit en ciment bloque la ventilation naturelle des façades en pierres et emprisonne l'humidité dans les murs. Son rôle est d'autant plus incontestable que le sous-sol est humide et l'immeuble situé en bord de mer.
Par ailleurs, la mérule a été détectée il y a plusieurs décennies mais mal traitée de sorte que, du fait de l'humidité et du confinement, elle a continué à se propager dans l'immeuble. A cet égard, l'allusion de la société Lloyd's à 'la complicité du syndicat avec les copropriétaires' n'est étayée par aucun élément.
Les sociétés OGP, ETPO et Lepère sont fondées à soutenir qu'elles ne sont pas responsables de l'apparition du champignon dans l'immeuble qui proliférait depuis une longue période lorsqu'elles sont intervenues en 2004.
Le syndicat ne peut sérieusement prétendre que l'enduit en ciment a été intégralement refait par ces dernières au regard du cahier des charges établi par le maître d'oeuvre, du décompte définitif des travaux de la société ETPO, du coût des travaux et des constatations de l'expert judiciaire.
Les quatre premières causes mentionnées ci-dessus ne sont donc pas imputables aux locateurs d'ouvrage.
La cour partage l'avis de l'expert judiciaire selon lequel les travaux de ravalement de 2004 ont aggravé l'infestation de mérule en ne supprimant pas les causes indispensables à son développement que sont l'humidité et le confinement.
Sur les responsabilités
Le syndicat et les copropriétaires actionnent le maître d'oeuvre, le maçon et le peintre en invoquant, à titre principal, la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle en ce qui concerne le premier, la responsabilité délictuelle en ce qui concerne les seconds.
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale des deux premiers et mis hors de cause le peintre et le fabricant prescripteur de la peinture.
Sur la notion d'ouvrage
Il convient de rappeler que seuls les travaux de ravalement assurant une fonction d'étanchéité constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Contrairement à ce qui a été jugé, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les travaux réalisés en 2004 comprenaient l'étanchéité des façades de l'immeuble.
La société Lloyd's l'affirme mais ne le démontre pas.
La société ETPO estime que l'enduit de soubassement participe de l'étanchéité de l'ouvrage mais ne prétend pas avoir réalisé de tels travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a réalisé l'enduisage des soubassements et effectué des reprises ponctuelles de fissures au-dessus. Il n'est pas mentionné de travaux d'étanchéité dans son décompte définitif (sa pièce n°1) ou dans la commande du maître d'oeuvre (page 3 du rapport d'expertise).
Il n'est pas discuté que la peinture prescrite par la société Marius Dufour et appliquée par la société Lepère a une fonction décorative, peu important qu'elle participe en même temps à la conservation et à l'entretien de l'immeuble, comme le font observer le syndicat et les copropriétaires.
Les travaux n'étant pas des travaux de rénovation, ces derniers ne peuvent invoquer l'ampleur et le coût des travaux, la mobilisation des techniques du bâtiment et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.
En l'absence d'ouvrage, la responsabilité décennale de la société OGP et de la société ETPO ne peut pas être recherchée mais uniquement leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat, délictuelle à l'égard des copropriétaires.
S'agissant de la société Lepère, les travaux de peinture ne constituent ni un ouvrage, ni un élément constitutif de l'ouvrage ni un élément d'équipement, comme le rappellent exactement la société Lepère et son assureur. Seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée.
Le locateur d'ouvrage effectuant des travaux ne tendant pas à la réalisation d'un ouvrage est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.
Il convient dès lors de déterminer si les désordres sont imputables à l'intervention du maître d'oeuvre, du maçon et du peintre et, à l'égard des copropriétaires, s'ils ont commis des manquements de nature à engager leur responsabiité civile, étant rappelé que ces derniers peuvent invoquer ceux qui ont été commis dans le cadre contractuel.
Sur la responsabilité de la société OGP
Les courriers de la société OGP du 15 novembre et du 9 décembre 2002 laissent penser que l'infestation dans l'appartement [P] -mentionnée dans ses courriers de sorte que son assureur Lloyd's ne peut en contester l'existence- revêtait une certaine ampleur puisqu'il avait été nécessaire de réparer ou de remplacer des bois dans deux pièces de l'appartement, de faire des injections dans la maçonnerie et de traiter tout le solivage. Néanmoins, en l'absence d'informations relatives à d'autres infestations portées à sa connaissance, la société OGP n'avait pas d'investigations particulières à envisager avant le démarrage des travaux, étant précisé que pour être efficaces, celles-ci auraient nécessité des sondages destructifs dans les appartements.
De même, M. [K] n'incrimine pas la qualité des travaux curatifs réalisés sous sa direction en 2002 dans l'appartement de Mme [P].
En revanche, l'imputabilité des désordres à son intervention est établie en ce que, dûment informée de l'existence de mérule dans l'immeuble, elle a prescrit des travaux inadaptés au support.
Elle ne peut dénier le rôle causal de l'enduit en ciment qui a également été mis en exergue par M. [B], l'ancien architecte de la copropriété, et par le rédacteur du diagnostic parasitaire de juin 2014 en ce qu'il bloque complètement l'humidité à l'intérieur des murs.
Cette prescription inadéquate constitue une faute dont les copropriétaires peuvent se prévaloir.
Elle ne démontre pas que c'est le fabricant de peinture qui avait préconisé le mortier EMACO R 317. En tout état de cause, la faute d'un autre intervenant n'est pas une cause exonératoire de responsabilité pour un constructeur.
Sa responsabilité sera donc retenue.
Sur la responsabilité de la société EPTO
La société ETPO a appliqué un nouvel enduit sur l'enduit existant sur les soubassements de l'immeuble et réparé les fissures de l'enduit au-dessus.
Contrairement à ce qu'écrit l'expert, ce ne sont pas 9 m² de soubassements qu'elle a refaits mais 60 m², comme elle l'écrivait dans son dire du 19 novembre 2015 reproduit en page 12 de ses conclusions.
L'enduit en ciment qui préexistait à son intervention étant un revêtement étanche, le nouvel enduit dont elle l'a recouvert n'a pas pu aggraver ce défaut. Comme pour la peinture, l'application du EMECO R 317 n'a ni amélioré ni aggravé la situation. L'avis de l'expert judiciaire ne sera donc pas suivi sur ce point.
Le nouvel enduit n'était pas adapté au support mais ce manquement est dépourvu de lien avec la mérule.
Aucune imputabilité ne peut donc être retenue contre le maçon, aucune faute n'est caractérisée à son encontre en lien direct et certain avec les dommages allégués. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée avec la garantie de son assureur Axa.
Sur la responsabilité de la société Lepère
La société Lepère a appliqué la peinture prescrite par le fabricant. Sa microporosité était dépourvue d'effet sur un enduit en ciment. Elle n'a eu aucun effet sur les désordres.
L'expert précise que le lavage haute pression des anciennes peintures est à proscrire mais il ne l'a pas retenu parmi les causes des désordres. Dépourvu de lien de causalité avec le litige, ce manquement ne saurait engager la responsabilité de la société Lepère envers le syndicat et les copropriétaires.
Ces derniers font valoir qu'elle a appliqué une peinture inadaptée sur une maçonnerie de pierres hourdées à la terre chaux, ce qui est inexact, la peinture ayant été mise en oeuvre sur l'enduit en ciment.
Ses travaux sont étrangers aux désordres, comme cela a été exactement retenu par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J] et M. et Mme [D] de leurs demandes à l'encontre des sociétés Lebrun Lepère et SMABTP.
Sur la garantie des assureurs
La société ETPO réclame la garantie de son assureur décennal Axa mais il résulte de ce qui précède que les conditions d'application du régime obligatoire ne sont pas réunies.
Pour le même motif, les appelantes, actionnées en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société OGP, seront mises hors de cause.
La société OGP sollicite à titre subsidiaire la garantie de son assureur Lloyd's qui garantit sa responsabilité civile contractuelle.
Ce dernier ne dénie pas sa garantie mais oppose sa franchise, demande qui est accueillie s'agissant d'une garantie facultative, tant à l'égard du syndicat et des copropriétaires qu'à l'égard de son assurée OGP.
La société Lloyd's sera donc condamnée à garantir la société OGP sous réserve de la franchise.
Sur l'indemnisation du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires
Sur la demande du syndicat au titre des travaux de reprise
Le coût des travaux de reprise s'élève à 320 169,19 € TTC, frais annexes inclus.
Le syndicat de copropriétaires prétend que ce chiffrage est celui qu'il avait proposé, que celui de M. [K] était de 356 837,85 € TTC ainsi que cela résulte du tableau récapitulatif en page 13 du rapport d'expertise, qu'il a donc le droit de percevoir cette somme.
Il résulte du rapport que le chiffre de 320 169,19 € TTC n'est pas celui résultant du devis recueilli par le maître d'oeuvre mandaté par le syndicat, qualifié d'insuffisant par l'expert, mais qu'il tient compte des majorations que ce dernier a estimées nécessaires, en italiques dans le tableau, et qui concernent principalement les parties privatives [D] et [J]. Le tribunal doit donc être approuvé pour l'avoir retenu.
Selon le tableau récapitulatif, le coût des travaux de reprise du ravalement s'élèvent à 126 099,39 € TTC et les autres travaux de reprise en lien avec la mérule à 131 901,65 € TTC.
La société Lloyd's n'est pas fondée à demander que le coût afférent à la mérule soit exclu de l'indemnisation puisque l'intervention de son assurée a contribué au développement du champignon. Les coûts concernant les parties privatives ne sauraient davantage être écartés, les planchers et plafonds des appartements [D] et [J] devant être mis à nu pour traiter les solivages. Il n'y a donc pas lieu de limiter l'indemnisation au coût du ravalement.
Cependant, les sociétés OGP et Lloyd's observent à juste titre que le tribunal n'a pas tenu compte de ce que l'expert n'a imputé aux locateurs d'ouvrage qu'une aggravation limitée du préjudice subi par le syndicat de copropriétaires, la cour faisant sien son avis pour les motifs exposés plus haut. Le coût total du traitement de l'infestation dans l'immeuble ne pouvait dès lors être mis à leur charge.
Au regard des pièces du dossier et de ce qui précède, la cour possède les éléments suffisants pour évaluer cette part à 30 %, soit la somme de 39 570,49 €TTC.
Le montant des travaux de reprise s'élève donc à 165 669,88 € TTC. La société OGP et la société Lloyd's sont condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise.
Sur les demandes des copropriétaires
Sur la recevabilité des demandes
Les sociétés MMA, Lloyd's et ETPO concluent à l'irrecevabilité des demandes des deux copropriétaires au motif qu'ils sont forclos, n'ayant agi à leur encontre que par actes des 13 et 20 juin et 4 juillet 2016 alors que le délai décennal était expiré depuis le 17 juin 2015, l'action en référé introduite par le syndicat le 12 novembre 2014 n'ayant pu leur bénéficier. Elles contestent l'indivisibilité des dommages affectant les parties communes et les parties privatives qui leur est opposée par les intéressés.
L'article 1792 du code civil n'étant pas applicable, aucune forclusion décennale ne peut être opposée aux époux [D] et aux époux [J].
Les sociétés MMA considèrent que l'action en application de l'article 1240 du code civil est également prescrite, la connaissance de la mérule résultant du rapport de diagnostic du 25 mai 2010.
Ce rapport ne permet pas d'identifier l'appartement qui en a fait l'objet et donc le copropriétaire concerné. La société Lloyd's indique qu'il s'agissait de celui du premier étage appartenant à la SCI Les Terrasses.
Quoi qu'il en soit, c'est le rapport d'expertise du 28 janvier 2015 qui a informé M. et Mme [J] et M. et Mme [D] de la présence de mérule dans l'immeuble et des désordres qu'elle a générés dans leurs parties privatives dans leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences. Le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a donc couru à compter de cette date.
Les demandes sont donc recevables. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur le bien fondé des demandes
La société OGP demande à la cour de réduire l'indemnisation due aux époux [D] et aux époux [J] à hauteur de leur faute dans la réalisation de leur propre préjudice puisque les travaux qu'ils ont réalisés dans leurs appartements ont contribué à la contamination de l'immeuble.
L'expert a précisé que la mise en oeuvre du plancher chauffant hydraulique était antérieure à la découverte de mérule dans l'appartement de Mme [P] et la présence de mérule dans l'appartement du premier étage avait été dissimulée. Les époux [J] n'avaient donc pu communiquer cette information aux artisans. Aucune faute n'est caractérisée à leur encontre du fait de ces travaux. Le même raisonnement doit être suivi pour les travaux de rénovation intérieure. Il ne peut donc être retenu qu'ils ont participé à leur propre préjudice.
Les copropriétaires forment un appel incident du chef du montant des condamnations, réclamant 12 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les six mois de travaux et 4 200 € au titre des frais de déménagement. Ils produisent une attestation de la valeur locative de leur appartement dans la résidence Les Grandes Terrasses du 22 juillet 2014 mentionnant un montant de 2 000 € par mois.
L'expert a proposé une indemnisation à hauteur de 1 000 € par mois, les deux appartements devant être vidés et étant inhabitables pendant les travaux évalués à cinq mois.
L'attestation de valeur locative des appartements est dépourvue d'intérêt pour évaluer le préjudice résultant de l'impossibilité d'occuper le bien immobilier pendant les travaux. Les adresses figurant sur les conclusions des intéressés montrent que les appartements sont à usage de résidences secondaires.
Il reste que les travaux à réaliser dans l'immeuble sont de grande ampleur et rendront inhabitables les appartements pendant une longue période. Au regard de ces éléments, l'indemnité sollicitée n'est pas excessive. Elle sera fixée à 12 000 € par voie d'infirmation, soit 16 200 € au total.
Toutefois, ces travaux concernant le traitement de la mérule, la société OGP et la société Lloyd's ne sauraient supporter plus de 30% de cette somme, soit 4 860 €.
Elles sont condamnées in solidum à payer cette somme à chacun des copropriétaires, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives au partage de responsabilité sont infirmées.
La somme de 5 000 € allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles du syndicat sera mise à la charge de la société OGP et la société Lloyd's in solidum, comme les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise.
Elles sont également condamnées aux dépens d'appel et à payer une somme de 5 000 € au syndicat en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,par arrêt réputé contradictoire :
DONNE acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Lloyd's France,
CONSTATE l'effet dévolutif de l'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat de copropriétaires de la résidence Les Grandes Terrasses, de M. et Mme [D] et de M. et Mme [J],
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société OGP et la société Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Les Grandes Terrasses la somme de 165 669,88 € TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la société OGP et la société Lloyd's Insurance Company à payer la somme de 4 860 € aux époux [D] et la même somme aux époux [J],
DIT que la société Lloyd's Insurance Company est fondée à opposer la franchise contractuelle,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires, les époux [D] et les époux [J] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société OGP et la société Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat de copropriétaires, aux époux [D] et aux époux [J] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société OGP et la société Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat de copropriétaires, aux époux [D] et aux époux [J] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE in solidum la société OGP et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
H. Rauline