Texte intégral
N° RG 22/03193
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3R
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine MERLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01585)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 20 mars 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [U] [P]
né le 30 avril 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier en présence de M. Joachim Vandu Wadiayaku greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 2 mai 2016, M. [U] [P] a vendu à M. [Z] [F] dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 8], section AB [Cadastre 3], les lots 5 et 11 à usage d'appartement et de terrasse moyennant le prix de 111.000€.
Alléguant avoir été trompé sur la présence des compteurs de l'immeuble dans son appartement ainsi que sur l'existence d'infiltrations sur la terrasse, M. [F] a, après démarches amiables infructueuses et suivant exploit d'huissier du 13 mars 2018, poursuivi M. [P] en résolution de la vente pour dol.
Par jugement du 7 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté l'intégralité des demandes de M. [F],
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 19 août 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 18 novembre 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
prononcer la résolution judiciaire de la vente immobilière passée le 2 mai 2016 par devant Me [L] [G],
ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques,
condamner M. [P] à lui payer les sommes de :
111.000€ au titre de la restitution du prix,
6.097€ au titre des frais de notaire,
1.948€ au titre des frais de dossier du prêt immobilier et des inscriptions hypothécaires,
10.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
352€ au titre du coût du constat d'huissier,
3.000€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Il explique que :
il a fait établir un constat d'huissier le 26 mai 2017 dont il ressort que l'ensemble des compteurs électriques de la résidence sont situés dans son appartement,
quand il a visité l'appartement divers objets étaient entreposés contre le mur devant le placard où sont situés les compteurs électriques,
M. [P] lui a désigné un autre compteur, extérieur à l'appartement, comme étant celui du logement,
le technicien EDF a confirmé la parfaite illégalité de la configuration et a évalué à plus de 70.000€ les travaux nécessaires au déplacement des compteurs,
ayant effectué diverses recherches, il a découvert qu'une partie de son appartement faisait partie initialement des parties communes de l'immeuble en copropriété,
M. [P], propriétaire du logement depuis 10 ans, en avait incontestablement connaissance et lui a volontairement caché cette situation,
au regard des dérangements incessants et des risques de court-circuit, il n'aurait jamais accepté d'acquérir ce bien à ces conditions,
en outre, il se trouve dans l'incapacité de souscrire un contrat d'assurance conforme,
peu après son acquisition, il a constaté d'importantes infiltrations provenant de la terrasse et occasionnant des dégradations dans son logement ainsi que cela résulte du constat d'huissier susvisé,
le logement avait bénéficié d'un rapide rafraichissement pour dissimuler les conséquences des infiltrations,
il a, de surcroît, constaté un défaut d'isolation phonique alors que le logement lui avait été présenté comme calme,
il subit divers préjudices dont il demande l'indemnisation.
M. [P] a été cité le 2 novembre 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2024.
MOTIFS
1/ sur le vice du consentement de M. [F]
Aux termes de l'article ancien 1116 du code civil applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La réticence dolosive est également constitutive d'un dol.
A titre liminaire, il sera observé que dans l'hypothèse de la démonstration d'un vice du consentement de M. [F], seule la nullité de la vente est encourue et non la résolution de celle-ci.
En l'espèce, il est établi que l'ensemble des compteurs de la copropriété est situé dans la partie privative de M. [F], étant relevé que le logement de celui-ci est constitué notamment d'un couloir, ancienne partie commune, recevant un placard peu visible, dont les portes sont dépourvues de poignée et s'ouvrent par une clef triangulaire.
M. [F] n'a jamais varié dans ses explications en soutenant que divers objets étaient entreposés devant le dit placard et que M. [P] n'avait pas attiré son attention sur la situation particulière des compteurs électriques.
Le tribunal a estimé que le consentement de M. [F] n'avait pas été vicié au regard du caractère apparent de la présence des compteurs et qu'il appartenait à l'acquéreur de faire preuve d'une vigilance normale.
Toutefois, la loyauté contractuelle imposait à M. [P] d'attirer spécialement l'attention de M. [F] sur la configuration particulière des lieux et la présence de l'ensemble des compteurs de la copropriété ce qui entrainait des contraintes importantes en termes de dérangement et d'assurance conforme.
Dès lors, il sera retenu une réticence dolosive de la part de M. [P] qui ne pouvait qu'avoir conscience que la particularité du bien vendu et les conséquences en résultant pouvaient être rédhibitoires pour son acquéreur.
En revanche, M. [F] n'établit pas l'existence antérieure d'infiltrations, la connaissance de celles-ci par M. [P] et une dissimulation dolosive de sa part.
Il ne démontre pas davantage le défaut d'isolation phonique qu'il allègue.
Par voie de conséquence au motif du vice du consentement de M. [F] au titre de la présence des compteurs électriques de la copropriété dans sa partie privative, il convient de prononcer la nullité de la vente du 2 mai 2016.
M. [P] sera condamné à restituer le prix de 111.000€ à charge pour M. [F] de restituer le logement litigieux.
M. [F] s'abstenant de justifier du montant des frais de notaire, de prêt immobilier et d'inscriptions hypothécaires sera débouté de ces prétentions.
En revanche, M. [F] rapporte la preuve des dérangements qu'il subit pour les relevés de compteurs par Enedis et SIRHO-Serviceclient.
Il convient en conséquence d'indemniser ses préjudices moral et de jouissance par la condamnation de M. [P] à lui payer des dommages-intérêts de 3.000€.
Enfin, le coût du constat d'huissier non ordonné par justice et d'ailleurs non justifié restera à la charge de M. [F].
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [F].
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par M. [P] et ce avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constate le vice du consentement de M. [Z] [F],
Prononce la nullité de la vente conclue le 2 mai 2016 par M. [U] [P] au bénéfice de
M. [Z] [F],
Condamne M. [U] [P] à restituer à M. [Z] [F] le prix d'un montant de 111.000€ à charge pour ce dernier de restituer dans l'ensemble immobilier en copropriété cadastré sur la commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 8], section AB [Cadastre 3], les lots 5 et 11 à usage d'appartement et de terrasse,
Ordonne la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière compétents,
Déboute M. [Z] [F] de ses demandes relatives aux frais de notaire, de prêt immobilier, d'inscriptions hypothécaires et de constat d'huissier,
Condamne M. [U] [P] à payer à M. [Z] [F] des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
Condamne M. [U] [P] à payer à M. [Z] [F] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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